Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 22/06577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2022, N° 2020012403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06577 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 13e chambre – RG n° 2020012403
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ASCOME ayant son siège [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 390 273 209
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 440 672 509
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jérémie Dazza, substitué par Mâitre Melanie Roque Martins, tous deux de la SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de Paris, toque : C1912
INTIMEE
S.A.S. LABORATOIRE NUXE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 642 060 123
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Pascal Wilhelm, substitué par Maître Emilie Dumur, tous deux de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : K0024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte brun-lallemand, première présidente de chambre et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SELAFA Mandataires Judiciaires et Associés (ci-après dénommée « la société MJA »), prise en la personne de Maître [O], intervient en qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ascome. Cette dernière, en liquidation judiciaire depuis le 30 avril 2020, est une agence de communication à destination de professionnels qui avait pour activité notamment la conception de supports publicitaires visuels pouvant être présent sur les points de vente ainsi que la mise en place d’actions de présentation de marchandises visant à inciter le consommateur à acheter.
La SAS Laboratoire Nuxe (ci-après dénommée « la société Nuxe ») a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques notamment sous la marque Nuxe et leur distribution dans plus de 65 pays.
Depuis 2010, la société Nuxe a fait appel à la société Ascome pour des prestations en matière publicitaire. Aucun contrat n’a été formalisé entre les parties.
Par courriel du 16 juillet 2018, le dirigeant de la société Ascome, M. [P], a annoncé l’absorption à venir de sa société par une nouvelle société détenue à 100 % par le groupe JHA Finances, présentée comme le nouveau contact de la société Nuxe à compter de la rentrée 2018.
Le 15 novembre 2019, la société Ascome, par l’intermédiaire de son gérant M. [P], a envoyé un courriel à la société Nuxe pour faire le point sur leur activité et s’étonner de l’absence de contact depuis plus de 4 mois.
Par acte d’huissier du 11 février 2020, la société Ascome a assigné la société Nuxe devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, au visa des articles L442-1 II du Code de commerce et 1240 du Code civil, réparation du préjudice subi du fait d’une rupture brutale des relations commerciales établies (partielle à compter de l’exercice 2017 puis totale à compter du mois de mars 2019).
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Pris acte de l’intervention volontaire de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome,
— Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome de sa demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie,
— Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome de sa demande d’indemnisation au titre du coût de l’arrêt de son activité,
— Condamné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome à payer à la SAS Laboratoire Nuxe la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome aux dépens.
La société MJA prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ascome a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, elle demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans la version antérieure à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées,
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce, dans la version postérieure à cette ordonnance,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris du 31 janvier 2022 aux termes desquelles le tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ascome ;
En particulier, infirmer les dispositions du jugement entrepris du 31 janvier 2022 aux termes desquelles le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ascome de « sa demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie » et de « sa demande d’indemnisation au titre du coût d’arrêt de son activité » ;
Statuant à nouveau,
Dire que la société Laboratoire Nuxe a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Ascome, sans respecter un préavis suffisant ;
Dire que la société Laboratoire Nuxe a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société Ascome sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, dans la version antérieure à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, et de l’article L442-1 II du Code de commerce, dans la version postérieure à cette ordonnance ;
Dire que la société Laboratoire Nuxe a commis une faute, génératrice de préjudice pour la société Ascome, de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de cette dernière;
Dire et juger que la société Ascome a subi un préjudice en conséquence, que la société Laboratoire Nuxe doit réparer ;
Dès lors,
Condamner la société Laboratoire Nuxe à payer une somme de 1.082.833,84 euros de dommages et intérêts SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ascome, pour réparer le préjudice subi du fait du manque à gagner souffert par la société Ascome en l’absence de préavis à la fin des relations entre les parties ;
Dire que la société Ascome a subi un préjudice, correspondant au coût de l’arrêt de son activité résultant de la rupture des relations avec la société Laboratoire Nuxe ;
Condamner la société Laboratoire Nuxe à réparer ce préjudice ;
Désigner tout expert de son choix pour en déterminer le montant ;
Infirmer les dispositions du jugement entrepris du 31 janvier 2022 aux termes desquelles le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ascome au titre des frais de procédure et des dépens ;
