Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 22/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 29 juillet 2022, N° 21/683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
13 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/575
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEZR TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 29 juillet 2022,
enregistrée sous le n° 21/683
CONSORTS
[N]
CONSORTS
[F]
C/
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES -COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES DU RHONE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 18] (Corse)
quartier de [Adresse 29]
résidence [30]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [U] [F]
né le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 18] (Corse)
résidence [19]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [W] [J] [N] épouse [Y]
lieu-dit [Adresse 31]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Z] [E] [N]
née le [Date naissance 16] 1985 à [Localité 18] (Corse-du-Sud)
[Adresse 28]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [K] [N]
née le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 18] (Corse-du-Sud)
lieu-dit [Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Melle [S] [V] [SS] [N]
enfant mineure représentée par sa mère,
Madame [L] [SS] [I] [T],
née à [Localité 24] le [Date naissance 10] 1985,
Administratrice légale agissant en vertu des dispositions 382 et suivants du code civil
née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 18] (Corse-du-Sud)
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [B] [N]
né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 18] (Corse)
quartier [Adresse 29]
résidence [30]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [M] [N]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18] (Corse)
résidence [19]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [LB] [F]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 18] (Corse-du-Sud)
résidence [19]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [F]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 18] (Corse-du-Sud)
résidence [19]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
prise en la personne de Monsieur l’Administrateur
des Finances Publiques en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [C] épouse [N] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 18] (Corse-du- Sud), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [G] [N], son époux, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 12] 1954 sous le régime dotal avec société d’acquêts, avant qu’un 'aménagement’ de ce régime ne soit prévu par convention du 11 avril 2013, reçue par Maître [H] [P], notaire à [Localité 18], visant l’article 1397 du code civil,
— Monsieur [A] [N], leur fils,
— Monsieur [B] [N], leur fils,
— Madame [M] [N], leur fille,
— Monsieur [LB] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F], venant aux droits de leur mère [O] [N], fille du couple [N]/[C], pré-décédée le [Date décès 9] 2007.
Une déclaration de succession, datée du 28 novembre 2016, a été déposée et enregistrée auprès du service compétent le 13 décembre 2016 sous le numéro 2016/299, faisant notamment état d’un actif successoral de 4 731 000 €.
L’administration fiscale a adressé à chacun des héritiers une demande d’information concernant un certain nombre de biens qui n’avaient pas été inclus dans la déclaration à savoir la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie, la valeur de 44'000 titres détenus dans la SNC Établissement [N], la valeur et le titulaire des comptes courants détenus dans cette société.
À la suite de plusieurs échanges, une première proposition de rectification (modèle n°2120) comprenant rappels de droits de succession leur a été adressée le 22 janvier 2018, puis une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant la précédente, est intervenue en date du 19 septembre 2018.
Malgré les observations formulées par les intéressés le 15 novembre 2018, les rectifications ont été maintenues dans leur totalité selon lettre du 21 janvier 2019.
La somme totale de 1 445 883 € a été mise en recouvrement suivant avis du 15 février 2019.
Par réclamation contentieuse du 12 mars 2019, a été sollicité le dégrèvement de la totalité des sommes en litige, demande rejetée par courrier (modèle n°4150) daté du 31 mars 2021.
Par courrier en date du 31 mars 2019, l’administration a rejeté la demande de dégrèvement.
Monsieur [A] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder Madame [W] [N] épouse [Y], Madame [Z] [N], Madame [K] [N], Mademoiselle [S] [N], enfant mineure représentée par sa mère Madame [L] [T].
Suivant acte d’huissier en date du 11 juin 2021, Monsieur [G] [N], Monsieur [B] [N], Monsieur [LB] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [F], Madame [W] [N] épouse [Y], Madame [Z] [N], Madame [K] [N], Mademoiselle [S] [N], enfant mineure représentée par sa mère Madame [L] [T], Madame [M] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône notamment en nullité d’une décision de rejet du 31 mars 2021 de leur réclamation contentieuse du 12 mars 2019.
Par jugement du 29 juillet 2022, la juridiction ajaccienne a :
— débouté les consorts [N]-[T]-[F] de leurs demandes principales,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [N]-[T]-[F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
APPEL :
Par déclaration du 7 septembre 2022 enregistrée au greffe, les consorts [N]-[T]-[F] ont interjeté appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’audience a été fixée au 11 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par arrêt en date du 17 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 juin 2024 et réservé les dépens.
