Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 janv. 2026, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 4 juillet 2024, N° F23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZ3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
04 juillet 2024
RG:F 23/00028
S.A.R.L. [6]
C/
[N]
Syndicat [23]
Grosse délivrée le 12 JANVIER 2026 à :
— Me WOZNIAK-
FARIA
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 04 Juillet 2024, N°F 23/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Madame [I] [N]
née le 19 Janvier 1970 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Syndicat [23]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [N] a été engagée à compter du 1er juillet 1997 en qualité d’employée commerciale par la société [22] reprise par la société [7] devenue la SARL [6].
L’entreprise est régie par la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire. Elle comptait plus de onze salariés.
Les 24 janvier 2022 et 20 avril 2022, Mme [I] [N] demandait à la société une rupture conventionnelle pour « démarrer de nouveaux projets professionnels ». L’employeur n’y accordait aucune suite favorable souhaitant conserver la salariée dans ses effectifs.
Le 5 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [I] [N] était licenciée par courrier du 22 octobre 2022 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Informée que la salariée était conseillère prud’homale, la société a tenté en vain de réintégrer Mme [I] [N] qui n’a pas répondu à ses sollicitations.
Contestant la régularité de son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas sollicité préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail, Mme [I] [N] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 juillet 2024 :
— CONSTATE que Madame [I] [N] est détentrice d’un statut protecteur au titre de son mandat de Conseiller Prud’hommes.
— CONSTATE que son licenciement pour inaptitude a été prononcé sans demander l’autorisation de l’Inspection du travail (DREETS),
— PRONONCE la requalification du licenciement de Madame [I] [N] en licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur,
— CONDAMNE la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [N] les sommes suivantes :
— QUARANTE MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS VINGT HUIT CENTIMES
NETS ( 40 355,28 €) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur et de la perte du mandat,
— TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE ET SEIZE CENTIMES NETS (13 461,76 €) à titre d’indemnité pour caractère illicite du licenciement,
— VINGT MILLE EUROS NETS (20 000 €) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
— MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ( 1 440 € ) au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— FAIT PRODUIRE à la présente décision les intérêts légaux outre leur capitalisation,
— DONNE ACTE au SYNDICAT DES SERVICES [10] de son intervention volontaire,
— CONDAMNE la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser au SYNDICAT DES SERVICES [10] les sommes de :
— CINQ CENTS EUROS ( 500 €) à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement entachant l’intérêt collectif de la profession,
— CINQ CENTS EUROS ( 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de Justice.
— DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 23 juillet 2024 SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, la SARL [6] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Constaté que Madame [I] [N] est détentrice d’un statut protecteur au titre de son mandat de conseiller prud’hommes ;
— Constaté que son licenciement pour inaptitude a été prononcé sans demander l’autorisation de l’Inspection du travail ;
— Prononcé la requalification du licenciement de Mme [N] en licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur ;
— Condamné la SARL [7] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes :
o 40.355,28 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur et de la perte du mandat ;
o 13.461,76 € à titre d’indemnité pour caractère illicite du licenciement ;
o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
o 1.440€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Fait produire à la décision les intérêts légaux outre leur capitalisation,
o Donné acte au Syndicat des services [10] de son intervention volontaire,
o Condamné la SARL [7] prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat des services [10] les sommes de :
' 500€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement entachant l’intérêt collectif de la profession ;
' 500€ au titre de l’article 700
o Condamné la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par commissaire de Justice,
o Débouté la société [5] de ses demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— JUGER l’action du Syndicat des services [10] irrecevable ;
— JUGER que le salaire mensuel moyen de Madame [N] doit être fixé à
2.241,96 euros bruts ;
— JUGER que la société [6] n’avait pas connaissance du mandat de conseillère prud’homale de Mme [N] ;
— JUGER que la société [6] n’a commis aucune violation du statut protecteur ;
— JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [N] est bienfondé et régulier ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [6] ;
— DEBOUTER le Syndicat [9] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [6].
