Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 nov. 2025, n° 24/07045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 octobre 2024, N° 2023F01921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07045 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3SZ
AFFAIRE :
[B] [T]
…
C/
S.A. ALLIANZ BANQUE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2023F01921
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie BADIER-
CHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Plaidant : Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI -
Maître [X] es qualite CEP de M. [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Plaidant : Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI -
****************
INTIMES :
S.A. ALLIANZ BANQUE
N° SIRET : 572 199 461 RCS [Localité 10]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 270/24 -
Plaidant : Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P98
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962 RCS [Localité 10]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Plaidant : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 – N° du dossier 33791 -
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291 RCS [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Plaidant : Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2011, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie ont nommé M. [T] en qualité d’agent général à compter du 1er décembre 2011, lui confiant la gestion d’une agence d’assurance située à [Localité 9].
Le 28 mars 2013, afin de financer son « indemnité d’entrée en fonction » d’un montant de 345 555,76 euros, M. [T] a contracté deux emprunts auprès de la société Allianz banque l’un de 69 662 euros et l’autre de 275 885 euros, tous deux au taux d’intérêt fixe de 4,55 % et d’une durée de 180 mois.
Préalablement, par acte du 29 novembre 2011, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie se sont portées caution solidaire de l’ensemble de leurs agents généraux d’assurance en vue de garantir la bonne fin des prêts qui leur sont consentis par la société Allianz Banque pour financer le paiement des indemnités d’entrée en fonction. Ce cautionnement général est à durée indéterminée.
Le 22 mars 2017, le tribunal judiciaire d’Albi a prononcé le redressement judiciaire de M. [T]. Le 22 juin 2018, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [T] et nommé M. [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le plan prévoit le réaménagement des deux emprunts de la société Allianz banque sur 180 mois, avec application d’un taux d’intérêt réduit à 2,20%.
Le 31 octobre 2019, M. [T] a démissionné de ses fonctions d’agent général à compter du 1er décembre 2019, afin de prendre sa retraite. Il a alors sollicité le versement de l’indemnité de cessation de fonctions contractuellement prévue, rappelant toutefois que ce point devait faire l’objet d’un accord avec le commissaire à l’exécution du plan.
Le 9 janvier 2020, la société Allianz banque a informé M. [T] de la résiliation de ses deux contrats de prêt compte tenu de la cessation de son activité, lui demandant de procéder au règlement du solde restant dû, pour un montant total de 254 500,07 euros.
Les sociétés Allianz Vie et IARD ont établi le compte de fin de gestion de M. [T], présentant un solde créditeur compte tenu de l’indemnité de cessation de fonction qui lui était due.
Le 13 février 2020, suite à la demande formée à leur encontre par la société Allianz banque, les sociétés Allianz Vie et IARD ont procédé, en leur qualité de caution, au remboursement du solde des prêts pour 254 500,07 euros.
Le 19 septembre 2023, MM. [T] et [X] ès qualités, ont assigné les sociétés Allianz banque, Allianz Vie et Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de solliciter principalement leur condamnation à rapporter au redressement judiciaire de M. [T] la somme de 254 500,07 euros.
Le 1er octobre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal de commerce a :
— débouté M. [T] et M. [X] ès qualités de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [T] et M. [X] ès qualités à leur payer chacune (sic) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] et M. [X] ès qualités aux dépens.
