Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 23 janvier 2023, N° F20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00836 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND5Z
S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING
c/
Monsieur [D] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU – avocat, avocat au barreau de PARIS
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 (R.G. n°F 20/00163) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 février 2023,
APPELANTE :
S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 447 865 502
assistée et représentée par Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU – avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [U]
né le 25 Janvier 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [D] [U], né en 1971, a été engagé, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017, en qualité de préventeur, soit coordonnateur sécurité, par la SAS Directique Engineering, qui exerce une activité de contrôle, inspection et sécurité dans le secteur des télécoms.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Par avenant du 29 novembre 2017, M. [U] a signé une clause de dédit formation au titre du financement par son employeur d’une formation qualifiante intitulée «'coordonnateur SPS initiale niveau 3 ». À l’issue de cette formation, M. [U] a occupé jusqu’à la fin de son contrat de travail les fonctions de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).
2- Est insérée au contrat de travail une clause de non-concurrence par laquelle M. [U] s’est engagé à ne pas exercer d’activité au profit d’une entreprise concurrente de la société, sur le territoire sur lequel il est intervenu dans les douze mois précédant la cession effective de ses fonctions, en l’occurrence la région Sud-Ouest.
3- Par lettre en date du 20 août 2019, M. [U] a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 20 octobre 2019.
A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 28 octobre 2019, M. [U] a été engagé par la société [F] et affecté à son département 'téléphonie Sud-Ouest'.
4- Par requête reçue le 2 décembre 2020, la société Directique Engineering a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne soutenant que M. [U] a violé la clause de non-concurrence et réclamant l’application de la clause pénale.
Par jugement rendu en formation de départage le 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de la société Directique Engineering du 1er février 2017 est nulle,
— débouté la société Directique Engineering de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [U],
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Directique Engineering prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Directique Engineering aux entiers dépens.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 février 2023, la société Directique Engineering a relevé appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2025, la société Directique Engineering demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la clause litigieuse et l’a déboutée de sa demande en condamnation de M. [U] à lui payer la pénalité contractuelle définie en cas de violation de son obligation mais le confirmer en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la clause de non-concurrence signée par M. [U] est valable et qu’il l’a violée en toute connaissance de cause,
— condamner M. [U] à lui payer sur le fondement de l’article 14 de son contrat de travail, une somme de 30'000 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 octobre 2019 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes devant la cour,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel, et en tous les dépens de première instance et d’appel.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2025, M. [U] demande à la cour de':
— déclarer la société Directique Engineering recevable mais mal fondée en son appel,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du 1er février 2017 était nulle,
— débouté la société Directique Engineering de l’intégralité de ses demandes à son égard,
— condamné la société Directique Engineering à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance,
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamner à titre reconventionnel la société Directique Engineering au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les entiers préjudices subis,
Subsidiairement,
— juger la clause de non-concurrence inopérante, illicite et donc nulle et de nul effet,
— juger très subsidiairement que la société Directique Engineering l’avait libéré de cette clause de non-concurrence en ne payant pas la contrepartie financière,
— juger à titre infiniment subsidiaire que la société Directique Engineering ne prouve ni n’établit le préjudice découlant de son engagement au sein de la société [F] ce qui équivaut à une absence de préjudice,
En tout état de cause,
— débouter la société Directique Engineering de l’intégralité de ses demandes,
— écarter les pièces 1 à 18 concernant l’affaire [B] [O]/Directique devant la cour d’appel de Pau,
— réduire à néant la clause pénale,
— condamner la société Directique Engineering au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’appel.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
9- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui a jugé nulle la clause de non-concurrence en ce qu’elle n’était pas indispensable à la sauvegarde de ses intérêts, la société appelante affirme que cette clause est valide car elle exerce une activité dans un secteur très concurrentiel où n’évoluent que quatre opérateurs tandis que l’emploi de M. [U] appartient à un domaine très réglementé de la sécurité et de la protection de la santé, requérant des formations spécifiques telles que celles qui lui ont été dispensées.
