Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 10 juin 2024, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/02252
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Agnès ORIOT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00027)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 10 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] GILLES AVOCAT, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 948 581 145, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès ORIOT substituée par Me Arnaud ADELISE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [Y] [O] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Priscillia MAIANO, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport ;
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [O], épouse [S], a été initialement engagée par le cabinet de Me Gilles Aubert, avocat, le 13 janvier 2006, en qualité d’employée administrative à temps partiel, dans le cadre d’un contrat nouvelle embauche.
Par avenant du 1er octobre 2008, les parties ont convenu d’un passage à temps plein à raison de 35 heures par semaine.
La relation contractuelle est soumise aux stipulations de la convention collective des personnels salariés des cabinets d’avocats.
Le contrat de travail a été transféré à compter de juillet 2020 à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 3A [M] Abboub avocats.
Avant son congé de présence parentale, Mme [O] percevait un salaire mensuel brut de 2150 euros pour un taux horaire de 14,175 euros brut, soit 1 896,85 euros net.
A compter du 30 septembre 2022, la salariée a bénéficié d’un congé de présence parentale, au titre duquel, elle était autorisée à s’absenter de son poste de travail par demi-journée ou par journée complète.
Ce congé de présence parentale a été renouvelé le 30 septembre 2023.
Mme [O] a été convoquée par courrier du 23 août 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2023.
Par courrier du 06 octobre 2023, Me [M], sur un courrier avec, en bas de page, indiqué la société d’exercice libérale à responsabilité limitée [M] Gilles Avocat, a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique avec une date de rupture de contrat au 8 décembre 2023.
Par requête en date du 20 mars 2024, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir des rappels de salaire à titre provisionnel pour les mois d’octobre à décembre 2022, un reliquat à titre provisionnel d’indemnité de licenciement, une provision à valoir sur son indemnité compensatrice de préavis et la remise sous astreinte de divers documents, en particulier des bulletins de paie, des attestations TESE et des documents de fin de contrat.
La société Aubert Gilles avocat a soulevé une exception de fin de non-recevoir en soutenant n’être pas l’employeur de Mme [O] et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Selon ordonnance en date du 10 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit et jugé les demandes de Mme [O], épouse [S], recevables et bien fondées ;
— condamné la société Aubert Gilles avocat à verser à Mme [O], épouse [S], les sommes suivantes :
1906,49 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
190,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
4 171,88 euros net à titre de provision sur rappel d’indemnité de licenciement ;
5 000 euros net à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— invité Mme [O], épouse [S], à mieux se pourvoir concernant sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonné à la société Aubert Gilles avocat, de remettre les documents suivant à Mme [O], épouse [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente ordonnance :
Ses bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
Un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2023 ;
L’attestation mensuelle du mois de décembre 2023, à destination de la CAF pour la déclaration des jours pris au titre de son congé de présence parentale ;
L’attestation fiscale adressée par le service TESE pour l’année 2023, afin de lui permettre de déclarer les régularisations de revenus aux impôts ;
Son certificat de travail ;
Son attestation France travail ;
Son solde de tout compte.
— dit que la formation de référés se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— débouté la société Aubert Gilles avocat de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de la société [M] Gilles avocats.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juin 2024 à Mme [O], épouse [S].
La notification à la société [M] Gilles avocat n’est pas présente au dossier.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, la société [M] Gilles avocat a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance.