A cette date, la juridiction ayant été informée que l’administration fiscale avait refusé la mise en oeuvre d’une mesure de médiation, a retenu l’affaire. Le délibéré initialement fixé au 16 octobre 2024 a été prorogé au 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les consorts [N]-[T]-[F] sollicitent :
— la réformation ou l’annulation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
* à titre principal, in limine litis sur l’irrégularité de la procédure en ce qu’elle enfreint les dispositions de l’article L 54 C du livre des procédures fiscales, qu’ils soient déclarés recevables à ce faire, que soit prononcée la nullité de la décision de rejet de réclamation du 31 mars 2021, expédiée le 14 avril suivant, par application des dispositions de l’article 54 C du livre des procédures fiscales précité,
* à titre subsidiaire, sur le fond :
qu’il soit jugé que l’administration fiscale a méconnu et dénaturé la portée pourtant claire et non équivoque de la convention matrimoniale séparatiste du 28 avril 1954,
qu’il soit jugé que l’administration fiscale infondée à exciper de l’inopposabilité, à son égard, de la convention notariée du 11 avril 2013, qui ne saurait être tenue pour occulte, par laquelle les époux [N]/[C] ont aménagé leur régime matrimonial,
qu’il soit jugé qu’en l’état de la clause de prélèvement à titre gratuit spécialement prévue aux termes de cet acte, en application des articles 1515 à 1519, applicable aux biens de communauté et, par extension, à ceux pouvant dépendre d’une « société d’acquêts », les « valeurs de rachat » des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [G] [N] auprès de la SOGECAP sous les n°00028/0145190 5, et 00064/00000216, non dénoués au décès de Madame [E] [C]-[N], sont exclues de la société d’acquêts ayant existé entre les époux,
qu’il soit jugé qu’eu égard au prélèvement à titre gratuit exercé par Monsieur [G] [N] relativement aux « valeurs de rachat » des contrats d’assurances-vie susvisés, les héritiers en ligne descendante de Madame [E] [C] épouse [N] ne sauraient être tenus d’acquitter des droits de succession sur des actifs qui ne leur échoient pas, sauf à violer, par refus d’application, le principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques, voulant que lorsque la perception d’un capital ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce capital ou de cette ressource, prononcer, en conséquence le dégrèvement des droits, intérêts, et pénalités afférents auxdites « valeurs de rachat »,
qu’il soit jugé que par ailleurs que les 22 000 titres détenus par Monsieur [G] [N] au sein de la société initialement immatriculée sous la forme d’une « société en nom collectif », puis transformée depuis lors en société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 381 652 536, constituent la propriété exclusive et personnelle de Monsieur [G] [N], dès lors que les biens en contrepartie desquels ils furent émis ne consistaient nullement en des « bénéfices et économies faites pendant le mariage », au sens de l’article 2 du contrat de mariage du 28 avril 1954, maintenu par la convention matrimoniale du 11 avril 2013,
qu’il soit jugé que la créance d’avance en compte-courant d’associé détenue par Monsieur [G] [N] constitue également, pour les mêmes raisons, sa propriété exclusive et personnelle,
— qu’ils soient en conséquence, déchargés des droits, intérêts, et pénalités afférents auxdites parts ou actions de la SNC/SAS [N] immatriculée sous le n°381 652 536, ainsi que des droits, intérêts, et pénalités afférents au compte-courant d’associé qui n’en constitue que l’accessoire,
— la condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 4 juillet 2023, le directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentant l’administration des Finances Publiques sollicite :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 29 juillet 2022,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— le rejet de des demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des appelants à lui payer une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur la contestation de la régularité de la procédure fiscale :
L’article L 54 C du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2018 dispose que : Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai.
Le bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-CF-PGR-30-10-2019) prévoit au titre des modalités de mise en 'uvre du recours hiérarchique à la demande du contribuable, dans son article 480 :
Le bénéfice de cette procédure est subordonné à une demande du contribuable. Celui-ci doit donc en être informé préalablement.