Pour l’employeur, la spécificité de l’emploi des coordonnateurs sécurité protection de la santé (CSPS) en son sein résulte à la fois du secteur d’activité des télécoms sur lequel ils interviennent exclusivement et du domaine très réglementé du contrôle de la sécurité et’de la protection de la santé qui requiert des formations qualifiantes et légalement sanctionnées. Le salarié a été engagé pour le même poste CSPS dans le même domaine, celui des télécoms qui est un des secteurs de la société [F].
Elle considère en conséquence avoir un intérêt légitime à insérer une clause de non-concurrence dans ses contrats car de petite taille et opérant sur le territoire national, elle subit un préjudice lorsque ses salariés CSPS sont recrutés par une société qui lui est directement concurrente sur le marché des télécoms, l’obligeant à recruter des effectifs non formés, à les former et pendant ce temps, à ne pas atteindre le chiffre d’affaires escompté. Elle affirme qu’à la suite de plusieurs départs de salariés CSPS chez [F], la société Orange qui avait l’habitude de la faire travailler, a transféré une partie des activités qu’elle avait pour habitude de lui confier, à [F].
Elle estime en outre que le fait d’avoir conditionné le paiement de la contrepartie financière à la justification par son ancien salarié de sa situation professionnelle ne rend pas nulle ladite clause, cette disposition étant en réalité réputée non écrite sans affecter la clause elle-même.
Elle conclut enfin que le salarié a violé ladite clause car il a été recruté huit jours après la date de cessation effective du contrat de sorte qu’elle considère être déchargée du paiement de la contrepartie.
8- En défense, M. [U] soutient que sa mission consistait à rédiger des documents de sécurité afin que les sous-traitants puissent travailler. Il explique ne pas avoir eu de contact avec les clients et nne pas avoir eu à répondre aux appels d’offres, considérant dès lors que la société ne démontre pas la spécificité de son emploi, cette clause n’ayant pas pour but de défendre un intérêt légitime de la société.
Il relève par ailleurs le caractère illicite de la clause qui subordonne le paiement de la contrepartie financière à la preuve du respect par le salarié de la clause mais également le caractère dérisoire de la contrepartie financière (20% du salaire) par rapport à la clause pénale contractuelle fixée à hauteur de 30'000 euros.
Réponse de la cour':
9- L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aussi, après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve la liberté d’exercer l’activité professionnelle de son choix, y compris une activité en concurrence avec celle de son ancien employeur.
Cependant, l’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence interdisant, au salarié, après la rupture dudit contrat, d’exercer une activité professionnelle (qu’elle soit indépendante ou salariée) concurrente de celle de son employeur en contrepartie du paiement d’une compensation financière.
Pour être valable, cette clause de non-concurrence doit respecter cumulativement les conditions suivantes :
— être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,
— être limitée dans le temps et l’espace,
— comporter une contrepartie pécuniaire,
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, laquelle prive le salarié du droit à la contrepartie.
Pour apprécier la validité de la clause, les juges doivent prendre en compte l’ensemble des limitations qu’elle comporte, dans le temps, dans l’espace, quant aux activités concernées et en tenant compte des spécificités de l’emploi. Le juge doit encore s’assurer de l’équilibre de la clause’et, à cette fin, il doit rechercher si l’atteinte portée par la clause de non-concurrence à la liberté professionnelle du salarié est proportionnée aux intérêts légitimes qu’il est indispensable pour l’employeur de protéger.
10- En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail est ainsi rédigée :
«Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont le salarié dispose, des spécificités techniques mises en oeuvre dans la société, et du marché très concurrentiel auquel doit faire face la société, les parties sont convenues de la nécessité impérative de prévoir l’insertion dans le présent contrat d’une clause de non-concurrence afin de protéger les intérêts légitimes de la société.
A la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d’essai, le salarié s’interdit, que ce soit directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit (mandataire, salarié, profession libérale, etc):
D’exercer toute activité au profit d’une société concurrente de la société. Cette interdiction est limitée aux entreprises intervenant sur le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) le salarié est intervenu dans les douze mois précédant la cessation effective de ses fonctions.