Le 4 novembre 2024, M. [T] et M. [X] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
En la forme,
— dire l’appel recevable comme ayant été fait dans les formes et délais ;
Au fond,
— le dire bien fondé et justifié ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie à rapporter au redressement judiciaire de M. [T] la somme de 254 500,07 euros avec intérêts au taux légal depuis le 11 février 2020 ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la société Allianz banque et la condamner en tant que de besoin à répéter cette somme indument perçue ;
— condamner in solidum les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 février 2025, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie demandent à la cour de :
— confirmer le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a débouté M. [T] et M. [X] ès qualités de toutes leurs demandes, et en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [T] et M. [X] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [T] et M. [X] ès qualités à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et M. [X] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 18 avril 2025, la société Allianz banque demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes et l’y dire bien fondée ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Au surplus et en tout état de cause :
— débouter M. [T] et M. [X] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [T] et M. [X] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et M. [X] ès qualités aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Opsomer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande de « rapport » de la somme de 254 500,07 euros au redressement judiciaire
M. [X] ès qualités et M. [T] demandent aux sociétés Allianz Vie et IARD de « rapporter au redressement judiciaire » la somme de 254 500,07 euros qu’elles ont réglée à la société Allianz banque en exécution de leur engagement de caution, et ce au motif d’une rupture d’égalité entre les créanciers. Ils soutiennent en premier lieu que les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie n’étaient pas fondées à procéder à un paiement en faveur de la société Allianz banque, dès lors que leur cautionnement était expiré du fait de la novation des contrats de prêts opérée par l’adoption du plan de redressement. Ils fondent également leur demande, d’une part sur les nullités de la période suspecte, d’autre part sur la nécessité de solliciter du tribunal une autorisation pour modifier le plan de redressement.
Les sociétés Allianz Vie et IARD font valoir que le plan de continuation de M. [T] ne modifie pas les garanties qu’elles ont souscrites en faveur de la société Allianz banque, de sorte que le jugement arrêtant le plan n’a aucune influence et ne concerne nullement les cautionnements souscrits. Elles exposent avoir été mises en demeure par la société Allianz banque d’exécuter leur obligation de paiement du fait de la défaillance de M. [T] ayant démissionné de ses fonctions. Elles soutiennent qu’il n’existe aucune novation dans les contrats de prêt qui se sont poursuivis au cours du plan de redressement. Elles ajoutent qu’un créancier bénéficiant d’un cautionnement personnel a la faculté de le mettre en 'uvre et d’en exiger l’exécution à l’égard du tiers qui a délivré sa garantie.
La société Allianz banque soutient que le paiement réalisé par les sociétés Allianz vie et Allianz IARD, en leur qualité de cautions non concernées par le redressement judiciaire, est parfaitement régulier. Elle rappelle que la cessation des fonctions d’agent général de M. [T] entraînait obligatoirement, par application des dispositions contractuelles, la résiliation des contrats de prêt, et qu’elle était ainsi fondée à solliciter le paiement du solde par les cautions. Elle ajoute qu’il n’existe aucune novation des contrats de prêt, dès lors que le tribunal énonce au contraire la poursuite des contrats initiaux. Elle indique enfin qu’il existait bien une dette de M. [T] à son égard, de sorte que les conditions de la répétition de l’indû ne sont pas réunies.
Réponse de la cour
Sur la prétendue novation des relations contractuelles
Il résulte des articles 1329 et 1330 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, M. [X], ès qualités, rappelle que, par l’effet du jugement arrêtant le plan de continuation, deux éléments essentiels des contrats de prêt ont été modifiés, à savoir la durée et le taux d’intérêt. Il en conclut que deux nouveaux contrats de prêt, dépourvus de cautionnement, ont été substitués aux contrats initiaux. Il rappelle l’impossibilité d’étendre les limites du cautionnement, et en conclut que les cautionnements ont disparu, de sorte que les sociétés Allianz Vie et IARD n’étaient pas fondées à procéder à un remboursement au profit de la société Allianz banque, soutenant que ce paiement est dépourvu de cause.
Ainsi que le font observer les sociétés Allianz, le jugement validant le plan de redressement de M. [T] énonce : « s’agissant du passif à échoir, constitué des différents prêts, les contrats seront poursuivis selon les contrats initiaux, sauf à préciser que pour les prêts consentis par Allianz, il sera dit que le capital restant dû sera retraité sur une durée de 15 années avec application d’un taux d’intérêt actualisé à 2,25 % » (soulignement ajouté par la cour). Dès lors que le tribunal décide la poursuite des contrats initiaux, il ne peut être soutenu qu’il aurait exprimé une volonté d’opérer une novation, de sorte qu’aucune novation n’est intervenue.
