Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 avril 2025, N° 24/01540 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02407 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10] N° RG 24/01540
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, absent à l’audience
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, absent à l’audience
INTIMES :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l’audience
Maître [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l’audience
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 18 décembre 2025a été prorogé au 13 janvier 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 15 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— ordonné la jonction des deux assignations enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24/01540 et 24/02809 sous le numéro de répertoire général 24/01540 ;
— déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée de Maître [O] [M], notaire ;
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de mainlevée des saisies- attributions pratiquées le 6 mai 2024 et le 16 mai 2024 ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mai 2025, M. [O] [D] et Mme [F] [D] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M. [O] [D] et Mme [F] [D] demandent à la cour de :
— juger qu’ils se désistent,
— juger que la cour d’appel est dessaisie.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [J] et Mme [L] [J] demandent à la cour de :
— déclarer le désistement des consorts [D] parfait,
— constater l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement de la cour s’agissant de la présente procédure enregistrée devant la 2ème chambre civile sous le n° RG 25/02407
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Maître [O] [M] demande à la cour de :
— donner acte à Maître [M] qu’il accepte le désistement d’appel des époux [D] ;
— les condamner à payer à Maître [M] la somme de 3900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, il a été constaté que M. [O] [D] et Mme [F] [D] ne se sont pas acquittés du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.
Or, en l’espèce, malgré les rappels effectués par le greffe de la cour les 6 mai et 21 octobre 2025, M. [O] [D] et Mme [F] [D] ne justifient ni à l’audience du 6 novembre 2025, ni en cours de délibéré, avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que leur appel sera déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 963 précité sans qu’il y ait lieu de statuer dès lors sur leur demande de désistement d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Maître [O] [M] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. [O] [D] et Mme [F] [D] seront condamnés à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [D] et Mme [F] [D], dont l’appel est déclaré irrecevable, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [D] et Mme [F] [D] à l’encontre du jugement en date du 15 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [F] [D] à payer à Maître [O] [M] la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [F] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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