La société Aubert Gilles avocat s’en est remise à des conclusions transmises le 17 juillet 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— DÉCLARER la société Aubert Gilles avocat recevable et bien fondée en son appel,
— INFIRMER L’ORDONNANCE DONT APPEL EN CE QU’ELLE A :
DIT ET JUGÉ les demandes de Mme [O], épouse [S], recevables et bien fondées;
CONDAMNÉ la société Aubert Gille avocat à verser à Mme [O], épouse [S], sommes suivantes :
— 1906,49 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
— 190,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4171,88 euros net à titre de provision sur rappel d’indemnité de licenciement ;
— 5000 euros net à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ à la société Aubert Gille avocat, de remettre les documents suivant à Mme [O], épouse [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente ordonnance :
— ses bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
— un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2023 ;
— l’attestation mensuelle du mois de décembre 2023, à destination de la CAF pour la déclaration des jours pris au titre de son congé de présence parentale ;
— l’attestation fiscale adressée par le service TESE pour l’année 2023, afin de lui permettre de déclarer les régularisations de revenus aux impôts ;
— son certificat de travail ;
— son attestation France travail ;
— son solde de tout compte ;
DIT que la formation de référés se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
DEBOUTÉ la société Aubert Gilles avocat de l’ensemble de ses demandes ;
MIS les dépens à la charge de la société Aubert Gilles avocat,
INFIRMANT L’ORDONNANCE ENTREPRISE ET STATUANT À NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que la société Aubert Gilles avocat n’est pas et n’a jamais été l’employeur de Mme [O] qui a sciemment trompé le tribunal,
— DIRE ET JUGER irrecevables et non fondées les demandes de Mme [O], épouse [S],
— DEBOUTER Mme [O], épouse [S], de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisine abusive (article 1240 du code civil) et 3000 euros au titre de l’article 700 de code procédure civile.
— CONDAMNER Mme [O] aux entiers frais et dépens
Mme [O], épouse [S], s’en est rapportée à des conclusions transmises le 02 août 2024 et entend voir :
Vu les articles R. 1455-5 et suivants, L. 3243-2, L. 1234-19 et suivants, R. 1234-9 du code du travail,
Vu l’article 80 duodecies du code général des impôts,
Vu les articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [S] ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 10 juin 2024 en ce qu’elle :
DIT ET JUGE les demandes de Mme [O], épouse [S], recevables et bien fondées,
CONDAMNE la société Aubert Gilles avocat à verser à Mme [O], épouse [S], les sommes suivantes :
1 906,49 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
190,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
4 171,88 euros net à titre de provision sur rappel d’indemnité de licenciement ;
5 000 euros net à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société Aubert Gilles avocat, de remettre les documents suivants à Mme [O], épouse [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente ordonnance :
ses bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2023 ;
l’attestation mensuelle du mois de décembre 2023, à destination de la CAF pour la déclaration de jours pris au titre de son congé de présence parentale ;
l’attestation fiscale adressée par le service TESE pour l’année 2023, afin de lui permettre de déclarer les régularisations de revenus aux impôts ;
son certificat de travail ;
son attestation France travail ;
son solde de tout compte.
DIT que la formation de référés se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
DEBOUTE la société Aubert Gilles avocat de l’ensemble de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la société Aubert Gilles avocat.
REFORMER l’Ordonnance de référé du 10 juin 2024 en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes de remise sous astreinte relatives au bulletin de salaire du mois de février 2022 et à l’attestation fiscale rectifiée adressée par le service TESE pour l’année 2022.
A tout le moins,
REPARER l’omission de statuer.
Et statuant à nouveau,
— ORDONNER à la société Aubert Gilles avocat de remettre à Mme [S] son bulletin de salaire du mois de février 2022, à compter du 8ième jour suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document que la cour se réserve le droit de liquider ;
— ORDONNER à la société [M] Gilles avocat de remettre à Mme [S] l’attestation fiscale rectifiée adressée par le service TESE pour l’année 2022, à compter du 8ième jour suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard que la cour se réserve le droit de liquider;
— CONDAMNER la société [M] Gilles avocat au versement de la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— CONDAMNER la société [M] Gilles avocat à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société [M] Gilles avocat aux dépens ;
— REJETER les demandes, fins et prétentions de la société Aubert Gilles avocat plus amples ou contraires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article R 1455-5 du code du travail énonce que :
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du code du travail prévoit que :
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R 1455-7 du même code dispose que :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse quant au fait que la société [M] Gilles avocat soit l’employeur de Mme [O], épouse [S], et il ne saurait être prescrit des mesures conservatoires ou de remise en état à l’égard d’une personne morale dont les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer qu’elle soit à l’évidence devenue le nouvel employeur de la salariée dans le cadre d’un transfert total ou partiel de son contrat de travail depuis la société 3A [M] [U] avocats comme Mme [O] épouse [S] le prétend à compter de janvier 2023 sans, au demeurant, préciser expressément le fondement juridique d’un tel transfert mais qui, en l’absence d’accord tripartite produit, relèverait, s’il était avéré, en tout ou partie, des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail.