A titre subsidiaire :
— JUGER que le montant de l’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur doit être réduit à 29.145,48 euros bruts ;
— JUGER que le montant de l’indemnité liée au caractère prétendument illicite du licenciement doit être réduit à 13.451,76 euros bruts.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Madame [N] à verser à la société [6] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des services [11] à verser à la société [6] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] et le Syndicat des services [11] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— Sur l’absence de violation du statut protecteur et la validité du licenciement : Mme [I] [N] ne l’a jamais informée de l’existence de son mandat extérieur de conseillère prud’homale, la salariée n’apporte pas la moindre preuve d’avoir informé son employeur, elle ignorait totalement le mandat ; elle avait pourtant demandé rigoureusement l’autorisation de l’inspection du travail lors du transfert de contrat en 2020, en mentionnant son seul mandat connu à l’époque (délégué syndical), prouvant ainsi son ignorance du mandat prud’homal, l’inspection du travail n’a pas non plus évoqué ce mandat lors de l’enquête diligentée suite à ce transfert, la salariée ne s’est jamais absentée pour exercer son mandat ni pour suivre une formation à cette fin, ou si elle l’a fait (attestation de formation du 8 avril 2021), elle a pris un jour de congé payé pour ne pas le dévoiler, Mme [I] [N] s’est bien gardée d’évoquer son mandat pendant toute la procédure de licenciement pour inaptitude, y compris lors de la consultation du comité social et économique (CSE).
— le licenciement pour inaptitude non professionnelle résulte d’une décision du médecin du travail (avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement), elle n’a commis aucune faute et a mené la procédure avec rigueur, consultant notamment le médecin du travail et le [14], elle n’avait aucun intérêt à se passer de l’autorisation de l’inspection du travail, car la rupture ne relevait pas de sa volonté ; elle ne souhaitait pas se séparer de Mme [I] [N] (ayant refusé deux demandes de rupture conventionnelle antérieures),
— dès qu’elle a eu connaissance du mandat (le 4 novembre 2022), elle a proposé formellement la réintégration de la salariée (courrier du 15 novembre 2022) pour régulariser la procédure de licenciement, ce que Mme [N] n’a jamais accepté,
— Sur l’action du Syndicat des services [11] : l 'intérêt à agir du syndicat suppose l’existence d’un acte de discrimination syndicale, or comme elle ignorait le mandat, aucune discrimination ne peut être retenue, le licenciement résultant de l’inaptitude médicale et non d’une décision discriminatoire de l’employeur, si l’action était jugée recevable, les demandes de dommages et intérêts sont infondées car elle a immédiatement répondu à la [9] (dès le 15 novembre 2022) en proposant de régulariser la situation et de réintégrer l’employée,
— Mme [N] ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice (« avenir compromis ») alors qu’elle cherchait à quitter l’entreprise depuis janvier 2022 pour « démarrer de nouveaux projets professionnels », le salaire mensuel moyen de Mme [N] est de 2.241,96 euros bruts, et non les 2.270,55 euros bruts avancés par l’intimée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
Sur la violation du statut protecteur de Madame [N] :
' JUGER que Madame [N] est détentrice d’un statut protecteur au titre de son mandat de Conseiller Prud’hommes et que la Société en était parfaitement informée,
' JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [N] a été prononcé sans demander l’autorisation de l’Inspection du travail (DREETS),
' JUGER que le licenciement de Madame [N] est nul pour violation à son statut protecteur,
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ALES en date du 4 juillet 2024,
En conséquence,
' CONFIRMER la requalification du licenciement de Madame [N] en licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur,
' CONFIRMER et CONDAMNER la Société [6] au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur et de la perte du mandat : 40 355,28 euros nets (18 mois),
o Indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, 13 461,76 euros nets (6 mois),
o 20 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
o 1440,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o FAIT PRODUIRE à la décision les intérêts légaux outre leur capitalisation,
En outre,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ALES en date du 4 juillet 2024 en ce qu’il a DONNER ACTE de l’intervention volontaire du SYNDICAT DES SERVICES [11],
' CONFIRMER la condamnation de la Société [6] à verser au SYNDICAT DES SERVICES [11] la somme de 500 euros au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement entachant l’intérêt collectif de la profession, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
' ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retour dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir,
' SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte,
' METTRE A LA CHARGE de la Société [6] le paiement d’une somme de 3000,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la Société [6] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son licenciement est nul car il a été prononcé sans l’autorisation administrative requise de l’inspection du travail (DREETS), elle était conseillère prud’homale à [Localité 20], mandat obtenu le 30 octobre 2019 et valable jusqu’au 30 octobre 2023, le statut de conseiller prud’homme confère une protection spéciale contre le licenciement, cette protection s’applique pendant toute la durée du mandat et se prolonge de six mois après la cessation des fonctions, elle a été licenciée le 22 octobre 2022, alors que son mandat et sa période de protection étaient encore en cours, même déclarée inapte par le médecin du travail (le 5 octobre 2022), un salarié protégé ne peut être licencié qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle,
— l’employeur n’a jamais sollicité l’autorisation de la [16] avant de procéder au licenciement, la méconnaissance du statut protecteur constitue un trouble manifestement illicite et entraîne la nullité du licenciement,
— elle apporte de nombreux éléments pour prouver que son employeur avait parfaitement connaissance de son statut de conseillère prud’homale :