D’exercer toute activité au profit de tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date.
De prospecter tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date ou contact ayant informé la société dans les 12 mois précédant cette date d’un projet de mission à venir.
Cette interdiction s’appliquera pendant une durée de douze mois courant à compter de la date de cessation effective des fonctions du salarié.
Pendant toute la durée de cette interdiction, en contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra:
La contrepartie prévue par les dispositions de la convention collective applicable,
A défaut de stipulations conventionnelles, une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à 20% du salaire mensuel de base perçu au cours du mois précédant la notification de la rupture, qui sera versée pendant la durée d’application de la clause.
Ce versement s’effectuera chaque mois pendant toute la durée de l’interdiction de concurrence, sous réserve que le salarié justifie par écrit, ce qu’il s’engage à faire, au plus tard le 15 de chaque mois, de sa situation professionnelle au moyen d’une attestation d’employeur ou tout autre document officiel.
La’non production de cette justification entraînera l’interruption du versement de l’indemnité spéciale.
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement le salarié redevable du remboursement de l’intégralité de l’indemnité compensatrice versée par la société depuis l’origine de l’obligation et d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 12 fois le salaire mensuel brut de base perçu au titre du mois précédant la notification de la rupture, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits, que la société se réserve expressément, de poursuivre le salarié et/ou l’entreprise avec laquelle il collaborerait, en remboursement di préjudice pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Toutefois, la société pourra libérer le salarié de la clause de non-concurrence ci-dessus prévue ou en réduire la portée (durée et/ou étendue), à condition de prévenir ce dernier dans les délais prévus par les dispositions conventionnelles à compter de la date de réception du courrier de notification de la rupture par le destinataire.
En cas de libération totale de la clause de non-concurrence, la société sera dégagée de l’obligation du paiement de l’indemnité compensatrice».
11- Au cas présent, ni la limitation dans le temps ni le périmètre géographique de cette clause ne sont contestés.
12- En revanche pour contester la validité de cette clause, le salarié affirme que l’employeur s’abstient de justifier de la spécificité de son emploi et de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise.
13- Il résulte des explications et des pièces produites aux débats par l’une et l’autre des parties que la société Directique engineering est spécialisée dans le conseil en technologie relatif aux réseaux, télécoms, infrastructure et sécurité à destination des professionnels; elle exerce des missions de contrôle, d’inspection et de sécurité.
M. [U] a été engagé par la société Directique Engineering en qualité de préventeur à compter de févier 2017 puis, à la suite d’une formation qualifiante financée par son employeur, il a occupé jusqu’à la fin de son contrat de travail, les fonctions de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)', avec le statut ETAM position 3.2 , chargé notamment «'d’exécuter, concevoir, développer, manger, reporter de ses activités ainsi que de l’ensemble des travaux qui lui seront confiés par la société dans les conditions requises par les engagements pris par la société en particuliers vis-à-vis de ses clients'».
Le salarié a ensuite démissionné le 20 août 2019, notamment en raison du refus d’une augmentation, et son contrat de travail a pris fin le 20 octobre 2019. Le 28 octobre suivant, il a été engagé par la société [F] au département 'téléphonie Sud-Ouest’ pour des fonctions identiques à celles exercées chez son précédent employeur.
Cependant, si la société [F] a une activité identique à celle de la société appelante dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé en France et également dans le secteur d’activité des télécoms, au même titre que deux autres opérateurs, ce qui en fait un secteur restreint et concurrentiel, il n’en demeure pas moins que la société appelante ne démontre pas que le salarié était détenteur d’un savoir spécifique ou d’informations en lien avec sa stratégie commerciale ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, aucune pièce n’étant versée en ce sens. D’ailleurs, la formation qualifiante de CSPS financée par la société appelante, dispensée à M. [U] ne fait montre d’aucune spécificité propre au domaine des télécoms, son secteur d’activité, ni d’un savoir faire exclusif lui appartenant.