Les propositions de rectification (imprimés n° 2120 et n° 3905) mentionnent ainsi cette possibilité ainsi que la personne en charge du recours hiérarchique.
À l’appui de leurs demandes de nullité de la décision de rejet de leur réclamation du 31 mars, les appelants soutiennent tout d’abord que la mention sommaire 'Vous pouvez solliciter un entretien avec le responsable du service’ figurant sur la proposition de rectification qui leur a été adressée le 19 septembre 2018, ne satisfait pas aux exigences de l’article précité.
A bon droit, l’intimée fait valoir que l’obligation formelle de mentionner expressément la possibilité de mise en 'uvre d’un recours hiérarchique résulte des dispositions précitées du bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts qui publié le
30 octobre 2019, soit postérieurement à l’envoi du document contesté, ne lui est donc pas opposable. Tout aussi pertinemment, elle fait valoir qu’à supposer cette doctrine administrative applicable, l’article 550 du même bulletin indique que : Toute première contestation d’une imposition formulée postérieurement à la mise en recouvrement est traitée comme une réclamation, y compris si le contribuable invoque l’article L 54 C du livre des procédures fiscales. La réclamation formulée le 19 février 2019 étant intervenue quatre jours après l’émission des avis de mise en recouvrement, les modalités préconisées en matière de recours hiérarchique ne sont pas concernées.
Les consorts [N]-[T]-[F] considèrent ensuite que la proposition de rectification est irrégulière car n’étant pas motivée, elle ne permet pas au contribuable de la contester utilement.
Ce moyen pour le moins surprenant sera écarté. En effet le document concerné, après un rappel des faits, mentionne les textes sur lesquels l’administration fiscale se fonde, expose comment ils s’appliquent à l’espèce et précise le détail de chaque somme réclamée à chaque ayant droit.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la procédure.
Sur le caractère commun des actifs litigieux au regard du contrat de mariage initial :
Comme régime matrimonial, Madame [E] [C] et Monsieur [G] [N] ont adopté le régime dotal comprenant toutefois une société d’acquêts composée des bénéfices et économies que les futurs époux pourront faire pendant le mariage, tant en meubles qu’en immeubles, conformément aux articles 1498, 1499 et 1580 du code civil.
Les appelants soutiennent à tort que les valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués au jour du décès de l’épouse ainsi que les 44 000 titres détenus par Monsieur [G] [N] au sein de la société Etablissements [N] initialement immatriculée sous la forme d’une société en nom collectif puis transformée en société par actions simplifiée et le compte courant associé, éléments intégrés par l’administration fiscale à l’actif successoral taxable, ne sauraient l’être dans la mesure où ne pouvant être assimilés à des bénéfices ou des économies, ils constituent des biens propres au mari.
En effet, il est de jurisprudence constante d’une part, que la société d’acquêts adjointe à un régime matrimonial de séparation de biens est soumise par principe aux règles de la communauté du régime légal (Civ. 1, 15 /05/1974, 72-14.668), d’autre part,
concernant les valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie, qu’elles doivent être portées à l’actif de la communauté si les primes y afférentes ont été payées avec des fonds communs (Civ. 1, 31/03/1992, 90-16.343).
Sur ce dernier point, si les contrats d’assurance-vie ont été souscrits par Monsieur [N] en son seul nom, ils l’ont été après le mariage, au cours des années 1994 et 1995 et les appelants ne démontrent pas qu’ils auraient été financés par des fonds propres. Le même raisonnement est applicable à l’avance en compte-courant d’associé. La présomption légale prévue par l’article 1402 du code civil doit donc jouer.
Concernant les titres de la société Etablissements [N], les consorts [N]-[T]-[F] ont fait valoir dans leur réclamation adressée à l’administration fiscale que cette personne morale initialement créée sous la forme d’une société en nom collectif était issue de l’apport d’un fonds de commerce géré dans le cadre d’une société de fait et acquis pour partie grâce à une donation effectuée par les parents de Monsieur [G] [N] le 31 décembre 1957. Devant la cour, les intéressés qui ne produisent aucune pièce justificative sur ce point, ne développent plus cette argumentation et notamment pour contredire celle de leur adversaire qui leur objecte que les statuts mis à jour en 2012 font état de donations communes par les époux [N] à leurs enfants, ce qui exclut toute notion de bien propre.
