Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 21/09573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03669 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCY
[D] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6731 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[C] [L]
[A] [L]
[K] [L]
[V] [L]
c/
COMMUNE DE [Localité 13]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (chambre : 7, RG : 21/09573) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2023
APPELANTS :
[D] [L]
née le 16 Janvier 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[C] [L]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[A] [L]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[K] [L]
née le 21 Mars 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[V] [L]
née le 19 Septembre 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 13]
prise en la personne de son Maire en exercice demeurant en cette qualité [Adresse 12]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Bruno DAMOY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de [Localité 17] [I] [P], attachée de justice et de Mme [J] [H], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [B] [L] est décédé le 24 novembre 1998, laissant pour héritiers ses cinq enfants : [D], [C], [A], [K] et [V] [L] (les consorts [L]).
2. Par arrêté du 7 mars 2006, la commune de [Localité 13] a constaté que trois parcelles de terre situées sur le territoire communal, [Adresse 4] et cadastrées section [10] n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], étaient sans maître car les contributions foncières n’étaient plus acquittées depuis plus de trois ans.
Par délibération du conseil municipal du 19 septembre 2006 publiée au service de la publicité foncière et déposée au rang des minutes de Me [E], notaire à [Localité 16], ces parcelles ont été incorporées dans le domaine privé de la commune par application des articles L. 1123-2° et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Le 29 juin 2021, la commune de [Localité 13] consentait, sur une partie de ces terrains, une promesse unilatérale de vente avec des tiers auxquels un permis de construire était accordé le 22 juillet 2021.
4. Le 22 juillet 2021, les consorts [L] ont formé un recours gracieux contre l’arrêté de permis de construire suivi d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Par acte du 6 décembre 2021, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en revendication de propriété sur ces trois parcelles dirigée contre la commune de Lamarque, considérant qu’elles faisaient partie de l’actif de la succession de leur père et qu’en conséquence, ils en étaient devenus propriétaires.
6. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré les consorts [L] irrecevables faute de qualité à agir ;
— rappelé que son jugement est de droit exécutoire par provision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [L] in solidum aux dépens, recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 28 juillet 2023, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision.
8. Dans leurs dernières conclusions du 03 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande fondée sur l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques au motif de leur défaut de qualité à agir.
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables dans leur demande d’application de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— condamner la commune de [Localité 13] à la restitution des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6] et AN n°[Cadastre 7] sis [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 14] dans le patrimoine de leur indivision successorale ;
— ordonner à la commune de [Localité 13] d’avoir à engager toutes diligences, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour retirer toutes mentions de sa propriété des parcelles litigieuses auprès du service de la publicité foncière ;
— condamner la commune de [Localité 13] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre des indemnités d’occupation du terrain ;
— condamner la commune de [Localité 13] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2023, la commune de [Localité 13] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action introduite par les consorts [L] pour défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [L] dans la mesure où les parcelles objet du litige ont été aliénées ou utilisées d’une manière qui s’oppose à toute restitution.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les consorts [L] à lui rembourser les charges acquittées depuis le point de départ du délai de trois ans de l’article L. 1123-1 soit depuis le mois de mars 2003 ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la conservation du bien effectuées depuis l’incorporation en 2006, soit la somme de 7 495 euros.
En tout état de cause,
— rejeter comme étant infondée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts [L] ;
— rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner conjointement et solidairement les consorts [L] à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 5 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Caporale [Localité 15] Blatt sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes
11. La commune de [Localité 13] relève que s’agissant des parcelles cadastrées AN [Cadastre 6] et [Cadastre 7], il n’est nullement établi que le père des appelants, M. [B] [L], en ait acquis la propriété à la suite de la mort, le 5 mars 1989, de son propre père, [W] [L].
Qu’en effet, si elles lui avaient été données par ce dernier, en avancement d’hoirie, le 13 mai 1981, il laissait pour lui succéder 7 enfants sans que les opérations de liquidation et de partage aient eu lieu.
Or, cette donation était susceptible de réduction dans l’hypothèse où elle entamait la réserve héréditaire et rien ne permet de dire que tel n’était pas le cas.