— elle devait organiser son temps de travail en fonction des audiences au conseil de prud’hommes, ce qui nécessitait des discussions avec sa hiérarchie,
— un échange par SMS du 28 avril atteste qu’elle a informé la Directrice ([Y]) qu’elle devait se rendre au tribunal à 9h et viendrait travailler dès la fin de l’audience, ce à quoi la Directrice a répondu : « Ok ça marche, à demain »,
— plusieurs attestations confirment que les employés ainsi que la direction (M. et Mme [U]) étaient au courant de son activité de conseillère prud’homale ; certains témoignages précisent même qu’elle discutait de son mandat avec M. et Mme [U] ou qu’ils lui demandaient souvent conseil sur les lois du travail,
— une salariée atteste qu’elle venait travailler en accord avec les gérants pour éviter que l’organisation du magasin ne soit impactée par ses absences dues à son mandat, alors qu’elle n’était pas obligée de le faire,
— elle produit une attestation de formation pour valider sa fonction de conseillère prud’homale, formation dont l’employeur devait avoir connaissance,
— la [16] elle-même a soulevé les manquements de la société concernant son mandat dans un courrier du 28 février 2023,
— dès lors que le licenciement est nul et que elle ne souhaite pas être réintégrée, elle est en droit de solliciter des indemnités spécifiques :
— indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : cette indemnité couvre les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection, elle sollicite 18 mois de salaire (du licenciement jusqu’à l’expiration de sa protection post-mandat) soit 40 355,28 euros nets.
— indemnité pour caractère illicite du licenciement : le licenciement prononcé sans autorisation administrative porte atteinte à ses libertés fondamentales et entraîne le versement d’une indemnité minimale de 6 mois de salaires soit 13 461,76 euros nets.
— dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : après plus de 25 ans de services, son licenciement pour inaptitude a compromis son avenir, entraînant une perte financière et un préjudice moral évident.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2024, le syndicat des services [11], intervenant volontaire, demande à la cour de :
Sur la violation du statut protecteur de Madame [N] :
JUGER que Mme [N] est détentrice d’un statut protecteur au titre de son mandat de conseiller prud’hommes et que la société en était parfaitement informée,
JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [N] a été prononcé sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail (DREETS),
JUGER que le licenciement de Madame [N] est nul pour violation à son statut protecteur,
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire du syndicat des services [11],
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès en date du 4 juillet 2024 à savoir en ce qu’il a :
CONDAMNER la Société [6] au paiement des sommes suivantes à l’égard de Madame [N] :
o Indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur et de la perte du mandat : 40 355,28 euros nets (18 mois),
o Indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, 13 461,76 euros nets (6 mois),
o 20 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
o 1440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o FAIT PRODUIRE à la décision les intérêts légaux outre leur capitalisation,
En outre,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès en date du 4 juillet 2024 et notamment en ce qu’il a DONNER ACTE de l’intervention volontaire du syndicat des services [11],
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès en date du 4 juillet 2024 en ce qu’il a prononcé la condamnation de la Société [6] à verser au SYNDICAT DES SERVICES [11] la somme de 500 euros au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement entachant l’intérêt collectif de la profession outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence,
CONDAMNER la Société [6] le paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat fait observer que :
— son intervention est recevable en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, la discrimination syndicale résultant de la violation du statut protecteur de l’employée porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il défend, conformément à l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice pour des faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, il est précisément chargé de veiller au respect du principe de non-discrimination syndicale, il avait d’ailleurs dénoncé la violation du statut protecteur de Mme [N] dès le 4 novembre 2022,
— l’employeur a violé la procédure spéciale applicable aux salariés protégés, rendant le licenciement de Mme [N] nul, celle-ci bénéficiait d’un mandat de conseillère prud’homale, ayant été élue le 30 octobre 2019 pour une durée de 4 ans, elle bénéficiait ainsi de la protection spéciale contre le licenciement prévue pour les représentants du personnel, l’appelante était parfaitement informée du mandat de Mme [N], qui était connu de tous, notamment parce qu’elle devait adapter ses horaires en conséquence,
— le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [N] est intervenu le 22 octobre 2022, sans que l’employeur n’ait sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail ([16]), la méconnaissance de ce statut protecteur constitue un trouble manifestement illicite, la violation du statut protecteur rend le licenciement illégal et manifestement nul, car il a été prononcé sans autorisation administrative de la [16], le licenciement sans autorisation est assimilé à une violation du principe de non-discrimination syndicale, un courrier de la [16] daté du 28 février 2023, revenait sur les manquements de la société au regard du mandat de Mme [N],
— il demande la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 500,00 euros pour le préjudice causé au respect du principe de non-discrimination syndicale au sein de l’entreprise et la confirmation de la condamnation prononcée en ce sens par le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention du syndicat des services [11]
L’article L. 2132-3 du code du travail confère aux syndicats professionnels le droit d’agir en justice devant toutes les juridictions concernant les faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Cet article dispose en effet que «Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.».
