Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 5 février 2026, n° 22/07825
TGI 8 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en indemnisation

    La cour a estimé que le dommage invoqué ne se réalisait qu'à l'issue de la période locative, et que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir avant cette date.

  • Accepté
    Dépens afférents à l'ordonnance infirmée

    La cour a condamné les sociétés aux dépens afférents à l'ordonnance infirmée et au présent arrêt, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné les sociétés à payer une somme globale aux appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [U] ont assigné les sociétés GCC (venant aux droits d'Edelis) et Exell Finance en indemnisation pour un investissement immobilier locatif dans le cadre du dispositif Scellier. Ils reprochent à Exell Finance des manœuvres dolosives et des manquements à ses obligations d'information et de conseil, ayant conduit à une rentabilité inférieure aux attentes.

Le juge de première instance avait déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, estimant que le délai de prescription avait débuté à la date de la vente, le 27 janvier 2011. La cour d'appel, saisie de cet appel, a examiné la question de la prescription.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance, jugeant que le dommage invoqué par les époux [U] ne s'était réalisé qu'au terme de la période locative prévue par le dispositif Scellier, soit au plus tôt le 5 janvier 2021. Par conséquent, leur action, introduite le 4 juin 2021, n'était pas prescrite. La cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées et les a condamnées aux dépens et à payer une somme aux époux [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/07825
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07825
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 mars 2022, N° 21/04892
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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