Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQON
S.A.S. BELLEZZA
c/
S.A.R.L. OCORDO REIMS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société BELLEZZA, société par actions simplifiée au capital de 23 500 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 389 645 250, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
La société OCORDO REIMS, société à responsabilité limitée au capital de 137 815euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 880 109 475, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame POZZO DI BORGO, conseillère, Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bellezza est une société de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.
La SARL Ocordo Reims a pour objet social les prestations de services commerciaux et administratifs pour les entreprises, l’externalisation de services commerciaux et administratifs, les prestations de soutien d’entreprises et de formation.
Suivant acte du 23 janvier 2020, elles ont signé une convention d’adhésion au réseau Ocordo Reims, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet de faire bénéficier à la société Bellezza d’une prospection et d’une action commerciale réalisée par la société Ocordo Reims contre paiement à cette dernière d’une mensualité d’abonnement de 189 euros HT et d’une rétribution de 15 % hors taxe appliquée au montant hors taxe des devis signés par les clients.
Le 17 décembre 2020, elles ont signé une convention rectificative d’une durée de 12 mois prévoyant de nouvelles conditions tarifaires.
Par lettre recommandée réceptionnée le 3 novembre 2021, la société Bellezza a informé la société Ocordo de sa volonté de résilier le contrat en cours au 17 décembre 2021.
Les deux sociétés ont cependant poursuivi leurs relations commerciales.
Par courriers recommandés du 1er puis du 9 décembre 2022, réceptionnés les 6 et 19 décembre 2022, la société Ocordo a mis en demeure la SAS Bellezza de lui régler des factures impayées.
Faute de règlement, la société Ocordo Reims, par requête du 16 décembre 2022, a saisi le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation au paiement.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, celui-ci a enjoint la société Bellezza de payer les sommes de 13052,68 euros TTC en principal, 200 euros pour les frais accessoires, 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et 200 euros pour les frais irrépétibles.
La société Bellezza a formé opposition à cette décision par courrier reçu au greffe le 23 février 2023.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré la société Bellezza régulière et recevable en ses demandes,
— déclaré la société Ocordo Reims régulière et recevable en ses demandes,
— condamné la société Bellezza à payer à la société Ocordo Reims la facture référencée FAR00000615 d’un montant de 1 578,68 euros HT, soit 1 894,42 euros TTC,
— dit que la facture FAR00000615 portera intérêt à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020,
— condamné la société Bellezza à payer à la société Ocordo Reims la facture référencée FAR000002216 d’un montant de 7 060,35 euros HT, soit 8 472,42 euros TTC,
— dit que la facture FAR0000216 portera intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020,
— rejeté la condamnation de la société Ocordo Reims à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
— débouté la société Ocordo Reims de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Bellezza à la somme de 40 euros à titre d’indemnité de dommage forfaitaire de recouvrement de la facture impayée soit 80 euros,
— débouté la société Bellezza de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Bellezza à payer à la société Ocordo Reims la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, frais et dépens compris,
— condamné la société Bellezza aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la SAS Bellezza a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
et statuant de nouveau,
— déclarer mal fondée la société Ocordo Reims de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— fixer son préjudice à la somme de 15 000 euros,
— condamner la société Ocordo Reims à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer mal fondée la société Ocordo Reims en son appel incident,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ocordo Reims de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Ocordo Reims à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour contester le paiement réclamé par l’intimée, elle se prévaut d’une exception d’inexécution soutenant que :
— s’agissant du chantier [S]-[B], l’intimée ne peut prétendre à la rémunération sollicitée du fait de la non réalisation des travaux qui lui est imputable,
— concernant le chantier [Z], la société Ocordo n’ayant pas perçu d’acompte et ne l’ayant pas avisée de la levée des réserves de M. et Mme [Z], elle n’a pas satisfait à ses obligations de sorte qu’aucun paiement ne lui est dû.
Elle expose que la société Ocordo a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en la dénigrant pour inciter les clients à se détourner d’elle et en refusant de lui en fournir de nouveaux, engendrant un préjudice commercial notamment en lien avec l’altération de son image.
Elle fait valoir enfin qu’elle n’a commis pour sa part aucune faute contractuelle de sorte que la demande d’indemnisation formée par l’intimée doit être écartée.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 octobre 2024, la SARL Ocordo Reims demande à la cour de :
— déclarer la société Bellezza recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamner la société Bellezza à lui payer la somme de 10 366,84 euros TTC,
dit que la facture FAR00000615 portera intérêt à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020,
condamné la société Bellezza à payer à la société Ocordo Reims la facture référencée FAR000002216 d’un montant de 7 060,35 euros HT, soit 8 472,42 euros TTC,
dit que la facture FAR0000216 portera intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020,
condamné la société Bellezza à lui payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
rejeté la demande de la société Bellezza tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Bellezza à payer à la société Ocordo Reims la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
pour le surplus,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la société Bellezza à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Bellezza de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
Au soutien de sa demande en paiement des deux factures litigieuses, elle affirme avoir exécuté sa mission qui était de mettre en relation les demandeurs clients et la société Bellezza avec présentation de devis au client et obtention de son accord de sorte que sa rétribution lui est due sans que l’appelante ne puisse lui opposer une sous-estimation fautive des travaux pour le premier chantier ou la non-perception d’un acompte et une absence d’information concernant la levée des réserves pour le second.