La méconnaissance par l’employeur du statut de salarié protégé d’un adhérent au syndicat pouvant être constitutif d’une discrimination est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente en sorte que l’intervention du syndicat des services [11] est parfaitement recevable.
Sur la nullité du licenciement
L’article L.2411-1 du code du travail dispose :
«Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
(…)
17° Conseiller prud’homme…»
L’article L1442-19 du code du travail prévoit : «L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller prud’homme est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.»
L’article L.2411-22 confirme que «Le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.»
L’article L1235-3-1 dispose :
«L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat…»
L’article D.1442-14 prévoit que «… Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller».
Il n’est pas discuté que Mme [I] [N] bénéficiait du statut de salariée protégée pour avoir été élue le 30 octobre 2019 pour un mandat de conseillère prud’homale d’une durée de 4 ans.
La protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d’un mandat extérieur à l’entreprise, dont l’employeur n’a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. Il s’en déduit que le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal mentionné par l’article L. 2411-1 17° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
Pour établir que l’employeur avait connaissance du mandat de conseiller prud’homme détenu par Mme [I] [N], les intimés produisent aux débats :
— un échange de courriels (du 28 avril mais dont l’année n’est pas précisée) avec la direction dans lequel Mme [I] [N] écrivait : « Je sais que c’est tard mais je viens de m’apercevoir que je dois être au Tribunal à 9h. Du coup j’irai directement et dès que c’est terminé je viens bosser. » et la réponse de «[Y] Directrice» : « Ok ça marche, à demain. »
— les attestations de :
— Mme [M] [L] : « Je travaillais dans le même magasin que Mme [N] et j’atteste avoir été au courant que celle-ci était conseillère prud’homale. Les employés ainsi que la Direction étaient également au courant qui plus est Mme [N] était également notre déléguée syndicale. C’est d’ailleurs au début de son mandat de déléguée du personnel que nous avons appris son activité de Conseillère prud’homale. »
— Mme [V] [A] : « Je soussignée, Mme [A] [V], atteste par la présente que Madame [N] [I], a toujours remplie ses obligations professionnelles avec la plus grande vigueur et cela malgré un contexte compliqué dans l’entreprise. En effet, Mme [N] a fait preuve de souplesse concernant ses plannings et quand cela était nécessaire elle restait en plus de sa jour de travail. J’ai eu le plaisir de collaborer avec elle concernant les différentes tâches liées au magasin dans lequel j’ai travaillé pendant 6 ans. Mme [N] était disponible pour tout le personnel du fait de son mandat de déléguée.
Nos relations ont toujours été cordiales et professionnelle. De plus, Mme [N], pour éviter que l’organisation du magasin soit impactée par ses absences dues à son mandat au Conseil de prud’hommes, venait travailler en accord avec les gérants alors qu’elle n’était pas obligée. »
— Mme [S] [K] : « J’atteste avoir été témoin à plusieurs reprises que Mme [N] [I] discuter de son mandat de conseiller au prud’hommes avec M. et Mme [U] [E]. Je déclare par ailleurs été informé de son mandat de conseiller prud’hommes…»
— Mme [B] [X] : « Lors de la réunion d’information / présentation des repreneurs au sein de [19] [Localité 20] [21] j’ai pu échanger avec [Y] [U] au sujet du magasin , du personnel et notamment de [I] [N]. Nous avons échangé sur les mandats syndicaux des mandatés du magasin. J’ai indiqué que [I] perdrait dès le passage en location gérance son mandat de déléguée syndicale mais qu’elle resterait Conseillère prud’homale. Elle m’a demandé si elle prenait des heures de délégation pour le mandat de [13].
Je lui ai répondu et expliquait que ce n’était pas des heures de délégation. Il y a un calendrier un tableau de service mis en place avec les dates pour chaque CPH pour siéger en Bureau de conciliation et en bureau de jugement. »
— M. [W] [R] : « J’atteste avoir déjà vu et entendu Monsieur [C] s’entretenir avec Madame [N] au sujet de ses tâches en tant que « conseiller prud’hommes CPH [Localité 20] ».
