Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2020, N° F19/09583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07095 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09583
APPELANTE PRINCIPALE – INTIMEE INCIDENTE
Madame [W] [C] épouse [Z] [V]
Née le 15/02/1969 à [Localité 9] (comores)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/031609 du 12/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE – APPELANTE A TITRE INCIDENT
Association L’Unédic Délégation AGS -CGEA d’Île de France Ouest, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. KLEANEST, prise ne la personne de Me [P] [G] mandataire ad’hoc,
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. ATHENA, prise ne la personne de Me [P] [G] es qualité de mandataire ad’hoc de la société KLEANEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier le 13 octobre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 3 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2006 par la société (SARL) Kleanest, en qualité d’agent de nettoyage, pour une durée de travail de 100 heures par mois.
Par avenant en date du 1er décembre 2008, les parties ont convenu d’une durée de travail de 151,67 heures par mois.
La liquidation judiciaire de la société Kleanest a été prononcée le 27 juin 2013, et la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 4 mars 2015.
Le 20 décembre 2012, madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en référé.
Le 26 octobre 2015, madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappels de salaires et de contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé la créance de madame [C] au passif de la société Kleanest liquidée par Maître [G] ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société aux sommes suivantes :
' 16 257 euros à titre de rappel de salaire,
' 1 625 euros à titre des congés payés y afférents,
' 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté madame [C] du surplus de ses demandes,
— Dit le présent jugement opposable à association AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie légale,
— Fixé les dépens au passif de la société.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2007.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2021, madame [C] a fait signifier à la société Athéna, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Kleanest, la déclaration d’appel et les conclusions en appel qui ne comparaît pas .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le jugement opposable à association AGS CGEA IDF Ouest,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [C] de ses demandes de rappels de salaires d’octobre à décembre 2012, d 'indemnité compensatrice de préavis, d 'indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, et statuant à nouveau, inscrire au passif de la société Kleanest :
' 3.948,07 euros à titre de salaire d’octobre au 22 décembre 2012,
' 394,80 euros à titre de congés payés afférents,
' 2.851,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 285,13 euros à titre de congés payés afférents,
' 1.728,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 9.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.500,00 euros à titre de l’article 700 CPC en appel,
' dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association AGS CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :
Donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS,
Donner acte à l’association AGS CGEA IDF Ouest qu’aucune créance ne peut être déclarée opposable à l’AGS,
Infirmer le jugement dont appel,
Débouter madame [C] de toutes demandes dirigées contre de l’AGS, et notamment de sa demande de déclaration d’opposabilité à l’AGS des créances fixées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Maître [G] [O] mandataire ad hoc
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que Maître [G] [O] es qualités de mandataire ad hoc de la société Kleanest ne comparaît pas et n’a pas conclu et retient donc qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel
Sur les salaires d’octobre au 22 décembre 2012
Madame [C] soutient avoir travaillé d’octobre au 22 décembre 2012 sans avoir jamais été payée. Elle soutient qu’elle ne doit pas être tenue responsable de l’absence de remise de bulletins de paye par son employeur pour la période réclamée, et précise que son employeur a été condamné à une interdiction d’exercer le commerce, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2014, notamment pour ne pas avoir tenu de comptabilité. Elle verse aux débats le Kbis de la société qui mentionne que cette interdiction a été prononcée pour 10 ans .
