Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 22/07240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ Adresse 9 ] c/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°323
N° RG 22/07240
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLDH
(Réf 1ère instance : 20/02847)
(1)
SARL [Adresse 9]
C/
Mme [T] [Y]
S.A.M. C.V. MAIF
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PELOIS
— Me GUEHO
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie VERGERIO, plaidant, avocat au barreau d’ANTIBES
INTIMÉES :
Madame [T] [Y]
née le 17 Avril 1934 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 4 mai 2017, la société [Adresse 8] exerçant sous la dénomination commerciale Mobilae Practicomfort a conclu avec Mme [T] [Y], alors âgée de 83 ans, un contrat de fourniture et de pose d’un monte-escalier pour un coût de 8 900 euros. Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, cette dernière a refusé d’acquitter le solde du prix du marché.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné, à la demande de Mme [T] [Y], une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés a ordonné, à la demande de Mme [T] [Y], une nouvelle mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2020.
Suivant acte d’huissier du 30 juin 2020, Mme [T] [Y] et la société MAIF ont assigné la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant acte d’huissier du 21 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a été appelée en intervention forcée.
Suivant jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente entre Mme [T] [Y] et la société [Adresse 8].
— Condamné la société Centre de confort et de mobilité à payer à Mme [T] [Y] la somme de 8 900 euros au titre du remboursement du prix de vente.
— Dit que la société [Adresse 8] procéderait à ses frais au démontage, à la récupération de l’équipement et à la remise dans l’état antérieur du logement de Mme [T] [Y], dans le délai de six semaines suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— Condamné la société Centre de confort et de mobilité à payer à Mme [T] [Y] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral subi en lien avec le défaut de délivrance conforme du monte-escalier.
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 14 004,19 euros au titre de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Condamné la société Centre de confort et de mobilité à payer à Mme [T] [Y] la somme de 686,64 euros correspondant au reliquat des frais du séjour à [Localité 12] non pris en charge par la mutuelle.
— Débouté Mme [T] [Y] du surplus de ses demandes.
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société MAIF la somme de 6 703,39 euros en remboursement des prestations versées à Mme [T] [Y] résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 16 072,21 euros au titre des prestations versées à Mme [T] [Y] résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion.
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande de condamnation de Mme [T] [Y] à lui payer des dommages et intérêts.
— Condamné la société Centre de confort et de mobilité à payer à Mme [T] [Y] et à la société MAIF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [Adresse 8] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Centre de confort et de mobilité aux dépens, y compris à ceux des procédures de référé des 21 décembre 2017 et 30 janvier 2020 incluant les frais des expertises judiciaires.
Suivant déclaration du 13 décembre 2022, la société [Adresse 8] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 4 avril 2023, Mme [B] [T] [Y] et la société MAIF ont interjeté appel incident.
Suivant conclusions du 12 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la société [Adresse 8] demande à la cour de :
Vu l’article L. 217-3 du code de la consommation,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1242 nouveau (1384 ancien) alinéa 1er du code civil,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— Prononcé la résolution de la vente.
Prononcé sa condamnation à payer à Mme [T] [Y] la somme de 8 900 euros au titre du remboursement du prix de vente.
— Prononcé sa condamnation à payer à Mme [T] [Y] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral subi en lien avec le défaut de délivrance conforme du monte-escalier.
— Prononcé sa condamnation à payer à Mme [T] [Y] la somme de 14 004,19 euros au titre de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Prononcé sa condamnation à payer à Mme [T] [Y] la somme de 686,64 euros, correspondant au reliquat des frais du séjour à [Localité 12] non pris en charge par la mutuelle.
— Prononcé sa condamnation à payer à la société MAIF la somme de 6 703,39 euros en remboursement des prestations versées à Mme [T] [Y] résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Prononcé sa condamnation à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 16 072,21 euros au titre des prestations versées à Mme [T] [Y] résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Prononcé sa condamnation à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion.
— Rejeté sa demande de condamnation de Mme [T] [Y] à lui payer des dommages et intérêts.
— Prononcé sa condamnation à payer à Mme [T] [Y] et à la société MAIF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Prononcé sa condamnation aux dépens y compris à ceux des procédures de référé des 21 décembre 2017 et 30 janvier 2020 incluant les frais des expertises judiciaires.
— Jugé qu’en état de l’exécution provisoire attachée au jugement, le démontage, la récupération de l’équipement et la remise en l’état initial ayant été exécutés, la demande était devenue sans objet.
Ce faisant,
— Juger prescrite l’action en résolution de la vente au titre la non-conformité.
Subsidiairement,
— Débouter Mme [T] [Y] de ses demandes.
— Prononcer la résolution du contrat aux torts de Mme [T] [Y].
— Condamner Mme [T] [Y], la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à lui rembourser les sommes versées par suite du jugement soumis à exécution provisoire.
— Condamner Mme [T] [Y] et la société MAIF à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros en application de l’article 1240 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens en ce compris les expertises judiciaires.
