Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/1
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00843 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IATC
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
S.A.R.L. [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [D], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident de travail survenu le 28 août 2018 et déclaré le 19 juin 2019 par le salarié [F] [M] puis le 31 juillet de la même année par l’employeur, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 19 janvier 2023 rendu entre la société, la caisse et le salarié intervenant à la procédure, a déclaré le recours recevable, infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, déclaré la prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur, condamné M. [M] aux dépens, condamné M. [M] à payer à la société [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté le salarié de ses demandes.
Pour statuer ainsi au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge a d’abord retenu que la survenance du fait allégué, M. [M] déclarant s’être fait mal au dos en soulevant une chaudière chez le client [O] le 28 août 2018 et justifiant de constatations médicales du lendemain, n’était pas établie dès lors que diverses attestations, relevé d’heures de travail, et fiche de paye, montraient que M. [M] ne travaillait pas le 28 août et que l’intervention chez le client ne pouvait avoir eu lieu le 28 août, mais au moins cinq jours plus tôt, et qu’en outre les déclarations d’accident et pièces médicales comportaient des divergences de date, mentionnant tout à tour les 28, 29 ou 30 août, alors qu’à ces deux dernière dates M. [M] était en arrêt de travail.
Le tribunal a encore estimé que les pièces produites n’établissaient pas la réalité de l’accident, quelle qu’en soit la date, relevant notamment que l’employeur de M. [M], M. [D], qui participait à la manipulation de la chaudière, a attesté en date du 23 avril 2020 que M. [M] ne s’était pas plaint du dos à cette occasion ; que son collègue [L], également présent, avait initialement attesté en date du 22 juillet 2019 que M. [M] s’était blessé le 28 août 2018 en manipulant la chaudière, puis avait établi le 4 décembre 2019 une nouvelle attestation toutefois non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais avait ensuite attesté en date du 30 août 2020 dans le même sens que M. [D], précisant qu’ils avaient poursuivi leur activité sans problème après la manipulation de la chaudière, et avait encore expliqué aux gendarmes, le 6 novembre 2020 que son attestation du 22 juillet 2019 était fausse ; et enfin que donnait lieu à interrogation l’attestation, établie près de trois ans après les faits, par son autre collègue [G], lui aussi présent sur les lieux, selon lequel M. [M] ne paraissait pas en forme le 28 août et lui avait dit s’être fait mal au dos en manipulant la chaudière.
M. [M] a fait appel de ce jugement et, par conclusions du 24 avril 2023, demande à la cour d’ infirmer le jugement, débouter la société de ses demandes, confirmer la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, et condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La société [D], par conclusions du 10 septembre 2024, demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, débouter l’appelant et la caisse de leurs demandes, confirmer le jugement, et condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La caisse, par conclusions du 26 juin 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement, dire la prise en charge de l’accident opposable à la société [D], et débouter celle-ci de ses demandes.
À l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelles
La contestation par l’employeur de la réalité de l’accident pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ne menace par les droits du salarié quant aux prestations de la caisse auxquelles il a droit, car cette contestation ne peut pas avoir d’effets sur la relation entre la caisse et l’assuré, n’en ayant que sur les relations entre la caisse et l’employeur, en permettant à celui-ci d’obtenir l’inopposabilité de la prise en charge et d’échapper aux conséquences de celle-ci.
Les chefs de jugement qui, pour le premier, infirme la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la contestation de l’employeur, et qui, pour le second, déclare la prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur, concernent les seuls rapports entre la caisse et l’employeur et n’ont pas d’effets sur les rapports entre la caisse et M. [M].
Son défaut d’intérêt à relever appel de ces chefs n’est toutefois soulevé par aucune des intimées et ne le sera pas d’office par la cour, afin de ne pas retarder inutilement l’issue du litige par une réouverture des débats.
Sa demande de confirmation de la prise en charge est cependant sans objet, cette prise en charge lui étant acquise quelle que soit la décision à prendre sur l’opposabilité de cette prise en charge à l’employeur. Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
Sur l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable
Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable, et la cour se dira sans pouvoir pour prononcer une telle infirmation.
Sur l’opposabilité de la prise en charge à l’employeur
Adoptant les motifs exacts et complets par lesquels le tribunal a retenu que, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la réalité de l’accident déclaré n’était pas démontrée compte tenu des incertitudes sur la date de celui-ci et des contradictions relevées entre les attestations versées aux débats, y ajoutant que les constatations médicales du 29 août 2018 ne confirment pas les dires du salarié dès lors que l’accident déclaré se serait produit au moins cinq jours plus tôt et qu’en conséquence les lésions n’apparaissent pas avoir été constatées dans un délai proche, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’elle a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Se dit sans pouvoir pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne au même titre à payer la somme de 2 000 euros à la société [D] ;
Le condamne, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, à payer chacun la moitié des dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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