Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2025, n° 21/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01828 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NORL
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 15 février 2021
RG : 11-18-5779
[K]
C/
[V]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
assisté de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [I] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [R] [V] et Mme [I] [V] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 3] à [Localité 7], jouxtant la parcelle de M. [N] [K].
Par acte d’huissier du 7 décembre 2018, les époux [V] ont fait assigner M. [K], devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins de le voir principalement :
— condamner sous astreinte à :
— supprimer la chaîne métallique servant à clore son portail,
— élaguer les arbres, se trouvant en limite de propriété et empiétant sur leur fond
— enlever les décombres, en appui sur leur grillage
— ne plus stationner aucun véhicule, dans une zone située à moins de 50 mètres de leur fonds
— condamner à leur payer les sommes de :
* 2000 euros au titre du préjudice subi par les nuisances sonores occasionnées par le camion frigorifique,
* 1000 euros au titre du préjudice subi par les véhicules amassés en limite de propriété, sur le fonds [K]
* 1000 euros au titre du préjudice subi par les nuisances sonores occasionnées par la chaîne métallique du portail,
* 2893 euros au titre des travaux de reprise du grillage, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter de l’émission du devis par la société Grillon Rémy, soit à compter du 3 décembre 2018, jusqu’à la date de la décision à intervenir, outre intérets au taux légal, à compter de la décision à intervenir
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a
— rejeté la demande d’expertise, aux fins de bornage, formulée par M. [N] [K]
— condamné M. [N] [K] à élaguer tous les branchages empiétant sur le terrain appartenant à M. [R] [V] et Mme [I] [V], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de vingt euros par jour de retard pendant deux mois,
— condamné M. [N] [K] à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de cinquante mètres du terrain appartenant à M. [R] [V] et Mme [I] [V] et ce, sous astreinte de cinquante euros, à chaque manquement constaté pendant deux mois,
— condamné M. [N] [K] à retirer les objets amassés sur le grillage jouxtant les deux propriétés , dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois,
— rejeté la demande de retrait de la chaîne formulée par M. [R] [V] et Mme [I] [V],
— condamné M. [N] [K] à payer à M. [R] [V] et Mme [I] [V] les sommes suivantes :
* 2200 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 400 euros au titre du préjudice matériel,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
— condamné M. [N] [K] aux dépens, comprenant le coût des constats d’huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018.
Par déclaration du 11 mars 2021, M. [N] [K] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande de retrait de la chaîne.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, il a demandé :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal
— d’ordonner un bornage judiciaire
— de surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la réalisation de cette expertise
— à titre subsidiaire et en tout état de cause :
— de rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions des époux [V],
— de les condamner solidairement à lui payer 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M et Mme [V] ont sollicité la confirmation du jugement, sauf sur le montant de l’astreinte concernant le stationnement du camion frigorifique, l’absence de condamnation sous astreinte concernant les autres véhicules, la suppression de la chaîne métallique outre le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 24 novembre 2022, la cour d’appel a :
confirmé le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [K] à stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [R] [V], et Mme [I] [V],
— condamné M. [N] [K] à retirer les objets amassés sur le grillage, jouxtant les deux propriétés dans un délai d’un mois, à compter de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois,
— rejeté la demande de retrait de la chaîne formulée,
— condamné M [N] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût des constats d’huissier des 16 août 2016 et 29 septembre 2018,
— sursis à statuer sur les demandes d’élagage des arbres et de travaux de reprise du grillage,
l’a réformé pour le surplus et statuant à nouveau a :
— fixé l’astreinte assortissant l’interdiction de stationner son camion frigorifique dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [R] [V] et Mme [I] [V], à 200 euros à chaque manquement constaté, et ce passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de six mois,
— condamné M. [N] [K] à stationner les autres véhicules dans une zone située à plus de 50 mètres du terrain appartenant à M. [R] [V] et Mme [I] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros à chaque manquement constaté pendant une durée de deux mois,
— débouté M et Mme [V] de leur demande de préjudice de jouissance au titre de la nuisance sonore de la chaîne métallique du portail,
— ordonné avant dire droit sur les autres demandes une expertise aux fins de bornage, confiée à M. [W] [Z] expert
— condamné M. [N] [K] à payer à M et Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, M. [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamné à élaguer tous les branchages empiétant sur le terrain appartenant à M et Mme [V], dans un délai de deux mois à compter de la décision et passé ce délai sous une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois,
— condamné à payer à M. [R] [V] et Mme [I] [V] une somme de 400 euros au titre du préjudice matériel.