Infirmer les dispositions du jugement entrepris du 31 janvier 2022 aux termes desquelles le tribunal a condamné la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ascome à payer une somme de 6.000 euros à la société Laboratoire Nuxe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Laboratoire Nuxe au titre des frais de procédure et des dépens ;
Condamner la société Laboratoire Nuxe à payer une somme de 15.000 euros à la société SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ascome, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ;
Condamner la société Laboratoire Nuxe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse, dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, la société Nuxe demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 146 et 263 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
A titre principal,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2022, et notamment en ce qu’il a :
Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome de sa demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie ;
Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome de sa demande d’indemnisation au titre du cou’t de l’arrêt de son activité ;
Condamné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome à payer à la SAS Laboratoire Nuxe la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome, de sa demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie et de sa demande d’indemnisation au titre du cou’t de l’arrêt de son activité,
Juger que la société Laboratoire Nuxe n’a pas commis de faute dans la rupture des relations commerciales entretenues avec la société Ascome en raison de son caractère prévisible ;
Débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
En tout état de cause,
Débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome à payer à la société Laboratoire Nuxe la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle dans la défense de ses intérêts devant la Cour,
Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Ascome aux entier dépens qui seront recouvrés par Maître Pascal Wilhelm, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie
Les ruptures brutales intervenues avant le 26 avril 2019 sont soumises à l’ancien article L. 442-6-I, 5e du code de commerce, lequel dispose :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait (…) : 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
L’article L. 442-1 du code de commerce issu de l’ordonnance du 24 avril 2019 reprend en substance ces dispositions, les modifications introduites portant sur d’autres aspects (suppression du doublement du délai en cas de fourniture sous marque de distributeur, pas de responsabilité engagée pour celui qui rompt une relation commerciale établie en ayant respecté un préavis de 18 mois, notamment)
caractéristiques de la relation commerciale
Moyen des parties
Au soutien de son appel, la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ascome, expose que la relation commerciale entre les sociétés Nuxe et Ascome a duré pendant plus de dix ans, donné lieu à un abondant chiffre d’affaires et impliqué de nombreux échanges entre les parties. Elle souligne la part importante et significative de l’activité dédiée à la société Nuxe, ce qui a selon elle progressivement conduit à la cessation de toute relation avec d’autres clients. Le chiffre d’affaires réalisé entre les parties a ainsi représenté 64% du chiffres d’affaires global de la société Ascome en 2014, 53,74 % en 2015, 49,80% en 2016, 81,55% en 2017 et enfin 100% en 2018.
En réponse, la société Nuxe fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’existence de relations commerciales établies alors même qu’aucun contrat n’a jamais été conclu entre les parties et que leurs échanges auraient toujours été constitués de partenariats ponctuellement mis en 'uvre au travers d’appels d’offres, un tel recours étant source de précarisation de la relation commerciale et faisant obstacle à la caractérisation d’une relation établie.
Réponse de la Cour
Au sens des articles L. 442-6-I, 5e et L. 442-1 du code de commerce, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Cass., Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Cass., Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Cass., Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Cass., Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La Cour relève, en premier lieu, s’agissant de l’ancienneté de la relation, que si la société Nuxe conteste le caractère établi de la relation litigieuse, qu’elle présente comme ponctuelle et précaire, elle reconnait avoir commencé à solliciter la société Ascome à compter de l’année 2010. La société Ascome allègue que la relation commerciale a débuté en 2009 mais ne produit aucun élément en ce sens. En conséquence, le début des relations entre les parties doit être fixé à l’année 2010.
La Cour rappelle, en deuxième lieu, que par nature, un appel d’offres implique une mise en concurrence annuelle interdisant toute anticipation raisonnable sur la continuité de la relation commerciale et précarisant en soi celle-ci, peu important sa durée (en ce sens, Cass., Com.18 octobre 2017, n°16-15.138). Néanmoins, la sélection d’un partenaire par appel d’offres, dès lors que la poursuite de la relation n’est pas effectivement affectée par la réalisation de mises en concurrence ultérieures régulières et systématiques, n’est pas suffisant pour précariser intrinsèquement la relation.
En l’espèce, la société Nuxe se limite à produire un prétendu « tableau de suivi des différentes campagnes ayant donné lieu à appel d’offres » (ses conclusions pt 44) intitulé « Total AO 2017 » (pièce n° 13 Nuxe), qui émane d’elle, ce qui est insuffisant à démontrer la connaissance par la société Ascome de sa mise en concurrence effective avec d’autres acteurs du secteur. Elle ne verse aux débats à l’appui aucune documentation en relation avec les appels d’offres lancé, aucun comparatif des offres, ni aucun échange avec d’autres candidats.
