Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 novembre 2023, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02824
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKKG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2023 – RG n° 22/00035
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.N.C. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] est salarié de la société [4] (la société) en qualité de chef d’équipe.
Le 4 mai 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le 30 avril 2021, mentionnant la déclaration du salarié : « j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite en tendant les bras».
Le certificat médical initial du 30 avril 2021 mentionnait 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle'.
La société a assorti cette déclaration de réserves, invoquant l’absence de preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a notifié le 30 juillet 2021 sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l’inopposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ainsi que la Commission Médicale de Recours Amiable.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 18 mai 2022.
Par requêtes des 31 janvier 2022 et 11 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 18 novembre 2022.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a débouté la société [4] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
— prononcer, dans les rapports entre la société et la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [J] le 30 avril 2021 ;
Si la cour s’estimait insuffisamment informée :
— ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier AT de M. [J] ;
— dire si les lésions médicalement constatées sont imputables aux faits déclarés le 30 avril 2021 ou si elles trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
— enjoindre à la caisse de communiquer l’entier dossier médical à l’expert désigné ainsi qu’au médecin désigné par la requérante, le Docteur [G] [X].
Par écritures déposées le 15 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter la demande d’expertise de la société.
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation ;
— que le rapport écrit du technicien soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l’hypothèse de l’existence d’un état antérieur.
La société soutient que les conditions d’application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, faute pour M. [J] d’avoir établi l’existence d’un fait accidentel précis, survenu au temps et au lieu du travail.
Elle insiste sur le caractère évolutif et ancien des lésions de l’épaule de M. [J], incompatibles avec la notion d’accident du travail soudain et daté. Selon elle, M. [J] a lui-même reconnu dans les questionnaires adressés par la caisse que ses douleurs n’étaient pas apparues à la suite d’un fait brutal, mais résultaient d’un processus ancien lié à des années de travail, ce qui exclut la présomption d’imputabilité au titre de la législation professionnelle.
En réplique, la caisse relève que le certificat médical initial a été établi le jour même, ce qui permet de constater médicalement la lésion dans un temps très proche de l’accident. Elle insiste sur la concordance entre la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les horaires de travail, qui établissent la matérialité des faits et leur survenue au temps et sur le lieu du travail.
La caisse souligne que les déclarations de M. [J] sont corroborées par le certificat médical initial et par le témoignage recueilli, et qu’en tout état de cause l’existence d’un état pathologique ancien n’exclut pas que l’accident du 30 avril 2021 ait déclenché ou aggravé la lésion.
Les pièces produites établissent que M. [J] a ressenti, le 30 avril 2021, une douleur vive à l’épaule droite alors qu’il effectuait un geste de manutention sur son poste de travail.
Cette déclaration a été faite immédiatement à l’employeur, et la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail mentionnant la date, le lieu, l’heure et la nature du geste accompli.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour par le Docteur [O], mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle.
La concordance entre la déclaration d’accident, l’horaire de travail et l’examen médical immédiat établit que la lésion est intervenue dans le cadre du travail.
L’absence de témoin direct ne retire pas à l’événement son caractère daté et localisé, d’autant que le témoin entendu a confirmé avoir vu M. [J] en activité et entendu ses plaintes immédiatement après le geste.
La caisse a également recueilli les questionnaires du salarié et du témoin qui confirment l’existence d’une douleur soudaine sur le poste de travail.
L’ensemble de ces éléments objectifs (déclaration circonstanciée, certificat médical initial du jour des faits, questionnaires concordants, localisation sur le lieu et au temps du travail) suffit à caractériser la matérialité d’un accident du travail.
Il est par ailleurs constant qu’un effort ou un geste professionnel habituel est de nature à caractériser un accident du travail dès lors qu’il déclenche ou révèle une lésion et qu’il est daté et localisé au travail.
La société invoque l’existence d’un état pathologique antérieur et l’évolution lente de la lésion pour contester l’imputabilité au travail.
Mais la seule existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité. Il appartient à l’employeur d’établir, avec certitude, une cause totalement étrangère au travail.
Or en l’espèce aucun avis médical contradictoire n’est produit pour établir que la rupture constatée le 30 avril 2021 serait exclusivement imputable à un processus évolutif sans lien avec le geste accompli.
Ce moyen doit donc être écarté.
En l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
— Sur la régularité de la procédure
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
La société invoque l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse, soulignant notamment que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été intégrés au dossier consultable par l’employeur, en violation du principe du contradictoire et des articles R.441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure mise en place par les textes susvisés vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une influence sur cette décision, afin qu’il puisse formuler ses éventuelles observations.
Ainsi, la jurisprudence considère que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu duquel la caisse envisage de prendre sa décision. À l’inverse, n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation. Ces derniers renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais ils n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à sa prise de décision.
Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d’information et a mis en mesure l’employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de sorte que, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident sur ce fondement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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