L’association AGS CGEA IDF Ouest ne conclut pas sur ce point, tout en ayant formé appel incident du jugement dès lors la cour est saisie de l’ensemble des demandes relatives au paiement des salaires ,
Le Conseil des prud’hommes a rappelé à juste titre que Mme [C] avait saisi le Conseil des prud’hommes en référé d’une telle demande le 20 décembre 2012 soit dans le délai de prescription et avait fait droit à sa demande à hauteur de 16257 euros et 1625 euros au titre des congés payés y afférents , il l’avait en revanche déboutée de sa demande portant sur la période d’octobre à décembre 2012 , estimant qu’aucun élément ne justifiait qu’elle avait travaillé pendant cette période ;
Celle-ci verse aux débats son contrat de travail du 1er décembre 2006 et l’avenant en date du 1er décembre 2008 indiquant que la durée du travail sera portée à 151,67H, ainsi des bulletins de salaire du 1er décembre 2009 jusqu’au 31 juillet 2012 mentionnant le paiement du salaire par virement sur un compte BNP , la saisine du le Conseil des prud’hommes en formation de référé pour le paiement des salaires portant sur la période de mai 2011 à décembre 2012
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, notamment par la production de documents comptables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Kleanest les sommes de 16 257 euros et 1 625,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Il sera observé que la liquidation de la société Kleanest est intervenue le 27 juin 2013 et qu’aucun élément ne vient démontrer que le contrat de travail a été rompu avant la date invoquée par la salariée qui indique avoir été licenciée par téléphone le 22 décembre 2012.
L’employeur ayant pour obligation de fournir du travail à son salarié, il sera fait droit à la demande en paiement du salaire du pour la période d’octobre 2012 au 31 décembre 2012 Les sommes de 3 948,07 euros et 394,80 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ce dernier point .
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [C] soutient avoir été licenciée oralement par téléphone le 22 décembre 2012 et n’avoir jamais reçu de lettre de licenciement ni de documents sociaux. Elle soutient que par la suite, elle n’a plus été recontactée par la société pour lui fournir du travail et elle précise qu’elle n’a pas démissionné.
L’association AGS CGEA IDF Ouest ne conclut pas sur ce point.
Le jugement a débouté Mme [C] de ses demandes estimant que les conditions de la rupture ne sont pas démontrées.
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Mme [C] soutient ne pas avoir présenté sa démission, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par l’employeur, ni par les AGS CGEA et précise n’avoir reçu ni lettre de licenciement , ni documents sociaux.
Aucun élément ne vient contredire l’existence d’un licenciement oral, aucun élément ne permet de constater que celle-ci a travaillé pour un autre employeur pendant la période litigieuse, ainsi le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’à la date mentionnée par la salariée, l’employeur devant licencier celle-ci en respectant la procédure de licenciement .
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’absence de lettre de licenciement motivée exposant les griefs de l’employeur , ou de lettre de licenciement fondé sur une cause économique avérée, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence allouée à Mme [C] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 851,39 euros et de 285,13 euros au titre des congés payés y afférents , une indemnité de licenciement d’un montant de 1 728,64 euros.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 9000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail
Sur l’opposabilité à l’association AGS CGEA IDF Ouest
Madame [C] soutient que la créance est opposable à l’association AGS CGEA IDF Ouest, car elle était due à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire le 27 juin 2013, peu importe que la clôture pour insuffisance d’actif ait été prononcée ensuite en mars 2015.
L’association AGS CGEA IDF Ouest soutient qu’aucune créance ne peut lui être opposable, la clôture pour insuffisance d’actif ayant été prononcée par jugement du 4 mars 2015, soit antérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes le 26 octobre 2015.
Selon l’article L. 3253-8 du Code du travail :
« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ; »
En application de cet article, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS.
En l’espèce les salaires et les indemnités dues au titre du licenciement sont nés avant la procédure collective et la clôture des opérations pour insuffisance d’actif il convient en application du premier alinéa du texte susvisé de constater que la garantie de l’AGS est due l’action en justice n’étant prescrite .
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Kleanest liquidée par Me [G] es qualités de mandataire ad hoc, les sommes de 16257 euros à titre de rappels de salaires et 1 625 euros au titre des congés payés y afférents ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE la créance de Mme [C] dans la procédure collective de la société Kleanest liquidée par M° [G] es qualités de mandataire ad hoc aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 851,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis e t285,13 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 728,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 948,07 euros à titre de rappel de salaire et 394,80 euros au titre des congés payés y afférents,
Le mandataire ad hoc devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société Kleanest
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire ad hoc pour procéder au paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de Me [G].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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