En outre, si le courriel du 16 juillet 2018 rédigé par le directeur de la société Ascome, M. [P], fait état de la participation à une mise en concurrence (« j’en profite d’ailleurs [I] pour vous solliciter sur l’appel d’offres des coffrets Noëls ») dont la connaissance remonte au moins au courant de l’année 2017 puisqu’il est également par la suite mentionné une précédent s’agissant duquel la société Ascome n’a pas été retenue (« qui comme vous le savez, ne nous ont pas été donné l’année dernière »), cet élément isolé est insuffisant à démontrer l’existence d’appels d’offres antérieurs à l’année 2017 ou le recours systématique à une mise en compétition commerciale à partir de cette date (pièce n°6 Nuxe). Il s’en déduit que la relation, qui n’était encadrée par aucun contrat en fixant le terme ou les modalités de continuation, a débuté en 2010 et s’est poursuivie sans nouvel appel d’offres jusqu’à l’interruption litigieuse en 2019, cette continuité privant de pertinence le moyen opposé par la société Nuxe.
Par ailleurs, la société Ascome produit des échanges de courriels entre la société Nuxe et M. [P] relatifs aux opérations de testeurs Noël en 2018, l’opération Briefs Sun 2019 ainsi que l’opération Merch Nuxe (pièces n°8, 22, 23 et 24 Ascome). Il se déduit du contenu de ces échanges que les sollicitations de la société Nuxe intervenaient de manière informelle, parfois dans des délais restreints, et sans mention d’une quelconque mise en concurrence préalable.
En conséquence, la société Nuxe échoue à démontrer le caractère précaire de sa relation commerciale avec la société Ascome.
S’agissant en troisième lieu du volume d’affaires, la société Ascome verse aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 12 octobre 2019 démontrant l’existence d’un courant d’affaires ininterrompu avec la société Nuxe (pièce n°4 Ascome : 2.138.639,76 € en 2014, 1.843.119,63 € en 2015, 1.432.119,63 € en 2016, 926.128,82 € en 2017 et 512.207,30 € soit 100% en 2018).
Il s’en évince que le flux d’affaires était sujet à d’importantes fluctuations, et connaissait une baisse progressive d’année en année, mais la société Ascome pouvait légitimement, compte tenu de la régularité des prestations qui lui étaient confiées et de leur caractère significatif, espérer la poursuite de la relation commerciale en 2019.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le caractère établi de la relation commerciale au sens de l’article L.442-6 5° devenu L.442-1 II du code de commerce.
circonstances de la rupture de la relation
Moyen des parties
La société MJA ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ascome fait valoir qu’entre 2014 et 2018, la société Nuxe a constamment baissé ses commandes auprès de la société Ascome, représentant une perte par rapport à l’exercice précédent de 13,82% en 2015, 22,29% en 2016, 35,34% en 2017 et 44,69% en 2018, ce qui est selon elle constitutif d’une rupture partielle des relations commerciales. Elle ajoute qu’à compter du mois de mars 2019, la société Nuxe a totalement rompu les relations en cessant toutes commandes auprès de la société Ascome. Elle considère que cette rupture était d’autant plus brutale qu’elle pouvait légitimement croire que la relation avait vocation à perdurer et qu’aucun préavis ne lui a été notifié.
Elle conteste en outre la décision du tribunal de commerce qui lui a imputé la rupture de la relation. Elle expose avoir dû opérer une restructuration de laquelle il résultait qu’elle demeurait l’interlocuteur de la société Nuxe tout en sous-traitant la partie opérationnelle à une structure dédiée. Elle dit avoir dû faire face, de manière inédite en 2019, à la nouvelle procédure d’appel d’offres mise en place par la société Nuxe, laquelle manifestait la rupture totale des relations commerciales établies, alors que jusqu’alors la société Ascome intervenait sur « simples demandes de cotation » de la société Nuxe. La contestation retenue par les premiers juges, tenant au remboursement d’un trop perçu, serait quant à elle un évènement isolé, sans la moindre importance et donc insusceptible de justifier une rupture brutale des relations.
En réponse, la société Nuxe soutient, d’une part, que la baisse de commandes décrite par la société Ascome à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ne correspond pas aux proportions susceptibles de caractériser une rupture partielle des relations commerciales au sens de la jurisprudence, à défaut de revêtir un caractère substantiel, et d’autre part, que la rupture totale alléguée ne lui est pas imputable puisque c’est la société Ascome qui, par courriel du 16 juillet 2018, l’a délibérément orientée vers un nouveau prestataire. Elle affirme s’être ensuite tournée vers la société Imago dans le cadre de deux appels d’offres en 2019.
A titre subsidiaire, elle soutient que la rupture n’est pas brutale puisque prévisible en raison des manquements de la société Ascome ayant consisté en des retards de livraison, des défauts de conformité et des difficultés de paiements.