Elle affirme que la société appelante, par son attitude fautive, en s’abstenant, sans motif légitime, de respecter ses engagements auprès des clients, a nui à son image de marque et à la notoriété de son réseau, lui causant un préjudice certain devant être indemnisé.
Elle expose que des pénalités et indemnités lui sont dues afin de la dédommager du retard d’encaissement et des frais de recouvrement engagés.
Elle conteste toute faute contractuelle concernant les deux marchés en cause et observe au demeurant que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la perte financière qui en résulterait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1203 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce même code précise quant à lui qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les juges doivent déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. Une inexécution mineure ne saurait entraîner une exception d’ inexécution.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société appelante, après mise en relation par la société Ocordo, a établi un devis le 29 septembre 2020 à destination de Mme [B] et M. [S] concernant des travaux d’intérieur pour un montant total de 11 951,50 euros lequel a été accepté par ces derniers le 30 septembre 2020 en vue d’une intervention du 7 décembre 2020 au 5 mars 2021. La société Belleza a accepté le chantier le 8 octobre 2020 (pièce 12 de l’intimée) avant de s’engager, en signant un bon de rétribution (pièce 13 de l’intimée) daté du même jour, à régler, avant le 7 décembre 2020, la somme de 1 894,42 euros à la société Ocordo en paiement de sa rétribution commerciale.
La convention d’adhésion liant les parties, signée le 22 janvier 2020 (pièce 1 de l’intimée), stipule dans son paragraphe intitulé « obligations et responsabilité de Ocordo » (page 6) que « la société Ocordo n’a qu’une obligation de moyens (…). Elle s’engage à faire contresigner au client les devis dûment renseignés proposés par l’adhérent dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de leur remise (') elle ne peut être tenue pour responsable en cas de non acceptation du devis par le demandeur ».
Elle précise par ailleurs, s’agissant de la rétribution due à la société Ocordo (article 3.3) qu’elle sera calculée conformément aux conditions tarifaires convenues dans l’annexe sur la base du devis hors taxe signé entre l’adhérent et le client et que l’adhérent devra régler la rétribution à Ocordo selon les modalités prévues au bon de rétribution (article 7). L’annexe 2 de la convention mentionne pour sa part que la rétribution est de 15 %.
Il résulte de ces éléments que la société Ocordo a prospecté des clients qu’elle a ensuite mis en relation avec la société appelante conformément à ses obligations contractuelles. L’acceptation du devis établi par cette dernière est démontrée. Il emporte, conformément aux termes de la convention, obligation de paiement par la société Bellezza de la rétribution due à hauteur de 15 % du montant du devis, soit 1 894,42 euros TTC, somme au paiement de laquelle cette société s’est engagée.
Vainement la société Bellezza se prévaut, pour s’opposer au règlement de la facture correspondant au montant de sa rétribution, de ce que les clients ont renoncé à la réalisation des travaux en cause alors que la convention les liant ne conditionne aucunement le paiement de cette rétribution à l’exécution de la prestation par la société adhérente, l’acceptation du devis étant suffisante.
L’attitude passée, non contestée, de la société intimée qui a accepté dans le cadre d’un autre devis, compte tenu de la renonciation immédiate des clients à la réalisation de certains travaux, de faire un avoir à la société Ocordo équivalent au montant de la rétribution initialement versée ne démontre pas que les parties ont entendu ajouté une condition au versement de la rétribution due à l’intimée d’autant que la rétractation de Mme [B] et de M. [S] évoquée est intervenue, contrairement au précédent devis, de façon bien plus tardive, plus de deux années après l’acceptation du devis (pièce 1 de l’appelante).
La sous-estimation prétendue du coût des travaux présenté aux clients [B]-[S] par la société Ocordo dans l’estimatif budgétaire (pièce 33 de l’intimée), qui les auraient déterminés à renoncer à la réalisation de ceux-ci par la société Bellezza, n’est pas démontrée. Au demeurant, le document présenté aux clients précise en sa page 2 que cette estimation budgétaire n’est pas un devis et ne peut servir de base à une maîtrise d’oeuvre de conception ni à l’élaboration d’un devis, sa vocation n’étant que de présenter une idée approximative et succincte du coût financier des travaux demandés, de sorte que la société Ocordo ne peut s’en prévaloir pour s’opposer au paiement réclamé.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société Bellezza au paiement de la somme de 1 894,42 euros TTC au titre de la rétribution due concernant le devis accepté par les clients [B]-[S].