statuant à nouveau
— rejeter l’ensemble des prétentions des époux [V], notamment concernant l’emprise de 11,40 m² sur leur parcelle dont ils se prévalent,
— subsidiairement, si la cour estimait qu’une indemnisation était due au titre de cette emprise,
— fixer cette indemnisation à une somme maximale de quatre-cent-soixante-dix euros (103 mois 0,4 euros x11,40 m²) outre la somme maximale de cinq euros par mois (0,4 euros x11,40 m²) jusqu’au déplacement du grillage,
— ordonner une contre-expertise de bornage, en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec la même mission que la précédente
— condamner les époux [V] à lui rembourser les frais de l’expertise en bornage,
— condamner solidairement M.[V] et Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat de commissaire de justice du 10 janvier 2025, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— concernant l’élagage sollicité que la demande n’est pas fondée, les arbres ayant été taillés depuis de nombreuses années
— concernant les dégradations du grillage, que ce dernier se situe pour une partie sur sa propriété et qu’il n’est pas démontré par les époux [V] que ces dégradations se trouvent sur une partie leur appartenant, ni qu’il est à l’origine de celles-ci, de sorte que leur demande ne peut pas prospérer
— une nouvelle expertise aux fins de bornage est nécessaire, compte tenu du constat d’huissier réalisé le 10 janvier 2025 révélant la découverte d’ une borne de limite de propriété dans le coin sud ouest de la propriété et d’un piquet métallique soit les bornes A et B, alors que l’expert judiciaire n’en a trouvé aucune,
— la demande de dommages et intérêts formée au titre d’un empiètement n’est pas justifiée
— subsidiairement les époux [V] se réfèrent au prix du m2 pour des appartements, des maisons ou des terrains constructibles, alors que l’emprise ne concerne tout au plus qu’un terrain naturel dont le prix au m2 est inférieur à 0,40 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2025, M et Mme [V] demandent à la cour de :
— rejeter la demande de contre expertise
— homologuer le rapport de M. [Z] du 19 septembre 2023
— condamner M [K] à leur payer la somme de 19 961,40 euros arrêtée au 16 mars 2025 au titre de son emprise sur la parcelle, outre 193,80 euros par mois depuis le 16 mars 2025 jusqu’au constat du commissaire de justice du déplacement effectif du grillage, le tout à charge de M. [K]
— condamner M. [K] à procéder à ses frais au déplacement effectif du grillage aux points B-C-D déterminés par le rapport de l’expert [Z]
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 5000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance visuel lié à la présence constante de véhicules
— confirmer la condamnation de M. [K] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à élaguer les arbres et arbrisseaux dépassant de leur fonds dans un délai de deux mois à compter du jugement
— donner acte aux parties que les végétaux ont été élagués de part et d’autre au 10 janvier 2025
— confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant condamner M. [K] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un bornage précédent, un bornage judiciaire a été ordonné, afin de délimiter précisément les propriétés de M. [K] et de M. et Mme [V], mesure nécessaire pour statuer sur certaines demandes des parties.
Il résulte de l’expertise déposée le 19 septembre 2023 que la limite séparative entre les deux fonds est constituée par les points A, B, C et D.
L’expert précise d’une part que la limite C, D est matérialisée s’agissant d’une limite ancienne entre deux fonds distincts, mais qu’aucun acte foncier ne justifie de la pose de ses bornes, de sorte que cette limite n’est pas considérée comme bornée.
S’agissant des limites A-B-C, s’il se réfère à une division parcellaire réalisée en 1982 et à une modification de celle-ci en 1983, il souligne néanmoins que la matérialisation de ces limites n’existe pas, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un bornage.
Il a ainsi déterminé quelles doivent être les positions exactes des bornes.
