Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 mai 2025, n° 22/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°133/2025
N° RG 22/04626 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7AN
S.A.S. ANIMALIS
C/
M. [U] [D]
RG CPH : F21/00002
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ANIMALIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaël TYNEVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
né le 23 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me RABIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Animalis exploite une chaîne de magasins spécialisée dans la vente d’animaux de compagnie et le commerce de produits et accessoires qui y sont liés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fleurs et de petits animaux familiers.
Du 1er juillet au 31 décembre 2004, M. [U] [D] était embauché en qualité de magasinier vendeur animalier selon un contrat de travail à durée déterminée par la SARL Aquafaune.
A compter du 1er janvier 2005, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En 2011, la SARL Aquafaune était cédée à la SAS Animalis. Le contrat de travail de M. [D] était transféré à cette dernière le 16 février 2011. Il exerçait ses fonctions dans le magasin de [Localité 8] (Côtes d’Armor).
Du 24 septembre 2016 jusqu’au mois de janvier 2020, le salarié était placé en arrêt de travail.
Il était reconnu travailleur handicapé le 5 mars 2019.
Au terme d’une visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail, sur la base de l’étude de poste et des échanges avec l’employeur, déclarait le salarié inapte, en précisant; « Reste apte à un poste sans manutention manuelle de charges de façon répétitive, supérieures à 10 kg, sans station debout prolongée, sans contraintes posturales de type flexion, extension, rotation du rachis. Un poste de type administratif pourrait être proposé avec formation si nécessaire ».
Par courrier en date du 7 janvier 2020, son employeur lui indiquait qu’une recherche de reclassement était en cours et lui demandait sa zone de mobilité géographique.
Le salarié répondait par mail du 9 janvier 2020 qu’il souhaitait rester dans le département des Côtes d’Armor.
Par courrier du 15 janvier 2020, la SAS Animalis adressait au salarié une proposition de poste de reclassement en tant qu’assistant commercial et administratif au sein d’un entrepôt situé dans le Loiret (45) en précisant qu’un délai de réflexion de 15 jours était accordé.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, M. [D] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 janvier suivant.
Par courrier en date du 5 février 2020, il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 20 août 2020, M. [D] contestait son licenciement.
***
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 8 janvier 2021 afin de voir constater qu’il n’a pas été procédé à l’interrogation des représentants du personnel, que l’employeur n’a pas respecté le délai de réponse associé à la proposition de reclassement et ainsi de constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il sollicitait en outre de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Animalis à lui payer les sommes de : 25 623 euros de dommages et intérêts à ce titre, 3 942,48 euros d’indemnité compensatrices de préavis, outre 394,24 euros de congés payés afférents, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La SAS Animalis concluait au débouté de l’ensemble des demandes de M. [D], outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que la SAS Animalis n’a pas respecté le délai de réponse qui assortissait la proposition de reclassement faite à M. [D] ;
— Dit que la SAS Animalis a manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— Dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Animalis à verser à M. [D] les sommes suivantes:
— 3 942,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 394,24 euros au titre des congés payés afférents
— 25 623 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision relative aux créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire ;
— Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS Animalis de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SAS Animalis aux entiers dépens.
***
La SAS Animalis a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 février 2025, la SAS Animalis demande à la cour d’appel de:
— Dire et juger que la SAS Animalis n’a manqué à aucune de ses obligations, dès lors qu’elle a bien procédé à la consultation des représentants du personnel, qu’el1e a respecté le délai de réponse laissé au salarié, et qu’elle a loyalement tenté de reclasser M. [D].
— Infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 5 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Animalis à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3 942,48 euros
— Au titre des congés payés afférents : 394,24 euros
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 623,00 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros
— Et infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté la SAS Animalis de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux entiers dépens,
Et, statuant a nouveau,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
— Et condamner M. [D] à verser à la SAS Animalis une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et 1 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel.