En leurs dernières conclusions du 25 mars 2025, Mme [T] [Y] et la société MAIF demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1604 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 216-1 et L 217-1 et suivants du code de la consommation,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 14 004,19 euros au titre de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Centre de confort et de mobilité à lui payer la somme de 15 236,34 euros au titre de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité/résolution du contrat de vente pour vices cachés.
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de la société [Adresse 8].
— La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens d’appel.
En ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 16 072,21 euros au titre des prestations servies à Mme [T] [Y] résultant de l’accident du 30 novembre 2017.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société Centre de confort et de mobilité à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion.
— Condamné la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Centre de confort et de mobilité à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de ses frais de gestion en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
— La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En tout état de cause,
— Condamner la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour prononcer la résolution du contrat de vente en application des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, les premiers juges ont retenu l’absence de conformité du monte-escalier compte tenu de son absence de fiabilité.
Au soutien de son appel, la société Centre de confort et de mobilité conclut en premier lieu à la prescription de l’action de Mme [T] [Y] fondée sur l’absence de conformité de l’équipement. Elle relève que l’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018 et que l’assignation délivrée le 30 juin 2020 ne visait que l’action en garantie des vices cachés. Elle ajoute que le défaut de conformité n’a été allégué que dans des conclusions du 6 juillet 2022.
L’action en garantie des vices cachés tend aux mêmes fins que l’action fondée sur le défaut de conformité, à savoir la résolution de la vente. C’est en vain que la société [Adresse 8] invoque la prescription de l’action de Mme [T] [Y] qui a été introduite dans les deux ans du dépôt du rapport d’expertise.
Sur le fond et en second lieu, la société Centre de confort et de mobilité fait valoir que l’expertise judiciaire réalisée le 17 juin 2020 a établi que le monte-escalier fonctionnait normalement. Elle rappelle que les réserves concernant la défaillance de la carte électronique, le point de charge supplémentaire, le pivotement automatique du siège et le joystick ont été levées les 7 et 16 février 2018.
Mme [T] [Y] et la société MAIF objectent que l’expert judiciaire a estimé que le monte-escalier ne présentait pas la fiabilité à laquelle la consommatrice était en droit de s’attendre et que de nouveaux désordres ne manqueraient pas de survenir. Elles rappellent que des cartes électroniques ont été remplacées à trois reprises en moins de deux ans et que l’expert judiciaire a imputé ces pannes récurrentes à un défaut de conception connu du constructeur.
Selon l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Aux termes de son rapport du 27 novembre 2018, l’expert judiciaire a confirmé que le monte-escalier présentait des désordres et dysfonctionnements, la carte électronique présentant un défaut de conception connu du constructeur, le siège n’étant pas pivotant au pied de l’escalier afin de faciliter la montée et la descente du siège, de nature à le rendre impropre à sa destination.
Dans les faits, Mme [T] [Y] n’a pu utiliser le monte-escalier avant le 16 février 2018, soit plus de sept mois après son installation. Cette impossibilité était principalement imputable au défaut de la carte électronique qui provoquait une mise en sécurité de l’équipement, laquelle nécessitait une réinitialisation du programme de commande, opération difficilement compréhensible pour un utilisateur profane.
L’expert judiciaire a indiqué que le défaut avait été constaté par le technicien du vendeur dès le 5 juillet 2017 mais que la nouvelle version de la carte électronique n’avait été disponible auprès du fabricant qu’au mois d’août 2017.
L’expert judiciaire a indiqué également qu’un technicien du vendeur avait confirmé que l’absence de mise en 'uvre d’un point de charge sur le palier intermédiaire, pourtant nécessaire compte tenu de la configuration de l’escalier, n’avait pas été réalisée parce que la pièce nécessaire n’était pas disponible auprès du fabriquant au moment de l’installation de l’équipement.
Aux termes de son rapport du 17 juin 2020, l’expert judiciaire a indiqué qu’après tous les désordres rencontrés et les très nombreux et dérangements occasionnés à l’utilisatrice, le monte-escalier fonctionnait mécaniquement et en sécurité sur l’ensemble de ses fonctions.
Pour autant, il a estimé que le nombre important d’interventions réalisées par le vendeur en deux ans et demi démontrait que le monte-escalier ne présentait pas la fiabilité à laquelle un utilisateur était en droit de s’attendre. Il a conclu que l’équipement de conception récente, dont le développement et l’industrialisation n’étaient pas encore finalisés, avait été commercialisé de manière prématurée. Il a souligné que le dernier remplacement de la carte principale et de la carte afficheur en octobre 2019, démontrait que, plus de deux années après son installation, l’équipement n’avait pas encore prouvé sa fiabilité opérationnelle.
C’est à juste titre que le premiers juge ont considéré que le monte-escalier, en raison de son manque de fiabilité, avéré par la multiplication des incidents, n’était pas conforme au contrat, au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation, et prononcé la résolution de la vente outre les restitutions réciproques.
La société [Adresse 8] conteste l’existence du préjudice moral invoqué par Mme [T] [Y].
Les premiers juges doivent cependant être approuvés en ce qu’ils ont condamné le vendeur à payer à Mme [B] [Y] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral puisqu’il est indéniable qu’elle a subi de nombreux désagréments à savoir des tracas administratifs et judiciaires durant plusieurs années outre des périodes de stress et de fatigue alors qu’elle devait, en dépit de ses difficultés motrices, emprunter l’escalier dont l’accès était de surcroît rendu difficile par le monte-escalier inopérant et constituant un obstacle non aisément évitable.