Pour solliciter une contre expertise, M. [K] se fonde sur un unique constat d’huissier daté du 10 janvier 2025 qui évoque l’existence d’une borne dans le coin sud ouest de la propriété ainsi qu’un pic métallique devant son portail. Ces constatations ne sont cependant pas suffisantes pour démontrer que cette borne était présente précédemment et pour remettre en cause les observations et conclusions précises, circonstanciées et contradictoires établies par l’expert judiciaire.
En conséquence, la demande de contre expertise est rejetée.
— Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Si la cour a ordonné une expertise judiciaire pour obtenir des éléments sur les délimitations précises entre les fonds respectifs de M. [K] d’une part et de M. et Mme [V] d’autre part, afin de pouvoir statuer sur les demandes concernant l’élagage des arbres et le grillage, il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire, ce dernier constituant seulement un élément de preuve.
— Sur la demande d’élagage des arbres
Les époux [V] demandent à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’élagage des arbres et arbrisseaux sous astreinte et de donner acte aux parties que les végétaux ont été élagués au 10 janvier 2025, ce qui est contradictoire.
M. [K] soutient quant à lui que la demande d’élagage n’est pas fondée, l’élagage ayant eu lieu depuis longtemps.
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Les constats d’huissier du 16 août 2016 et du 26 septembre 2018 mettaient en évidence que de la végétation provenant du terrain de M. [K] n’était pas élaguée, que des branches et des plantes du feuillage, entremêlés au grillage, dépassaient sur le terrain des consortsTafaro.
Toutefois, il résulte du constat d’huissuer en date du 10 janvier 2025 que les arbres ont été élagués de part et d’autre.
De plus, les consorts [V] sollicitent comme rappelé précedemment dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de la condamnation de M [K] à élaguer les arbres et arbrisseaux sous astreinte tout en demandant de donner acte aux parties que les végétaux ont été élagués de part et d’autre le 10 janvier 2025. Ils mentionnent ainsi en page 18 de leurs conclusions qu’il sera également donné acte aux parties de ce que les arbustes et végétations sur leurs fonds respectifs ont été régulièrement taillés mettant un terme à ce chef de demande par chaque partie.
Il convient au regard de ces éléments de retenir que les arbres et arbrisseaux ont été élagués et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un nouveau dépassement sur la propriété des époux [V] et par là même d’un manquement aux dispositions légales précitées.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à élaguer les arbres et arbrisseaux dépassant sur le fonds appartenant à M et Mme [V] dans un délai de deux mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement et statuant à nouveau M et Mme [V] sont déboutés de leur demande d’élagage.
— Sur la demande en indemnisation du trouble de jouissance visuel lié à la présence constante de véhicules
M et Mme [V] sollicitent la condamnation de M et Mme [K] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage caractérisé par la vue et la présence constante de nombreux véhicules.
Cependant, il convient de relever que la cour a déjà statué sur la demande d’indemnisation concernant les nuisances liées au bruit du camion frigorifique et à la vue des véhicules et objets amassés dans les motifs de l’arrêt du 24 novembre 2022, condamnant M. [K] à payer à M et Mme [V] la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi concernant les nuisances sonores liées au camion frigorifique et la somme de 800 euros concernant les troubles liés aux véhicules et amas d’objets, mais qu’elle a omis de statuer sur ces points dans le dispositif de l’arrêt, lequel a infirmé la condamnation à payer la somme globale de 2200 euros au titre du préjudice de jouissance en précisant que le jugement était réformé pour le surplus et statuant à nouveau a débouté M et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice sonore concernant le portail, sans reprendre les condamnations au titre du préjudice lié au bruit causé par le camion frigorifique et celui concernant la gêne visuelle liée aux véhicules et objets.
Il convient donc de réparer d’office cette omission et de condamner M. [K] à payer à M et Mme [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts concernant les nuisances liées au camion frigorifique et la somme de 800 euros concernant les véhicules et les objets amassés.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de M et Mme [V] concernant la présence de véhicules est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
— Sur la demande de déplacement du grillage et de dommages et intérêts fondée sur un empiètement
Dans son arrêt du 24 novembre 2022, la cour avait sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts concernant les dégradations du grillage, en l’absence de délimitation précise des propriétés et de certitude sur le caractère mitoyen de ce grillage et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de bornage.