— Et condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société fait valoir en substance que :
— Elle a effectivement proposé à M. [D] d’occuper un poste d’assistant commercial et administratif, en adéquation avec les conclusions du médecin du travail, par courrier du 15 janvier 2020 ; suivant courrier en date du 20 janvier 2020, le salarié a certes été convoqué à un entretien avant l’expiration du délai de réflexion qui lui avait été donné mais au jour de l’entretien préalable, soit le 31 janvier 2020, M. [D] a confirmé qu’il n’entendait pas accepter un poste situé à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile ; enfin, à la date du 5 février 2020, date de notification du licenciement, le délai laissé au salarié pour exprimer sa décision était expiré ; la société n’a jamais manifesté une quelconque intention de rétracter sa proposition de reclassement, notamment au terme de la lettre de convocation à un entretien préalable ;
— Dans son avis d’inaptitude daté du 6 janvier 2020, rendu suite à l’étude de poste, le médecin du travail avait indiqué que M. [D] ne pouvait procéder aux manutentions manuelles de charges de façon répétitive, supérieures à 10 kg, sans station debout prolongée et sans contraintes posturales de type flexion, extension ou rotation du rachis ; la simple mise à disposition d’un gerbeur électrique n’était pas une 'solution miracle’ puisque M. [D] aurait dû procéder à des manutentions répétitives de charges supérieures à 10 kg, au demeurant systématiquement en posture debout prolongée ; la société a été contrainte de constater que les préconisations contenues dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail empêchaient radicalement M. [D] de tenir un emploi habituel dans un commerce de distribution spécialisée de petite taille, comme l’est le magasin Animalis de [Localité 8] ; les activités de pure gestion administrative, relevant d’ailleurs en réalité des compétences de Directeur du magasin ou de chef de rayon, ont toujours été résiduelles de sorte qu’au sein des petits magasins de distribution spécialisés, les postes purement administratifs sont inexistants ;
— La société Animalis est intervenue auprès des différentes sociétés du Groupe, notamment les supermarchés Cora et jardineries Truffaut mais aucune des enseignes n’a répondu favorablement à la recherche d’un reclassement de M. [D] ; elle a loyalement tenté de reclasser M. [D] à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ; le seul poste ayant été proposé au salarié ne l’intéressait pas.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 février 2024, M. [D] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin et statuant à nouveau :
— Constater que :
— il n’a pas été procédé à l’interrogation des représentants du personnel.
— l’employeur n’a pas respecté le délai de réponse donné au salarié à la proposition de reclassement.
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
— Dire et juger que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Animalis à lui payer les sommes suivantes :
— indemnités compensatrices de préavis (deux mois de salaire) :
3 942,48 euros, outre 10 % au titre des congés payés, soit 394,24 euros;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 623 euros, correspondant à treize mois de salaire.
— Débouter la SAS Animalis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la SAS Animalis à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamner la SAS Animalis à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la SAS Animalis aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— La société Animalis avait adressé une proposition de reclassement le 15 janvier 2020, nonobstant le délai donné au salarié, la société n’a pas attendu son terme ni la moindre réponse dans ce délai pour continuer la procédure de licenciement, marquant ainsi sa volonté et sa précipitation dans sa décision de se séparer de M. [D] ; en faisant état d’une impossibilité de reclassement et de recherches infructueuses dans sa correspondance du 20 janvier 2020, l’employeur a marqué sa volonté de rétracter sa proposition de reclassement ; comme l’ont relevé les premiers juges, le retrait de l’offre de reclassement avant la fin du délai de réflexion accordé au salarié, prive celle-ci de son caractère loyal et sincère, dans un contexte où la prise de décision du salarié ne pouvait s’effectuer en seulement 4 jours ;
— L’employeur a la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement, étant observé qu’il ne peut apporter cette preuve d’impossibilité de reclassement puisqu’il n’a pas attendu la réponse de M. [D] à la proposition du 15 janvier 2020 ; il résulte de l’avis du médecin du travail que les aptitudes résiduelles de M. [D] pouvaient lui permettre de conserver son emploi sous réserve de la mise en place d’aménagements ; il appartenait à l’employeur de réintégrer le salarié avec application desdites préconisations ou de contester l’avis rendu pour que soit finalement constatée l’inaptitude du salarié après, le cas échéant, une nouvelle étude de poste ; le poste administratif n’est évoqué que pour l’hypothèse où une absence totale d’aménagement du poste de travail existant serait caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; il n’a été procédé ni à une recherche, ni à un aménagement de poste ou proposition de réduction du temps de travail ;
— L’étude de poste réalisée par le médecin du travail permet de constater qu’il existait des moyens matériels simples pouvant en outre bénéficier de subventions, pour permettre à M. [D] de conserver son poste de vendeur en animalerie, comme l’acquisition d’un dispositif de transpalette ou de gerbeur ; l’employeur n’a pas à substituer son avis sur l’adéquation des aménagements de poste avec l’état de santé d’un salarié ; il lui appartenait de saisir le médecin du travail pour obtenir son avis sur les aménagements envisagés ; l’employeur ne démontre aucunement avoir envisagé ou étudié quelque aménagement de poste que ce soit ; la mise en rayon et le nettoyage ne représentaient qu’une partie des tâches confiées puisqu’il avait également pour mission une activité de vente, de gestion administrative des documents et registres liés aux animaux, de saisie et réception des commandes sur ordinateur, de caisse etc., autant de tâches qui auraient permis d’alterner les positions de travail.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
La lettre de licenciement notifiée le 5 février 2020 qui circonscrit l’objet du litige est rédigée selon les termes suivants : 'Monsieur, nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez réalisé avec Monsieur [O] [G], Directeur de magasin, 31 janvier 2020 dans les locaux du magasin Animalis – [Localité 7]. Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 06 janvier 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Conformément à cet avis d’inaptitude, nous avons recherché les postes de travail au sein de notre groupe Louis Delhaize susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités ainsi qu’au sein de l’enseigne Animalis.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé en date du 15 janvier 2020 un poste d’assistant administratif et commercial situé au sein de notre entrepôt Logistique de [Localité 5]. À cette proposition de reclassement, vous n’avez pas souhaité donner une suite positive.
Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à trouver un emploi disponible correspondant à votre qualification et respectant les prescriptions du médecin du travail, lesquelles sont les suivantes : 'Inapte à son poste de vendeur hautement qualifié. Apte pour un poste sans manutention manuelle de charges de façon répétitive supérieurs à 10 kg, sans station debout prolongée, sans contraintes posturales de type flexion, extension, rotation du rachis. Un poste de type administratif pourrait être proposé avec formation si nécessaire.'
Nous regrettons de constater que votre reclassement est impossible et de devoir, par la présente, vous notifier votre licenciement…' (pièce n°5 salarié).
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
L’article L.1226-2-1 du même code dispose :
« Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre".
Ainsi, dès lors que le médecin du travail a constaté l’inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l’employeur doit commencer par chercher un emploi approprié aux capacités de l’intéressé et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Cette recherche doit être menée sur le territoire français, avec sérieux et loyauté, le cas échéant à l’intérieur du groupe dont l’entreprise fait partie.
Il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’inaptitude et de l’impassibilité de reclassement.
Au cas d’espèce, il est indiqué dans l’encadré 'conclusions et indications relatives au reclassement’ de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 6 janvier 2020 : 'Reste apte à un poste sans manutention manuelle de charges de façon répétitive supérieure , 10 kg, sans station debout prolongée, sans contraintes posturales de type flexion, extension, rotation du rachis. Un poste de type administratif pourrait être proposé avec formation si nécessaire.' (pièce n°6 salarié).
Par mail daté du 9 janvier 2020, M. [D] précisait à son employeur : '[…] ma zone géographique de mobilité est le département des Côtes d’Armor’ (pièce n°8 salarié)
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2020, la société Animalis adressait au salarié une proposition de reclassement rédigée en ces termes : 'Monsieur, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 06 janvier 2020, nous avons recherché des postes disponibles à vous proposer, conformes aux préconisations du médecin du travail. […] Nous avons bien pris connaissance de votre zone de mobilité située en Côtes d’Armor. Malheureusement nous n’avons pas de poste à pourvoir dans cette région pouvant répondre aux préconisations indiquées. Toutefois, nous sommes e mesure de vous proposer le poste suivant :
— Un poste d’assistant commercial et administratif, à pourvoir dès que possible en CDI, en temps plein (35 H) situé à l’entrepôt de [Localité 5] (45). […]
Si cette proposition de reclassement vous convient, nous vous demandons de nous le confirmer par écrit dans les 15 jours après réception de ce présent courrier…' (pièce n°9 salarié).
Il n’est pas contesté par la société Animalis que sans attendre une réponse de M. [D] et seulement 5 jours après réception par ce dernier de la proposition de reclassement, l’intéressé était convoqué à un 'entretien préalable pour un éventuel licenciement pour inaptitude’ par courrier recommandé du 20 janvier 2020 rédigé comme suit : 'Monsieur, suite à l’avis d’inaptitude délivrée par le médecin du travail le 06 janvier 2020, précisant que votre maintien dans votre emploi aurait des conséquences pour votre état de santé, nous vous informons que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement en raison de votre inaptitude.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles au sein d’Animalis et des sociétés du groupe…' (pièce n°10 salarié).
Si l’employeur se prévaut du mail précité du 9 janvier 2020 aux termes duquel M. [D] précisait son souhait d’être muté dans le département des Côtes-d’Armor, la cour relève une contradiction dans l’argumentation de la société Animalis qui soutient tout à la fois que 'M. [D] n’était nullement intéressé par cette proposition de reclassement, qui ne correspondait pas à ses souhaits de mobilité’ (page 8 écritures société) et que la proposition de reclassement au sein d’un entrepôt situé à [Localité 5] (45), soit à plus de 400 km de la zone de mobilité du salarié, était loyale et sérieuse.
C’est donc à tort que l’employeur prétend que : 'M. [D] avait toute latitude, jusqu’au 31 janvier 2020, pour répondre à la société’ alors que le fait pour la société Animalis d’engager la procédure de licenciement en visant expressément l’absence de poste de reclassement, sans avoir attendu soit la réponse du salarié sur la proposition transmise le 15 janvier 2020, soit à tout le moins l’expiration du délai de réflexion de quinze jours imparti pour répondre, s’analyse comme une rétractation de la proposition de reclassement avant l’expiration du délai de réflexion accordé au salarié.