Il n’est pas contesté par ailleurs que la société appelante, après mise en relation par la société Ocordo, a établi un devis le 24 mars 2022 à destination de M. [Z] concernant une clôture en béton pour un montant de 51 775,90 euros TTC, lequel a été accepté par ce dernier le 5 avril 2022 sous réserve de la vente de la maison le 18 mai 2022 et du déblocage des fonds par le notaire (pièce 15 de l’intimée). La société Belleza a accepté le chantier le 11 avril 2022 (pièce 16 de l’intimée) avant de s’engager, en signant un bon de rétribution (pièce 17 de l’intimée) daté du même jour, à régler, avant le 5 septembre 2022, la somme de 8 472,42 euros à la société Ocordo en paiement de sa rétribution commerciale.
La convention d’adhésion rectificative signée par les parties le 17 décembre 2020 (pièce 21 de l’intimée) prévoit une rétribution commerciale équivalente à celle fixée dans la première convention. Elle précise dans son paragraphe 4.9 concernant la remise des devis que la société Ocordo ne rédige pas les devis de travaux et ne vérifie pas le contenu technique des devis de l’adhérent lequel les rédige en toute indépendance. La société Ocordo ne procède ni à une analyse des devis, ni à leur cohérence ni à une quelconque vérification de leur conformité aux normes en vigueur. Elle ajoute que l’adhérent assume l’entière responsabilité des devis qu’il rédige.
La société Ocordo a prospecté M. [Z] qu’elle a ensuite mis en relation avec la société appelante conformément à ses obligations contractuelles. L’acceptation du devis établi par cette dernière est démontrée. Il emporte, conformément aux termes de la convention, obligation de paiement par la société Bellezza de la rétribution due à hauteur de 15 % du montant du devis, soit 8 472,42 euros TTC, somme au paiement de laquelle cette société s’est engagée.
Pour s’opposer au paiement de celle-ci, la société Bellezza soutient qu’elle n’aurait pas été avisée de la levée des réserves par la société Ocordo alors qu’il résulte de la convention liant les parties que celle-ci n’a pas la qualité de maître d’oeuvre, n’assure pas le suivi des chantiers et que la société Bellezza assume seule la responsabilité des devis qu’elle établit.
Au surplus, il résulte des pièces produites (pièce 30 de l’intimée) que, contrairement à ses affirmations, la société Bellezza a été avisée par le client, courant juillet 2022, du déblocage des fonds et de sa volonté de lui verser un acompte en vue de la réalisation des travaux et qu’elle n’a pas répondu à sa relance, le conduisant à renoncer au devis.
Il en résulte que la non réalisation du chantier est imputable à la société Bellezza et qu’elle ne peut s’en prévaloir pour s’opposer au paiement réclamé.
C’est donc également par une juste appréciation des éléments en cause que le tribunal de commerce a condamné la société Bellezza au paiement de la somme de 8 472,42 euros TTC au titre de la rétribution due concernant le devis accepté par le client [Z].
En l’absence de disposition contraire dans la convention liant les parties et en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, c’est à bon droit que les premiers juges ont précisé que les sommes susvisées porteront intérêt à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Compte tenu des dates d’échéance mentionnées sur chacune de deux factures en cause, ce taux sera appliqué à compter du 7 décembre 2020 pour la première et du 5 septembre 2022 pour la seconde, le jugement étant rectifié s’agissant de cette dernière date.
Selon l’article L. 441-9 de ce même code, « la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ».
Au vu des mentions portées sur les factures en cause, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont précisé qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée devait être mise à la charge de la société Bellezza à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due à la société Ocordo.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe au demandeur de démontrer qu’il subit un préjudice directement en lien avec la faute contractuelle commise.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Ocordo se borne à affirmer que la société appelante a nui à son image de marque et à la notoriété de son réseau. Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct de celui généré par les frais qu’elle a dû engager pour obtenir le paiement des sommes dues lesquels sont déjà indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bellezza, qui est seule responsable de l’inexécution des travaux commandés par M. [Z] et a failli à son obligation de paiement, échoue pour sa part à démontrer la faute contractuelle commise par la société Ocordo qui lui ouvrirait droit à indemnisation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée tant par la société Ocordo que par la société Bellezza.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sauf en ce qu’il a dit que la facture FAR0000216 (d’un montant de 8 472,42 euros) portera intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020, la date du 5 septembre 2022 devant être retenue.
La société Bellazza, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société Ocordo la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la facture FAR0000216 (d’un montant de 8 472,42 euros) portera intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020 ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société Bellezza au paiement de la somme de 8 472,42 euros au titre de la facture FAR0000216 portera intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 5 septembre 2022 ;
Condamne la société Bellezza aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bellezza à payer à la société Ocordo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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