Sur les contrats d’assurance-vie :
* Concernant l’opposabilité à l’administration fiscale de la modification du contrat de mariage :
Par acte notarié en date du 11 avril 2003, Madame [E] [C] et Monsieur [G] [N] ont convenu de modifier leur régime matrimonial de la façon suivante :
'Les époux, faisant usage de la faculté offerte par l’article 1397 du code civil, conviennent dans l’intérêt de la famille d’aménager leur régime matrimonial.
A cet effet, ils adoptent les stipulations suivantes :
1 – Suppression des récompenses à raison des sommes investies sur des contrats d’assurance-vie
Les époux stipulent qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, la communauté ne pourra prétendre à aucune récompense en raison des primes payées par elle dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par l’un ou l’autre des époux, quand bien même le bénéficiaire du contrat ne serait pas le conjoint survivant.
2 – Préciput
En cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, le survivant d’eux aura le droit de prélever sur la communauté, par préciput, avant tout partage, les biens suivants :
— la valeur de rachat de tout contrat d’assurance-vie non dénoué,
— l’usufruit de la résidence principale des époux'.
Les alinéas 1 et 6 de l’article 1397 du code civil d’installation applicable au litige, dispose que :
Après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié le régime matrimonial.
Arguant de cette convention qu’ils estiment au contraire opposable à l’administration fiscale qui ne peut être considérée comme un tiers au sens de l’article 1377 du code civil, et qui n’est pas plus occulte pour avoir nécessairement été enregistrée et publiée, les consorts [N]-[T]-[F] soutiennent que les valeurs de rachat ayant été effectivement prélevées par Monsieur [G] [N], elles n’ont jamais fait partie de la succession et n’ont donc pas à être imposées.
L’intimée considère que la modification du régime matrimonial invoquée ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne lui avait pas été communiquée avant le jour du décès de Madame [N] survenu le [Date décès 4] 2015, la mention en marge n’ayant été portée sur l’acte de mariage que le [Date mariage 6] 2015.
Même si, comme il est prétendu, l’administration fiscale a pour mission de constater les situations de droit et de fait et d’en tirer les conséquences fiscales, elle représente toutefois l’État dans le cadre de son intervention. Les appelants qui entendent en vertu de l’alinéa 6 de l’article 1397 du code civil opposer à leur adversaire les stipulations modifiées en 2013 du contrat de mariage, ne sont pas fondés à lui contester la qualité de tiers car outre qu’implicitement ils la reconnaissent eux-mêmes comme une entité, forcément tierce pour n’avoir pas été partie à la convention matrimoniale, l’article précité pris dans son ensemble ne limite pas la protection qu’offre l’inopposabilité, aux seuls cocontractants.
Sur le moyen également développé par les redevables qui font valoir que de toute façon, la modification du régime matrimonial avait préalablement été portée régulièrement à la connaissance de l’administration fiscale par l’enregistrement de l’acte du 11 avril 2003 par le notaire rédacteur, la cour retient à l’instar des premiers juges que la réalisation de cette formalité n’a pas date certaine, puisqu’en l’absence de production du second exemplaire du bordereau de dépôt généralement retourné daté par les services de l’enregistrement ou de tout autre récépissé, est simplement versé un duplicata non daté d’une facture non datée émanant de l’officier ministériel instrumentaire relatif à l’acte d’aménagement du régime mentionnant la taxation de la somme de 125 € au titre des
Enregistrements Droits/États. L’indication de cette somme au titre des Droits d’Enregistrement sur l’État figure aussi sur la copie authentique de l’acte mais toujours sans précision de date.
Enfin, la publication de l’aménagement du régime matrimonial dans un journal d’annonces légales locales, L’informateur Corse nouvelle dans son édition pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2013, est insuffisante en soi pour caractériser le fait que l’administration fiscale a été concrètement et valablement informée de la modification.
En conséquence, du fait de cette inopposabilité, les valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués au jour du décès de l’épouse qui ont été souscrits avec des fonds communs, font partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession en vigueur.