12. Pour ce qui concerne la parcelle [Cadastre 18], il est admis qu’elle a été acquise par M. [B] [L] et son épouse, Mme [N] [U], qui était mariés sous le régime de la communauté.
Celle-ci a été dissoute à la suite de leur divorce, prononcé en 1991 mais il n’a pas été procédé aux opérations de liquidation et de partage.
La commune de [Localité 13] en déduit qu’il n’est donc nullement établi que le père des consorts [L] est devenu propriétaire de cette parcelle.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les consorts [L] ne démontrent nullement avoir accepté la succession de leur père alors qu’au contraire, celle-ci étant largement déficitaire ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé au président de la chambre des notaires, le 11 juin 2006, par le notaire chargé de la succession, Me [X].
Qu’à cet égard, s’ils ont bien fait établir un acte de notoriété, le 3 septembre 2021, soit 23 ans après le décès de leur auteur, cet acte ne permet que d’établir leur qualité de successibles mais ne vaut pas acceptation de la succession.
Sur ce,
13. Il est bien établi que le 13 mai 1981, M. [W] [L] a consenti à son fils, [B], la donation des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il est décédé, le 5 mars 1989.
Dès lors, sa succession s’est ouverte le même jour.
Or, comme le rappellent à juste titre, les consorts [L], l’article 780 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait une prescription de trente ans pour prendre parti sur une succession.
Ce délai expirait donc le 5 mars 2019.
Par conséquent, dès lors qu’il est constant qu’aucun des autres héritiers n’a engagé la moindre diligence en vue d’accepter la succession et d’en réclamer la liquidation, les parcelles en question doivent être réputées devenues l’entière propriété de M. [B] [L] puis de ses propres héritiers.
14. S’agissant de la parcelle N° [Cadastre 5], il est constant que dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [L], celle-ci n’a donné lieu à aucun partage.
Il en résulte donc nécessairement que cette parcelle est demeurée dans l’indivision entre les anciens époux et que par voie de conséquence, les héritiers de M. [B] ont vocation à se trouver eux-mêmes propriétaires indivis avec leur mère pour peu qu’ils aient accepté sa succession.
15. Selon l’article 780 du code civil, l’acceptation de la succession peut être expresse ou tacite.
L’acceptation tacite peut être caractérisée par tout acte qui manifeste sans ambiguïté la volonté d’accepter la succession, de se comporter en héritier.
16. Tel est bien le cas de la présente action dans laquelle les consorts [L] revendiquent la propriété des parcelles en question en qualité d’héritiers et de propriétaires.
Tel était déjà le cas lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 6 décembre 2021 ou lorsqu’ils ont exercé un recours gracieux, le 22 juillet 2021 devant la commune de Lamarque en vue du retrait du permis de construire puis, un recours contentieux devant le tribunal administratif, le 6 décembre de la même année en vue de l’annulation du permis de construire.
17. Le tribunal fait certes valoir dans son jugement que l’action aux fins de réintégration dans un patrimoine successoral d’un bien indivis n’a pour objet que la conservation des droits des indivisaires et ne saurait donc être interprétée comme caractérisant une acceptation de la succession.
Mais il ne s’agit là que d’une règle de protection des indivisaires destinée à éviter que cette action à des fins de réintégration ne leur soit opposée par les créanciers de la succession pour les considérer comme héritiers acceptants.
Il en va tout autrement ici où au contraire, les héritiers manifestent leur volonté d’accepter la succession.
Par conséquent, les demandes doivent être déclarées recevables.
II- Sur la demande de restitution
13. La procédure suivie par la commune de [Localité 13] est celle prévue par les articles L.1123-3 et suivants du code général des propriétés des personnes publiques.
Elle permet l’attribution à la commune de la propriété d’un bien dont le propriétaire est inconnu et lorsque les impôts fonciers n’ont pas été acquittés ou ont été acquittés par des tiers depuis plus de trois ans.
L’incorporation du bien dans le domaine privé de la commune repose sur une présomption simple que ce bien est sans maître.
14. Mais selon l’article L. 2222-20 du code général des de la propriété des personnes publiques, « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’Etat, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession ».