— Mme [H] [F] : « (') Par ailleurs Mr et Mme [U] lui demandé souvent conseils sur les lois du Travail, il lui arriver souvent de quitter son lieu de travail vers 8h00 – 8h30 pour se rendre au Tribunal et revenir faire des heures de travail avec l’accord de M. et Mme [U] ».
— une attestation de formation de conseiller prud’hommes établie par l’ENM pour les journées des 8 et 9 avril 2021.
Ces éléments contribuent à démontrer la connaissance qu’avait l’employeur des fonctions prud’homales exercées par la salariée.
La SARL [6] relève que ces attestations émanent d’anciens salariés en litige avec leur employeur (Mmes [A], [L] et [K]), soit d’une personne ayant des liens intimes avec Mme [I] [N] (M. [R]) et que ces attestations ne comportent aucune précision de date.
Toutefois, il résulte de ces attestations que les dirigeants de l’entreprise avaient été informés des fonctions exercées par Mme [I] [N] en des termes suffisamment explicites et antérieurement à la procédure de licenciement.
Dès lors, peu importe que la société [15], à laquelle a succédé la société [7], ait sollicité l’autorisation de transférer Mme [N], déléguée syndicale, auprès de l’inspection du travail lors de la procédure de transfert (L. 1224-1) de la salariée au début de l’année 2021 ni que la salariée n’ait pas fait état de son statut lors des pourparlers en vue de parvenir à une rupture conventionnelle ou lors de la procédure de licenciement pour inaptitude et même pendant l’enquête diligentée par l’inspecteur du travail. Peu importe également la proposition de réintégration présentée par l’employeur après qu’il eut appris notamment par l’inspecteur du travail que Mme [N] était conseillère prud’homale.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur
Selon l’article L.2411-22 du code du travail :
«Le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.»
Le conseiller prud’homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de 2 ans, ce qui inclut un délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions.
Mme [N] n’ayant pas sollicité sa réintégration, la jurisprudence évoquée par l’appelante (Cass. soc., 7 nov. 2018, n°17-14.716) n’a donc pas lieu de s’appliquer.
Le licenciement est intervenu le 22 octobre 2022 et le mandat de Mme [N] expirait le 30 octobre 2023.
Mme [N] est en droit de prétendre à ce titre au paiement de la somme de 2241,96 x 18 = 40 355,28 euros nets
Sur le montant de l’indemnité liée au caractère illicite du licenciement
Mme [N] est en droit de prétendre à une indemnité minimale de 6 mois soit : 2.241,96 euros ( moyenne des salaires après neutralisation des arrêts maladie) x 6 = 13.451,76 euros.
Le jugement ayant alloué 13.461,76 euros sera amendé.
Sur l’indemnisation du préjudice moral et financier
Au visa de l’article 1240 du code civil et aux motifs que la SARL [6] a violé son statut de salariée protégée en refusant de solliciter l’autorisation de la [16] avant de procéder à son licenciement, que la SARL [6] l’a discréditée, qu’elle perçoit une pension d’invalidité de la [12] et a simplement pu retrouver un emploi précaire en CDD au sein de la société [8], Mme [N] sollicite le paiement de la somme de 20 000,00 euros nets au titre du préjudice moral et financier subi.
Or il convient de rappeler d’une part que la SARL [6] n’est aucunement fautive dans l’origine de la rupture du contrat de travail de Mme [I] [N] dès lors que celle-ci provient de sa déclaration d’inaptitude qui n’a pas été contestée et de l’impossibilité de reclassement tout aussi non contestée, d’autre part la violation du statut de salarié protégé a déjà fait l’objet d’une indemnisation, enfin le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement faute pour l’employeur de ne pas avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail a déjà été indemnisé par l’octroi d’une somme de 13'451,76 euros.
La demande de Mme [N] à ce titre est donc infondée, le jugement encourt la réformation de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des services [11]
Le syndicat fait valoir à juste titre que la discrimination syndicale résultant de la violation du statut protecteur de l’employée porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il défend, le jugement qui a alloué au syndicat la somme de 500,00 euros pour le préjudice causé au respect du principe de non-discrimination syndicale au sein de l’entreprise mérite la confirmation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [6] à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des services [11].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [7], aux droits de laquelle vient la SARL [6], à payer à Mme [I] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et celle de 13.461,76 euros à titre d’indemnité en raison du caractère illicite du licenciement,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés, déboute Mme [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et condamne la SARL [6] à payer à Mme [I] [N] la somme de 13.451,76 euros à titre d’indemnité en raison du caractère illicite du licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL [6] à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus,
Condamne la SARL [6] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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