A l’issue du dépôt du rapport, les époux [V] ont modifié leurs demandes compte tenu de l’évolution du litige depuis le dépôt du rapport d’expertise. Ils sollicitent désormais le déplacement du grillage selon les points B, C,D retenus par l’expert outre des dommages et intérêts compte tenu de l’empiètement révélé par l’expert sur leur terrain, outre une somme mensuelle dans l’attente du déplacement du grillage, lequel devra être réalisé aux frais de M. [K].
M. [K] sollicite à titre principal le débouté de l’intégralité des demandes, arguant tout d’abord de l’impossibilité de déterminer la localisation des dégradations sur le grillage et par là même sa responsabilité dans ses détériorations. Il souligne ensuite que la demande d’indemnisation n’est en tout état de cause pas justifiée, faisant observer que le grillage se situe également pour partie sur son terrain.
Subsidiairement, si la cour retenait le principe d’une indemnisation au titre d’un empiètement sur le terrain des époux [V], il estime qu’elle ne pourrait être calculée qu’à hauteur de 0,40 centimes d’euros du m2, s’agissant ni d’un terrain constructible, ni d’un terrain agricole mais d’un simple terrain naturel, la surface étant très réduite.
Il convient tout d’abord de relever que l’expert a conclu que le grillage est 'situé sur la propriété des intimés M et Mme [V] sur la quasi totalité de la limite de propriété à l’exception de la partie Est sur 11m4 environ au point D du plan 5 expert'.
L’expert précise dans le corps de son rapport que la clôture BC est située sur la propriété de M et Mme [V] à une distance de 13 centimètres et que la clôture CD est située au sommet C sur la propriété de M et Mme [V] à une distance de 64 centimètres et au sommet D sur la propriété de M. [K] à une distance de 28 centimètres.
Au regard de ces éléments, la clôture étant principalement sur le terrain des époux [V], il est donc justifié de de condamner M. [K] à déplacer à ses frais le grillage selon les points B-C-D déterminés par l’expert, comme le demandent les intimés.
En revanche, le préjudice subi par les époux [V] est suffisamment réparé par la condamnation prononcée à déplacer le grillage entre les points B-C-D, les époux [V] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de déplacer le grillage.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre du préjudice matériel et de débouter M et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise
Les frais de bornage doivent être supportés par moitié entre les parties, en application de l’article 646 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] et M. Mme [V] aux dépens d’appel exposés entre l’arrêt partiellement avant dire droit et le présent arrêt, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront partagés par moitié entre les deux parties.
Il convient de débouter M et Mme [V] et M. [K] de leurs demandes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l’arrêt de la cour d’appel partiellement avant dire droit en date du 24 novembre 2022
Réparant l’omission de statuer affectant l’arrêt du 24 novembre 2022,
Condamne M. [K] à payer à M et Mme [V] les sommes de
— 1000 euros au titre du préjudice anormal du voisinage lié aux nuisances sonores du camion frigorifique
— 800 euros au titre du préjudice anormal du voisinage lié à la présence de véhicules et d’amas d’objets
Déclare en conséquence irrecevable la demande de M et Mme [V] de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en indemnisation du trouble de jouissance lié à la présence de véhicules
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M [K] à l’élagage des branchages empiétant sur le terrain de M et Mme [V] dans un délai de deux mois à compter de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois
— condamné M. [K] à payer à M et Mme [V] la somme de 400 euros au titre du préjudice matériel
statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande de contre expertise
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [Z] du 19 septembre 2023
Déboute M et Mme [V] de leur demande d’élagage des branchages sous astreinte
Condamne M. [K] à déplacer le grillage à ses frais selon les bornes B, C, D déterminées par l’expert M. [Z] dans son rapport
Déboute M et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un empiètement
Condamne M. [K] et M. Mme [V] aux dépens d’appel exposés entre l’arrêt partiellement avant dire droit et le présent arrêt, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront partagés par moitié entre les deux parties
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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