En outre, la société soutient que la perte de son chiffre d’affaires résulterait du départ de M. [U]. Elle s’appuie sur une note de la société Orange en date du 23 mai 2019, relative à la répartition des bureaux de contrôle, produite par l’intimé. Néanmoins, l’examen de celle-ci permet de constater que bien avant la démission de M. [U], tout comme la société [F], la société appelante était en difficulté quant à ses délais de réponse, la société Orange indiquant que les «'clauses contractuelles de leur contrat respectif ne sont pas respectées malgré un rappel effectué lors de la dernière revue locale de contrat'» et que la répartition de ses marchés entre les quatre entreprises de prévention se faisait essentiellement au bénéfice des sociétés Apave et Bureau Veritas puis au profit de Directique Engineering et en dernier lieu à la société [F] moins désignée que ses concurrentes, ce qui est insuffisant à démontrer un quelconque lien entre le départ de M. [U] -ainsi que celui d’autres salariés démissionnaires- et la baisse du chiffre d’affaires de la société.
Ensuite, pour affirmer que son chiffre d’affaires s’est dégradé du fait de sa difficulté à recruter des CSPS titulaires de la formation légale, l’appelante produit deux courriels de l’APEC en date des 6 et 21 octobre 2020 précisant avoir reçu peu de candidature sur les trois offres de postes en raison de l’attestation SPS. Cependant ces deux seules pièces sont également insuffisantes à justifier de la nécessité de défendre des intérêts légitimes propres à la société, cette difficulté concernant de fait l’ensemble des entreprises recrutant des CSPS.
14- En considération de ces éléments et de la carence de la société dans l’administration de la preuve de la spécificité de l’emploi de M. [U] et de son intérêt légitime à insérer une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, la clause de non-concurrence discutée est inopposable au salarié sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la violation ou non par ce dernier de ladite clause.
15- Par confirmation du jugement, l’appelante sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre des agissements fautifs de la société Directique Engineering
16- Au soutien de l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre, l’intimé explique avoir mal vécu cette procédure infondée l’ayant conduit à démissionner de chez [F], ne supportant plus le conflit ouvert avec son ancien employeur. Il soutient s’être ainsi exposé à une carence de 121 jours à Pôle Emploi en raison des agissements de cet employeur dont il demande réparation par l’allocation d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L.1221-2 du code du travail. Il demande enfin que soient écartées des débats les pièces adverses n°1 à 18 concernant l’affaire [B] [O]/Directique devant la cour d’appel de Pau qui caractérisent une volonté de nuire de la part de la société appelante.
17- En réplique la société appelante indique que s’agissant des pièces 1 à 18, il s’agit d’une erreur matérielle ayant affecté initialement son bordereau de pièces, rapidement rectifié avant d’être transmis à son contradicteur ainsi qu’à la cour.
Elle considère enfin que M. [U] ne justifie d’aucun préjudice de sorte que sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts doit être rejetée.
Réponse de la cour'
18- Ainsi que le fait valoir à juste titre l’appelante, M. [U], qui a démissionné de la société [F] et a ensuite retrouvé un nouvel emploi ne justifie d’aucun préjudice et encore moins de l’impact de la présente procédure sur son choix de quitter l’entreprise [F].
19- Par ailleurs, l’examen de l’ensemble des pièces produites par les parties corrobore l’erreur matérielle invoquée par l’appelante quant à son bordereau de pièces aussitôt rectifié de sorte que les pièces 1 à 18 qui concernent la procédure en cours -et non l’affaire [B] [O]/Directique devant la cour d’appel de Pau- n’ont pas lieu d’être écartées.
20- En considération de ces éléments, la demande de M. [U] sera rejetée et la décision entreprise, confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
21- La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 1 à 18 de la société Directique Engineering,
Condamne la société Directique Engineering à verser à M. [U] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Directique Engineering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Directique Engineering aux dépens en cause d’appel.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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