La cour observe à titre surabondant que l’acte de cautionnement souscrit par les sociétés Allianz n’est pas lié à un prêt particulier, mais qu’il concerne l’ensemble des prêts consentis par la société Allianz banque aux agents généraux en vue de financer les indemnités d’entrée en fonction, de sorte que même dans l’hypothèse d’une novation des contrats de prêt, le cautionnement se serait poursuivi. L’existence des cautionnements ne peut donc être remise en cause.
Sur les autres fondements invoqués par les appelants
M. [X], ès qualités, invoque les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, selon lesquelles certains paiements, notamment ceux pour dettes non échues au jour du paiement, sont nuls lorsqu’ils sont postérieurs à la date de cessation des paiements. La cour observe toutefois que ces dispositions concernent exclusivement les paiements effectués par le débiteur, et non pas ceux effectués par un tiers, notamment une caution. Ces dispositions sont donc inapplicables en l’espèce.
M. [X], ès qualités, soutient encore qu’en l’absence de défaillance du débiteur principal et de déchéance du terme, les cautions n’étaient pas fondées à procéder au paiement des sommes réclamées par la banque.
Il résulte de l’article 9.1 du contrat de prêt souscrit par M. [T] que : « le contrat peut être résilié à l’initiative du prêteur et sans aucune formalité ou mise en demeure préalable dans les cas suivants : (') cessation, pour quelque cause que ce soit, du mandat d’agent général de l’emprunteur. »
L’article 9.2 du contrat énonce que : « La résiliation emporte déchéance du terme, les sommes dues au titre du crédit, ainsi que tous les intérêts échus, frais et accessoires y afférents devenant immédiatement exigibles par anticipation et de plein droit. A défaut de paiement, par l’emprunteur, des sommes devenues exigibles, le prêteur se réserve le droit de procéder à la mise en jeu de la caution à l’issue d’un délai de 15 jours après la date d’envoi de la mise en demeure de régler les sommes devenues exigibles ('). »
Le 9 janvier 2020, la société Allianz banque a écrit à M. [T] en ces termes : « nous vous avons accordé deux prêts pour l’acquisition de votre portefeuille d’agent général. Nous sommes informés par Allianz IARD de la cessation de votre activité. Nous vous rappelons qu’aux termes de votre contrat de crédit, la démission ou la révocation de l’agent emprunteur entraîne la résiliation du crédit et l’exigibilité de toutes les sommes dues à ce titre. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir solder vos crédits en cours ('). »
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la déchéance du terme a donc bien été prononcée par le prêteur, qui a ensuite adressé un courrier, le 27 janvier 2020, aux cautions pour obtenir paiement des sommes dues conformément aux termes du contrat.
Le paiement effectué par la caution est donc intervenu après déchéance du terme et conformément aux dispositions contractuelles. S’agissant d’un paiement effectué par un tiers, et non par le débiteur, il n’est soumis à aucune interdiction, de sorte qu’il ne contrevient à aucune disposition du plan de continuation de M. [T], ce dernier ayant toute latitude pour solliciter, au regard de ce paiement, une modification de son plan. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] et M. [X], ès qualités, de leurs demandes.
2 ' sur la demande indemnitaire formée contre les sociétés Allianz Vie et IARD
M. [T] et M. [X], ès qualités, soutiennent qu’ils subissent un préjudice du fait du comportement des sociétés Allianz, au motif que le paiement, par préférence, d’un créancier unique a maintenu M. [T] dans les liens du plan de continuation, alors que l’intégration de la somme réclamée dans le redressement judiciaire aurait permis une renégociation du plan et une sortie plus rapide. M. [T] indique se trouver paralysé dans ses projets, sollicitant paiement d’une indemnité de 100 000 euros.
Les sociétés Allianz sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire, au motif qu’elles n’ont commis aucune faute et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Il a été démontré que le paiement effectué par la caution était régulier et ne contrevenait à aucune disposition du plan de continuation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [T] sera condamné aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de chacune des sociétés Allianz Vie, Allianz IARD et Allianz banque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à chacune des sociétés Allianz Vie, Allianz IARD et Allianz banque une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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