15. En l’espèce, la commune de [Localité 13] oppose aux consorts [L] les dispositions de l’alinea 2 de l’article susvisé selon lequel « Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’Etat, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
16. Il est constant qu’en effet, les différentes parcelles dont il s’agit ont donné lieu à une division parcellaire donnant naissance à trois lots, A, B et C.
La commune fait valoir que le lot A a fait l’objet d’un compromis de vente, le 29 juin 2021, et qu’un permis de construire a été accordé pour permettre à l’acquéreur d’y édifier un établissement d’assistants maternels de sorte qu’il est impossible de procéder à la restitution de la parcelle considérée.
Elle ajoute que par ailleurs, courant 2012, une convention a été signée avec le conseil départemental de la Gironde en vue de la mise en place sur une surface de 169 m², d’un abribus dans le cadre d’une amélioration de la desserte.
17. Mais il apparaît que l’acte sous-seing privé du 29 juin 2021 est une promesse unilatérale de vente et que le bénéficiaire devait lever l’option avant le 17 décembre suivant.
Il n’est pas soutenu et encore moins établi que l’option aurait été levée.
De surcroît, cet acte était soumis à une condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire.
Si en effet, un permis de construire a bien été accordé, celui-ci est remis en cause par le biais de la procédure introduite devant le tribunal administratif par les consorts [L].
Par suite, la vente projetée ne s’est pas réalisée.
Il s’en déduit donc qu’il n’existe aucun obstacle à la restitution de la parcelle concernée.
18. Il en est de même pour l’occupation par l’abribus car la convention signée avec le conseil départemental prévoyait simplement qu’elle était 'valable jusqu’au 31 décembre 2014 à compter de l’implantation du ou des abris voyageurs et pourra être renouvelée chaque année par tacite reconduction'.
S’agissant donc d’une convention à durée indéterminée, il peut y être mis fin à tout moment sous réserve d’un délai de préavis suffisant.
La commune sera donc alors en mesure de restituer le terrain concerné.
19. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de restitution.
Les consorts [L] demandent la condamnation de la commune de [Localité 13], sous astreinte, à procéder à toutes diligences utiles en vue de retirer 'toutes mentions de sa propriété des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 5] ' AN n°[Cadastre 6] et AN n°[Cadastre 7] sis [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 14] auprès du service de la publicité foncière'.
Mais il appartient à la partie qui y a intérêt, en l’espèce les consorts [L], de faire procéder aux mesures de publicité qu’ils jugeront utiles.
III- Sur les autres demandes
20. Les consorts [L] sollicitent la condamnation de la commune à leur payer une somme globale de 30 000 € à titre d’indemnité d’occupation en soutenant que la commune connaissait parfaitement l’existence de cette succession et a fait preuve de mauvaise foi.
Mais il convient au contraire de relever que ce sont les appelants eux-mêmes qui sont à l’origine de cette situation.
Qu’en effet, ni leur père ni leur mère ni eux-mêmes n’ont procédé à la moindre diligence en vue de règler deux successions et une liquidation d’un régime matrimonial depuis près de quarante ans de même qu’ils se sont abstenus de payer la moindre taxe ou contribution tandis que la commune a entretenu leurs biens.
21. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et il convient en revanche de faire droit à celle de la commune tendant à se voir rembourser les impôts et les dépenses conservatoires qu’elle a exposées depuis mars 2014, soit la somme de 7 495 € dont elle fournit le détail.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les actions en restitution de [D] [L], [C] [L], [A] [L], [K] [L] et [V] [L];
Condamne la commune de [Localité 13] à procéder à la restitution à [D] [L], [C] [L], [A] [L], [K] [L] et [V] [L] des parcelles cadastrées section AN, commune de [Localité 13], n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 4], même commune, dans leur état d’origine, et ce, dans un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt;
Dit que l’acte constatant la restitution sera publié à la diligence de telle partie qui y aura intérêt;
Déboute [D] [L], [C] [L], [A] [L], [K] [L] et [V] [L] de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne [D] [L], [C] [L], [A] [L], [K] [L] et [V] [L] à rembourser à la commune de [Localité 13] la somme de 7495 €;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la commune de [Localité 13] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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