Mme [T] [Y] a d’ailleurs chuté dans l’escalier le 30 novembre 2017 alors que le fauteuil du monte-escalier était bloqué en haut de l’escalier. Les premiers juges ont considéré que le monte-escalier avait joué un rôle causal dans la survenue de l’accident.
La société Centre de confort et de mobilité conteste tout rôle causal du monte-escalier dans la survenue de l’accident. Elle rappelle que Mme [T] [Y] avait l’usage de la chose, que le siège était positionné en position normale en haut de l’escalier et que la consommatrice avait refusé toute intervention préférant solliciter une expertise judiciaire.
Il est de droit constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état.
Comme il a été dit, à la date à laquelle Mme [T] [Y] a été victime d’un accident, le monte-escalier présentait une nouvelle avarie et le fauteuil se trouvait bloqué en haut de l’escalier. Selon le compte-rendu du SDIS 44, la victime a déclaré que «son pied s’était coincé dans la structure du monte-escalier». L’expert judiciaire a constaté dans son rapport du 27 novembre 2018 que la présence du fauteuil dans l’escalier réduisait de manière drastique la largeur de passage.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société [Adresse 8], en tant que vendeur et installateur du monte-escalier, dès lors que celui-ci constituait un obstacle anormal dans l’escalier quand il était rendu inutilisable en raison de ses pannes récurrentes et qu’il a été la cause de la chute de Mme [T] [Y] dont la mobilité était rendue difficile par ses difficultés de santé. Le souhait de la victime de voir réaliser une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de ces pannes récurrentes, et donc de refuser une intervention immédiate du vendeur, ne peut être considéré comme fautif et exonératoire pour ce dernier.
La société Centre de confort et de mobilité conteste les préjudices allégués par Mme [T] [Y], les demandes de la société MAIF et les débours réclamés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Mme [B] [Y] sollicite la somme de 15 236,34 euros en réparation de son préjudice. Elle demande notamment que le déficit fonctionnel temporaire soit évalué sur la base de 25,65 euros par jour et que son préjudice esthétique soit évalué à la somme de 1 500 euros. Elle fait valoir l’existence de frais d’assistance tierce personne à hauteur de la somme de 1 216 euros et d’aide à domicile à hauteur de la somme de 709,34 euros.
Selon l’expertise judiciaire du 11 décembre 2019 du docteur [N], Mme [T] [Y] a été hospitalisée du 30 novembre 2017 du 11 décembre 2017 puis a séjourné jusqu’au 5 mars 2018 dans un centre de soins de suite. La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2018.
Les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, ont retenu les postes de préjudice suivants :
' Dépenses de santé actuelles
' 16 072,21 euros au titre des débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (frais d’hospitalisation, de soins de suite et de réadaptation, frais médicaux et frais de transport selon un état définitif du 11 mars 2022 et une attestation d’imputabilité du médecin conseil du 1er septembre 2021).
' 6 703,39 euros au titre des frais exposés par la société MAIF subrogée pour partie dans les droits de la société MGEN (frais de séjour dans le centre de soins de suite) selon un décompte du 5 octobre 2018.
' 686,64 euros au titre des frais exposés par Mme [T] [Y] (frais de séjour dans le centre de soins de suite) selon un décompte du 5 octobre 2018.
' Préjudice à caractère personnel
' 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 30 novembre 2017 au 5 mars 2018, soit pendant 96 jours (25 euros x 96).
' 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III du 6 mars au 30 avril 2018, soit pendant 56 jours (25 euros x 0,50 x 56).
' 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II du 1er mai au 15 juillet 2018, soit pendant 76 jours (25 euros x 0,25 x 76).
' 142,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I du 16 juillet au 10 septembre 2018, soit pendant 57 jours (25 euros x 0,10 x 57).
' 4 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur une échelle de 7.
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire consécutif au port d’un plâtre et à l’usage de béquilles.
' 600,05 euros au titre de l’assistance tierce personne.
' 4 000 euros au titre du déficit permanent évalué à 5 %.
Il y a lieu de considérer que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme [T] [Y], notamment au vu des justificatifs produits concernant l’assistance tierce personne.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société [Adresse 8] ne peut prospérer dès lors que l’action de Mme [T] [Y] et de son assureur était fondée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Centre de confort et de mobilité à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale dès lors que cette indemnité a été portée à la somme de 1 212 euros par arrêté du 23 décembre 2024 au titre de l’année 2025.
Le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions notamment celles relatives aux frais irrépétibles, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des indemnités devant revenir aux parties à cet égard.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [Adresse 8] à payer à Mme [T] [Y] et à la société MAIF, d’une part, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique d’autre part, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société [Adresse 8], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a condamné la société Centre de confort et de mobilité à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion.
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Adresse 8] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 212 euros au titre de ses frais de gestion.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 8] à payer à Mme [T] [Y] et à la société MAIF, d’une part, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique d’autre part, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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