Réponse de la Cour
Les articles L. 442-6-I, 5e et L 442-1 II du code de commerce sanctionnent non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant.
La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Cass., Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Cass., Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Cass., Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548).
Sur la rupture brutale partielle alléguée
La Cour relève que la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ascome, allègue une rupture partielle suivie d’une rupture totale, la date de la première faisant l’objet d’hésitations. Elle prétend d’abord que, entre 2014 et 2018, la société Nuxe a constamment baissé ses commandes auprès de la société Ascome et dans des proportions significatives, puis situe la rupture partielle « à tout le moins à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2017 » (ses conclusions p. 11). Cependant, au soutien de son allégation, l’appelante se limite à produire une attestation de son expert-comptable selon laquelle le chiffre d’affaires entre les parties a chuté de l’ordre de 13,82% entre 2014 et 2015, puis de 22,28% entre 2015 et 2016, encore de 35,34% entre 2016 et 2017 et enfin de 44,69% entre 2017 et 2018 (pièce n°4 Ascome).
La Cour rappelle que toute réduction de volume d’affaires consécutive à une baisse des commandes n’est pas automatiquement assimilée à une rupture partielle. Pour être contestable, la diminution alléguée doit être substantielle, délibérée et ne pas résulter uniquement d’une répercussion de baisse d’activité. En revanche, peu importe que la diminution du volume d’affaires soit ou non progressive si elle ne peut être anticipée par la victime de la rupture. L’article L 442-1 II du code de commerce n’a par ailleurs pas vocation à s’appliquer à une baisse non significative du volume d’affaires dès lors que les aléas des affaires impliquent des fluctuations. Il convient donc que la baisse du courant d’affaires soit substantielle.
C’est à raison que la société Ascome observe que la part de l’activité Nuxe dans le CA global de la société Ascome était lui en constante augmentation, atteignant 81,55% en 2017. Cependant, la Cour retient que ce chiffre, qui exprime prima facie une dépendance économique forte, ne doit pas être seul pris en considération. En effet, si la société Nuxe est un acteur mondial du secteur des produits cosmétiques (ses conclusions p.3), aucune précision n’est apportée quant à l’importance et la structure de son budget de communication. Elle n’apparait pas comme un partenaire incontournable et difficilement remplaçable pour la société Ascome, aucune exclusivité n’ayant par ailleurs été consentie entre les parties. En outre, il ressort des écrits de la société Ascome (ses conclusions p.3) ainsi que du courriel de son gérant M. [P] du 16 juillet 2018 que l’éventuelle situation de dépendance dans laquelle s’est retrouvée la société Ascome vis-à-vis de la société Nuxe était le fait de son choix délibéré (pièce n°6 Nuxe : « (') La concentration de notre activité (') résulte d’un choix stratégique délibéré (') Nous assumons pleinement notre choix d’opérer pour un nombre restreint de clients ».)
Dans ces circonstances, la dépendance économique de la société Ascome résulte de ses propres choix et n’est pas subie, tant à raison de la structure du marché que du comportement de la société Nuxe. Le critère de la hausse de l’activité dans le CA global de la société Ascome ne peut donc pas être pris en compte.
Aucun autre élément n’est produit par la société Ascome pour caractériser une perte effective du chiffre d’affaires ou une réduction substantielle du volume de commandes (tableau comparatif, engagement de volume consenti par la société Nuxe).
A cet égard, ne constitue pas une rupture partielle une diminution de commande prévisible pouvant être anticipée eu égard à la baisse régulière et constante du chiffre d’affaires entre les parties.
La Cour retient qu’au cas présent, aucune modification substantielle de la relation commerciale établie n’est caractérisée et qu’en conséquence, les conditions d’application de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, qui oblige l’auteur d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies à réparer le préjudice causé, ne sont pas réunies.
Sur l’imputabilité de la rupture brutale totale
Il ressort des pièces versées aux débats que :
M. [P], alors gérant de la société Ascome, a indiqué par courriel du 16 juillet 2018 à la société Nuxe :
« La société Ascome sera absorbée par une nouvelle société détenue à 100% par le Groupe JHA Finances (')
Le Groupe JHA Finances a souhaité acquérir les actifs de la société Ascome pour former une nouvelle structure (dénomination et dépôt en cours). Celle-ci (') deviendra votre nouveau contact à partir de la rentrée 2018.
Dans notre nouvelle structure, l’ensemble de la compétence commerciale, technique et productive de la société Ascome sera maintenu, et le Groupe JHA pour sa part, mettra à disposition son backoffice, sa logistique. » (pièce n°6 Nuxe).