En outre, il doit être observé qu’au terme d’une étude de poste réalisée le 19 septembre 2019, soit avant la visite de reprise à l’issue de laquelle M. [D] était déclaré inapte, le médecin du travail indiquait s’agissant des contraintes identifiées et améliorations possibles :
' – Privilégier l’action de pousser plutôt que de tirer ;
— Mettre à disposition un gerbeur électrique ou semi-électrique pour mettre la palette à niveau et limiter les postures dos courbé et pour faciliter les efforts de tirer / pousser ;
— Ou un transpalette haute levée à niveau constant.
[…]
— Etudier la possibilité d’aspirer la litière ;
— Prévoir un support de sac poubelle pour être à hauteur pour mettre la litière;
— Utiliser un balais ou raclette avec un manche télescopique pour nettoyer jusqu’au fond du box en limitant les positions dos courbé.
[…]
— Etudier la possibilité d’utiliser un robot lave-vitre pour nettoyer les vitres des box.' (pièce n°5 salarié).
C’est donc à juste titre que le salarié intimé soutient que la société Animalis ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à une recherche réelle, loyale et sérieuse de reclassement dès lors qu’elle se borne à affirmer que 'la simple disposition d’un gerbeur électrique n’était nullement une solution miracle’ mais n’allègue pas avoir contesté l’avis d’inaptitude selon les dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, de telle sorte que cet avis et les préconisations qu’il contenait s’imposait à elle, tandis qu’elle ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail sur les éventuelles mesures d’aménagements, d’adaptations ou de transformations envisageables suite à l’étude de poste réalisée et à l’avis médical du 6 janvier 2020.
A ce dernier titre, les développements consacrés par l’employeur à la faisabilité ou non d’aménagements du poste de travail de M. [D] sont dénués de pertinence dès lors que rien n’établit que le médecin du travail ait à tout le moins été interrogé, quitte à ce que l’employeur émette auprès du dit médecin toutes observations et réserves éventuelles sur les aménagements envisageables.
A cet égard, il doit être observé concernant l’objection soulevée par la société intimée quant à l’opportunité d’équiper le salarié d’un transpalette électrique qui n’aurait pu selon elle éviter le port de charges, que le médecin du travail mentionnait dans son étude de poste la possibilité de mettre à disposition de M. [D] un 'transpalette haute levée à niveau constant', la photographie reproduite d’un tel dispositif permettant de constater qu’il permet de porter les marchandises transportées au niveau de leur seuil de chargement ou de déchargement, ce qui apparaît de nature à réduire sensiblement les postures dos courbé.
Si, selon la société intimée, '(…) il appartient simplement à l’employeur de déterminer si le poste tel que décrit par le médecin du travail existe ou non au sein de l’entreprise', il doit être rappelé que l’article L1226-2 dernier alinéa du code du travail vise expressément les éventuelles possibilités d’aménagements, adaptations ou transformations de postes existants qui ne peuvent être éludées et doivent être envisagées en concertation avec le médecin du travail.
Dans ces conditions où l’employeur qui n’a pas formé de recours contre l’avis médical du 6 janvier 2020 n’a ni étudié, ni envisagé de mesures d’adaptation ou de transformation en adéquation avec les préconisations du médecin du travail mais a proposé à M. [D] un seul poste non-conforme à ses souhaits de mobilité géographique, avant de le convoquer à un entretien préalable au licenciement bien que l’intéressé n’ait aucunement manifesté un refus avant l’expiration du délai de réflexion de 15 jours qui lui était octroyé, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont considéré que la société Animalis a manqué à son obligation de recherche réelle, loyale et sérieuse de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement notifié à M. [D] le 5 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du quantum des sommes allouées, il est justifié de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Animalis à payer à M. [D] la somme de 3 942,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, outre la somme de 394,24 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, eu égard aux circonstances de la rupture, à l’ancienneté du salarié (15 ans et 7 mois), à son âge lors de la rupture (36 ans), au montant mensuel de son salaire brut (1 971,24 euros) et à sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièce n°4 : reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ; pièce n°24 : attestation d’inscription à Pôle emploi à compter de 2021), il est justifié de condamner la société Animalis à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués.
2- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS Animalis à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [D] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Animalis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [D] une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 5 juillet 2022, excepté s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et y additant,
Condamne la SAS Animalis à payer à M. [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Animalis à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé France Travail les allocations de perte d’emploi versées à M. [D] dans la proportion de quatre mois ;
Condamne la SAS Animalis à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Animalis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Animalis aux entiers dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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