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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 décembre 2024, N° 2024R01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AMVINCENT GESTION c/ AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07610 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5BZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. AMVINCENT GESTION
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R01274
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
SARL AMVINCENT GESTION
AXA FRANCE IARD
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AMVINCENT GESTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANTE NON REPRESENTEE
****************
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE NON REPRESENTEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Amvincent Gestion a relevé appel par courrier reçu le 16 décembre 2024 de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2024 dans une procédure l’opposant à la société Axa France Iard.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant. Elle doit être signée par l’avocat constitué.
En l’espèce, la déclaration d’appel reçue au greffe le 16 décembre 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, par la société Amvincent Gestion seule, sans l’assistance d’un conseil.
En dépit des deux courriers émanant de la cour des 16 décembre 2024 et 18 décembre 2024 rappelant les dispositions de l’article 901 susvisé, la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le ministère d’un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel de la société Amvincent Gestion du 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de la société Amvincent Gestion du 16 décembre 2024,
DIT que les dépens sont à la charge de la société Amvincent Gestion.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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