En effet, les parties sont en accord sur le fait qu’à compter de juillet 2020, le contrat de travail de Mme [O], épouse [S], conclu initialement avec Me Gilles [M] exerçant à titre individuel a été transféré à la société 3A [M] [U] avocats.
Il ressort de l’extrait Kbis de cette dernière société à jour du 23 mai 2024, qu’il a été décidé le 08 décembre 2022 de la dissolution anticipée de celle-ci, les mesures de publicité ayant été accomplies le 16 mars 2023 et que M. Gilles [M] a été désigné en qualité de liquidateur.
Aucune pièce produite ne vient contredire l’affirmation de la société appelante, [M] Gilles avocat, selon laquelle la société 3A [M] [U] avocats, quoiqu’ayant fait l’objet d’une liquidation, existe toujours et ce, pendant le cours des opérations de liquidation amiable sous la responsabilité de son liquidateur, étant observé que l’extrait Kbis précité actualisé postérieurement au licenciement de la salariée notifié le 06 octobre 2023 ne fait mention d’aucune décision de clôture des opérations de liquidation amiable et pas davantage d’une radiation du registre du commerce et des sociétés.
Les courriels adressés par Mme [O], épouse [S], à Me [M] faisant état de ses congés de présence parentale sur la période de décembre 2022 à décembre 2023 ainsi que les courriels qu’elle lui a écrits les 07 février et 11 décembre 2023 ne permettent aucunement d’en déduire qu’elle s’est adressée à son interlocuteur en qualité de dirigeant de la société [M] Gilles avocat alors qu’il avait également la qualité de liquidateur amiable de la société 3A [M] [U] avocats, étant observé que le siège social des deux sociétés est situé à la même adresse.
La circonstance que Me [M] a exercé sa profession d’avocat à compter du 01er janvier 2023 dans le cadre de la société [M] Gilles avocat n’implique pas de manière automatique que le contrat de travail de Mme [O], épouse [S], a été transféré à cette société puisqu’alors que la société [M] Gilles avocat conteste être devenue son employeur et qu’il n’est produit aucun instrumentum contractuel à son égard (avenant au contrat de travail, convention tripartite de transfert du contrat de travail) elle ne prétend pas même établir qu’à l’évidence les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies, étant observé que le transfert d’un contrat de travail peut également être partiel et réparti entre deux entités (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.881, publié au bulletin) mais qu’il peut aussi, sauf fraude, ne pas avoir eu lieu en cas de perte d’identité de l’entité économique autonome, la salariée restant alors employée par la société en cours de dissolution, étant rappelé que la cessation d’activité est une cause de licenciement pour motif économique, quoiqu’il ne s’agisse pas de l’élément causal invoqué dans la lettre de licenciement, qui fait référence à des difficultés économiques sérieuses avec une chute de chiffre d’affaires depuis le départ de l’un des associés.
De plus, les attestations mensuelles AJPP des 05 janvier, 23 février et 02 mars, 03 avril, 4 mai, 23 juin et 11 juillet 2023 mentionnent comme employeur la SELARL 3A [M] [U] avocats.
Il en est de même de l’ensemble des bulletins de paie versés aux débats.
