Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPSK
ORDONNANCE
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [V], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [I] [B] [W], né le 23 Juin 1990 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [B] [W], né le 23 Juin 1990 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [B] [W], né le 23 Juin 1990 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 10 décembre 2025 à 19h26,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [I] [B] [W], ainsi que les observations de Monsieur [E] [V], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [I] [B] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [I] [B] [W] est né le 23 juin 1990 à [Localité 3] (Cameroun), se disant de nationalité Camerounaise, a fait l’objet le 10 novembre 2025 par M. le préfet de la Dordogne d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025 à 14 heures 14, M. le Préfet de la Dordogne a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 14 heure 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W],
déclaré la procédure diligentée à l’encontre de ce dernier régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 10 décembre 2025 reçue à 19 heures 26, le conseil de M. [W], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— au rejet de la demande de seconde prolongation de la rétention sollicité par le préfet de la Dordogne,
— au placement en assignation à résidence de M. [W] au domicile de sa s’ur, Mme [F] [O] [H] située [Adresse 1],
— la condamnation de préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, que l’état de santé de l’appelant est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Il expose qu’il est contraint de fait de ses pathologies de prendre 3 doses de morphine par jour, que la présence du personnel médical au centre de rétention fait qu’il n’est pas toujours respecté les écarts entre les prises, ni à ce que le traitement adapté lui soit prescrit.
Il énonce encore que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’appelant fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif, notamment afin de connaître la disponibilité et l’accessibilité de la prise en charge de la pathologie de l’intéressé dans son pays d’origine.
Il précise par ailleurs que l’ensemble de la famille de l’intéressé est en France.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il met en avant le fait qu’aucune pièce médicale ne conclut à l’incompatibiité de l’état de santé de M. [W] avec la mesure de rétention et que si son état de santé pose des difficultés, celles-ci sont d’ors et déjà prise en compte au sein du centre de rétention.
Il rappelle en outre que la mesure de rétention est également fondée sur le critère de la menace à l’ordre public, soulignant que l’intéressé a non seulement été condamnné par la cour d’assises de la Haute-Garonne suite à un crime de viol à la peine de 9 ans d’emprisonnement, mais en outre qu’il existe d’autres condamnations à son casier judiciaire pour des violences, violences qui ont également émaillées sa détention. De même, il est relevé que l’expert psychiatre a retenu un trouble sévère de la personnalité et une structure mentale instable et fragile le rendant impulsif, éléments qui démontre que la menace à l’ordre public est avérée à l’égard de l’intéressé.
7. M. [W] a eu la parole en dernier et a déclaré vouloir respecter la loi.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [W], le 10 décembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-4 du même code précise que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
11. La cour constate en premier lieu, que si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [W] est suivi pour des pathologies liées à des problèmes en urologie et sanguins, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
12. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une conditions indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Dordogne justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes, quand bien même il est justifié d’une attestation d’hébergement de sa s’ur qui lui permet de justifier d’une résidence éventuelle.
13. Surtout, il sera remarqué que M. [W] présente au sens de l’article L.742-4 1° du CESEDA une menace pour l’ordre public. En effet, l’intéressé a été condamné par la cour d’assises de la Haute Garonne suite à un crime de viol à la peine de 9 ans, alors qu’il avait déjà été condamné à deux reprises pour des violences dans les années précédentes par le tribunal correctionnel de Toulouse. De plus, il a été rapporté 11 incidents pendant sa dernière détention suite notamment à des faits de violence et il est indiqué non seulement par le SPIP une évolution inquiétante, mais également par le dernier rapport du médecin dans le cadre du suivi en détention une personnalité impulsive et une structure mentale fragile et instable.
14. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 22 octobre 2025 des autorités consulaires , Camerounaises et leur rencontre à [Localité 2] le 2 décembre suivant pour un entretien consulaire.
De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration camerounaise est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [W] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [W],
Constatons que M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Dividende ·
- Préjudice économique ·
- Ministère public ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Privation de liberté ·
- Public ·
- Téléphonie ·
- Tribunal correctionnel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Rachat ·
- Administration fiscale ·
- Actif ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Épargne ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Retraite ·
- Salariée ·
- Discrimination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Employeur ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Charges ·
- Infirme ·
- Attestation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Homme ·
- Intérêt collectif ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisine ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Nullité ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Client ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.