* Concernant le régime fiscal applicable aux valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués au jour du décès du de cujus :
A l’appui de leur demande de dégrèvement, les consorts [N]-[T]-[F] se fondent sur une réponse ministérielle donnée le 23 février 2016 à la question écrite n°78192 posée par le député [X] [R]. La teneur de cette réponse est la suivante :
Les droits de mutation par décès s’appliquent en principe à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l’actif de communauté. En vertu de l’article 1475 du code civil, l’actif de communauté se partage ensuite par moitié entre les époux. La réponse ministérielle dite « Bacquet » no 26231 du 29 juin 2010 a tiré les conséquences en matière de droit fiscal des règles civiles, en considérant qu’il convenait d’intégrer à l’actif successoral du défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat. Cela étant, il est apparu que le strict alignement de la règle fiscale sur la règle civile, sans prise en compte des spécificités juridiques du contrat d’assurance-vie,
conduisait à d’importantes difficultés pratiques, notamment en présence d’héritiers autres que le conjoint survivant, lesquels peuvent se retrouver à payer des droits de mutation calculés sur un actif successoral augmenté du fait de l’augmentation, par le jeu des règles civiles, de l’actif de communauté. Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral
pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les
conditions de droit commun. La position exprimée dans la réponse ministérielle no 26231 dite « Bacquet » du 29 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Comme il a été précédemment rappelé, d’un point de vue purement civil les valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie litigieux font partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession.
La réponse ministérielle du 23 février 2016 ne modifie pas juridiquement les dispositions fiscales, légales ou réglementaires, en vigueur. Elle doit être analysée comme une directive donnée aux services fiscaux par leur ministre de tutelle. Pour des motifs de 'neutralité fiscale', l’autorité administrative a ainsi décidé de déroger à la logique civile, en excluant de l’actif successoral taxable les valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie litigieux souscrits avec des fonds communs.
Cette tolérance (cf. il est admis) est expressément circonscrite aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Il ne s’agit en rien, comme il est soutenu, d’une interprétation ministérielle des textes applicables devant alors avoir une portée rétroactive.
Cet avantage fiscal ne peut donc bénéficier aux héritiers de Madame [N] dont la succession s’est ouverte, conformément aux dispositions de l’article 720 du Code civil, à la date de son décès survenu le [Date décès 4] 2015, celle postérieure de la déclaration de succession étant indifférente.
Enfin, cette modification d’une pratique administrative dont l’administation fiscale pourrait tenir compte à son gré ne porte pas atteinte comme il est prétendu au principe de légalité de l’impôt, puisque la décision contestée de l’administration fiscale ne crée pas une imposition nouvelle mais au contraire à compter d’une date précise, supprime de fait l’ancienne, régulièrement instaurée par la législation et la réglementation en vigueur.
Sur le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt :
Les consorts [N]-[T]-[F] soutiennent enfin que la position adoptée par l’administration fiscale viole l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789 qui proclame le principe de l’égalité devant l’impôt qui suppose que chaque citoyen contribue aux charges publiques à raison de ses facultés. Ils estiment qu’il est ainsi prélevé un impôt de succession auprès d’héritiers descendants qui ne peuvent recueillir les valeurs prélevées par le conjoint successible (exempté, lui, de toute imposition) en exécution du préciput qui leur est opposable.
Le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte, soit en rapport direct avec l’objet de la loi ou de la décision
qui l’établit.
En l’espèce, la limitation de l’exclusion de la taxation aux successions ouvertes après le 1er janvier 2016 décidée en février 2016 correspond à l’évidence au légitime souci que l’avantage désormais accordé aux redevables ne soit source de difficultés pratiques pour les services fiscaux, sinon contraints de réexaminer un certain nombre de situations anciennes en cours de règlement.
Ensuite, le maintien de l’application aux héritiers de Madame [S] [N] de l’ancien régime d’imposition, ne saurait en considération de l’importance de l’actif successoral, présenter un caractère confiscatoire ou faire peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Le moyen présenté de ce chef sera donc rejeté.
Le jugement déféré qui a débouté les consorts [N]-[T]-[F] de toutes leurs demandes réitérées en cause d’appel, sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne Monsieur [G] [N], Monsieur [B] [N], Monsieur [LB] [F], Monsieur [D] [F], Monsieur [U] [F], Madame [W] [N] épouse [Y], Madame [Z] [N], Madame [K] [N], Mademoiselle [S] [N] désormais majeure, Madame [M] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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