Les relevés URSSAF produits par l’appelante mettent en évidence que l’organisme a mis les cotisations afférentes à l’emploi de Mme [O] au titre de l’année 2023 à la charge de la société 3A [M] [U] avocats.
Les extraits de relevés bancaires de Mme [O] s’agissant du paiement de son salaire sont sans valeur probante utile puisqu’ils font apparaître sur la période de novembre 2021 jusqu’à janvier 2024 comme émetteur du virement SELARL [M] GIL', à l’exception des mois d’octobre et du 2 décembre 2022 où il est mentionné [M] GILLES- Avocat et qu’ils ne permettent dès lors pas d’avoir la certitude qu’il s’est agi de la société [M] Gilles Avocat qui aurait payé le salaire de Mme [O] postérieurement au 08 décembre 2022, l’appelante produisant un extrait du relevé de compte de la SELARL 3A [M] [U] avocats ouvert auprès de la banque Société Générale, sans pour autant fournir le détail des virements opérés et en particulier des salaires.
La mention de la SELARL [M] avocat apparaît certes sur les attestations AJPP des 03 août, 13 septembre, 09 octobre et de novembre 2023 et le signataire, M. Gilles [M], n’a pas fait état d’une éventuelle qualité de liquidateur amiable de la société 3A [M] [U] Avocats.
Elle se trouve également sur la lettre de licenciement du 13 septembre 2023.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas à l’évidence de considérer que cette société a en tout ou partie repris le contrat de travail de Mme [O], épouse [S], dès lors que les statuts de la société 3A [M]-[U] avocats prévoient que celle-ci peut utiliser comme nom commercial notamment SELARL 3A [M] Gilles avocat et que le numéro RCS de la société ne figure pas sur les documents litigieux permettant avec certitude de considérer qu’ils ont été dressés par la société appelante, seule attraite dans la cause.
De surcroît, le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement fait clairement référence à la situation économique de la société 3 A [M] [U] avocats, la première indiquant à la salariée qu’elle a travaillé pour les deux avocats présents dans l’entreprise et que Me [U] a quitté brutalement celle-ci en récupérant des dossiers concernant 'des clients’ le 11 novembre 2022 et ne lui a pas, à sa connaissance, proposé de reprise de son contrat de travail, conformément aux articles L 1224-1 et 1224-2 du code du travail, avec pour conséquence de la situation une perte de chiffre d’affaires mais la conservation des charges et la seconde motivant le licenciement économique par des difficultés économiques alléguées liées à la séparation précitée des deux associés, avec dissolution de la société et « rachat d’une partie de la clientèle par la nouvelle entité juridique. »
Aucune des pièces produites aux débats ne permet avec certitude à la cour d’appel de considérer que Mme [O], épouse [S], a travaillé pour le compte de la nouvelle entité juridique que serait la société Aubert Gilles avocat au titre des dossiers correspondant à une partie de la clientèle rachetée à la société 3A [M] [U] avocats.
Sans que la juridiction des référés ne puisse déclarer irrecevable Mme [O], épouse [S], en ses prétentions à l’égard de la société [M] Gilles avocat, motif pris qu’elle n’a jamais été l’employeur de celle-ci, ce qui supposerait que la société appelante démontre de manière certaine l’absence de tout intérêt à agir à son égard de l’intimée, preuve qu’elle ne rapporte pas, il n’en demeure pas moins qu’il existe effectivement une contestation sérieuse sur la qualité d’employeur de la société [M] Gilles avocat de sorte que celle-ci ne saurait être condamnée à payer à Mme [O], épouse [S], des provisions à valoir sur des créances de nature salariale et voir mise à sa charge des obligations accessoires de transmission de divers documents incombant à un employeur.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’ordonnance est également infirmée de ce chef et les parties déboutées de leurs prétentions à ce titre.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient par infirmation de l’ordonnance dont appel de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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