Par courriel du 12 octobre 2018 adressé à M. [P] sur son adresse « ppinho@imago-créations.com » (souligné par la Cour), la société Nuxe a pris acte de la structure nouvellement créée, a indiqué avancer sur le référencement fournisseur d’Imago et a confirmé se trouver dans « une continuité de partenariat » (pièce n°8 Nuxe).
Il s’en infère qu’en juillet 2018, c’est la société Ascome qui a orienté la société Nuxe vers un nouveau partenaire commercial, laquelle paraissait pouvoir, en octobre 2018, être la société Imago.
Les éléments complémentaires convergents suivants concourent à cette analyse :
M. [P] est demeuré l’interlocuteur de la société Nuxe ; il lui a adressé un courriel en date du 5 novembre 2018 par lequel il a présenté la nouvelle structure notifiée précédemment (pièce n°7 Nuxe) ;
Le logo de l’agence de communication Imago fait état de son appartenance au groupe JHA Finances, comme annoncé dans le courriel de juillet 2018 (pièce n°7 Nuxe) ;
M. [P] est désigné comme l’associé fondateur de la société Imago dans la plaquette de présentation envoyée à la société Nuxe (pièce n°7 Nuxe) ;
La présentation des travaux accomplis par la société Imago reprend à son compte certaines campagnes effectuées par Ascome pour Nuxe, notamment les coffrets de Noël (pièce n°7 Nuxe).
Par ailleurs, il doit être observé s’agissant du différend qui opposait les parties quant au remboursement de la somme de 44.730 € que réclamait Nuxe au titre d’un trop versé en 2015 (pièce n° 12 Nuxe), qu’une lettre valant mise en demeure a été adressée à Ascome par la société Nuxe le 5 avril 2019 (pièce n°11 Nuxe), mais que ce n’est cette société, mais la société Imago, annoncée comme son futur partenaire, qui a procédé au remboursement de ladite somme (pièce n°10 Nuxe).
Il se déduit de ce que précède que la société Nuxe pouvait légitimement croire que la société Imago était son nouvel interlocuteur, conformément à ce que lui avait notifié la société Ascome dans son courriel du 16 juillet 2018. La circonstance que la transmission universelle de patrimoine annoncée de la société Ascome n’ait finalement pas eu lieu est indifférente.
Ainsi, le tribunal a justement retenu que c’est la société Ascome elle-même qui, par courriel du 16 juillet 2018, a mis un terme à la relation commerciale qui la liait à la société Nuxe depuis 2010 en l’orientant vers un nouveau partenaire commercial, la société Imago, peu important que l’absorption de la société Ascome ne soit finalement pas intervenue.
La société Nuxe n’etant pas à l’origine de la cessation des relations commerciales entre les parties, aucune rupture brutale ne peut en conséquence lui être imputée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°) Sur la demande d’indemnisation au titre du coût de l’arrêt de son activité résultant de la rupture de la relation
Moyen des parties
Au soutien de sa demande, la société MJA, en qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ascome expose que le manque de loyauté de la société Nuxe dans les relations commerciales constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Ascome dès lors que la société Nuxe avait, depuis 2017 au moins, prémédité la fin de la relation en baissant substantiellement ses commandes auprès de son prestataire, jusqu’à rompre toute relation, tout en ne lui permettant pas de développer d’autres activités ou de traiter avec d’autres clients et en lui promettant la poursuite d’une relation pérenne.
En réponse, la société Nuxe soutient que les arguments de la société Ascome sont identiques, tant au soutien de sa prétention sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce que sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Selon elle, ces fondements seraient pourtant exclusifs l’un de l’autre et à défaut de faute délictuelle distincte, l’absence de faute caractérisée sur l’un des fondements entrainerait inévitablement l’absence de faute sur l’autre.
Réponse de la Cour
Il ressort des écritures de la société Ascome qu’elle formule sa demande d’indemnisation relative au coût de l’arrêt de son activité tant au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce qu’à celui de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité de la société Nuxe n’ayant pas été retenue sur le premier fondement, celui-ci ne peut qu’être écarté.
Il est observé, en complément, que l’obligation de loyauté et de bonne foi relève de la responsabilité contractuelle.
Force est de constater, enfin, que la société Ascome échoue à démontrer une faute délictuelle imputable à la société Nuxe.
Le jugement, qui a débouté cette société de sa demande d’indemnisation, sera confirmé.
3°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la société MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ascome, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par Maître Pascal Wilhelm conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Nuxe la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statut par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ascome, au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ascome, à payer à la société Nuxe la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MJA prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ascome, à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Pascal Wilhelm conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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