Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de M. [ S ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03709 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVSV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 17/00436
APPELANTS :
Monsieur [A] [O]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 9] (76)
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [N] [H] épouse [M]
née le 03 Février 1966 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
Monsieur [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [E] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté – assigné le 21 décembre 2020 à étude
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de M. [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 16 janvier 2025 et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2004, Madame [N] [M] et Monsieur [P] [M] (ci-après les consorts [M]) ont fait construire une maison sise [Adresse 6] à [Localité 10].
La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [A] [O], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Les travaux de carrelage et de faïence ont été confiés à la société [R] qui a abandonné le chantier en cours de travaux sans les achever. Monsieur [E] [S], assuré auprès d’Axa France IARD, a été chargé de finir ces travaux.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la SARL Fialin.
Les travaux de gros 'uvre ont été réceptionnés le 4 août 2005 et les travaux de second 'uvre le 13 juillet 2006.
En mars 2013 des désordres sont apparus sur le revêtement des sols et les consorts [M] les ont faits constater par procès-verbal d’huissier du 26 novembre 2014.
Par actes des 5 et 8 décembre 2014, les consorts [M] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par actes des 6 et 27 février 2017, les consorts [M] ont fait assigner Monsieur [O] et son assureur la MAF devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 31 mars 2017, Monsieur [O] et la MAF ont appelé en garantie Monsieur [S], Axa France IARD et la SARL Fialin.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Déclaré recevables les demandes principales formées par les consorts [M] à l’encontre de Monsieur [O] et de la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer aux consorts [M] la somme de 32 180 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres décennaux affectant leur maison d’habitation ;
— Condamné in solidum Monsieur [S] et la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [O] et la MAF à hauteur de la somme de 6 642 euros ;
— Débouté la MAF de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Fialin ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer à la SARL Fialin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations portées ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné in solidum Monsieur [S] et la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [O] et la MAF des condamnations portées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] à hauteur de 20 %.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 4 septembre 2020, Monsieur [O] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes principales formées par les consorts [M] à l’encontre de Monsieur [O] et de la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer aux consorts [M] la somme de 32 180 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres décennaux affectant leur maison d’habitation ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer à la SARL Fialin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [O] et la MAF demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
o Déclaré recevable l’action des consorts [M] ;
o Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer aux consorts [M] la somme de 32 180 euros ;
o Condamné l’architecte à payer les frais irrépétibles des consorts [M] et les dépens en ce compris les frais d’expertise sauf à recourir pour 2° % contre Axa France IARD ;
Statuant à nouveau :
— Juger que les désordres relatifs au carrelage du sol du rez-de-chaussée et du premier étage ne sont pas de nature décennale ;
A titre principal :
— Juger que l’action des consorts [M] est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— Juger que l’action des consorts [M] est infondée faute d’établir la faute de l’architecte dans la survenance du sinistre affectant le carrelage ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la faute de l’architecte n’a participé qu’à hauteur de 10 % dans la survenance du sinistre ;
— Limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de l’architecte et de la MAF à la somme de 2 480 euros ;
— Réduire proportionnellement le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d’expertise à la part de responsabilité imputable à l’architecte et à défaut condamner Axa France IARD et Monsieur [S] à relever et garantir les appelants du montant de ces condamnations à hauteur de 60 % ;
En tout état de cause :
— Condamner toutes parties succombantes à payer et porter aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 décembre 2020, les consorts [M] demandent à la cour d’appel de:
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Constaté que les désordres invoqués par les demandeurs affectant la salle d’eau du 1er étage, le plafond su salon et de l’entrée et les sols carrelés du rez-de-chaussée et du 1er étage rendent impropres ces ouvrages à leur destination et ont par ricochet une nature décennale ;
o Dit et jugé que Monsieur [O] a engagé sa responsabilité civile de plein droit ;
o Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer aux époux [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 32 180 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres décennaux affectant leur maison d’habitation ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré recevables les demandes principales formées par les époux [M] à l’encontre de Monsieur [O] et la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
o Dit et jugé que la clause compromissoire visée par l’architecte n’est pas opposable aux époux [M] ;
o Condamné in solidum Monsieur [O] et la MAF au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y inclus le coût des frais d’expertise judiciaire et du constat d’huissier dressé le 14 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 1er février 2021, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
— Juger que l’appel interjeté ne porte que sur les désordres affectant le carrelage ;
— Juger que les travaux litigieux ne concernent aucun assuré de la SA Axa France IARD ;
— Juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA Axa France IARD au titre des désordres affectant le carrelage litigieux ;
— Condamner la MAF à 2 000 euros d’article 700 pour avoir attrait Axa France IARD devant la cour de céans.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la garantie décennale
Le tribunal a déclaré les demandes recevables aux motifs que le contrat d’architecte contient une clause de saisine préalable de l’ordre régional des architectes mais selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette clause est inapplicable à l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à destination dès lors les demandes principales étant fondées sur la garantie décennale, elles sont recevables.
Il sera adopté, conformément à la jurisprudence, le motif qui consiste à écarter la saisine préalable de conseil de l’Ordre des architectes dans le cas d’une action en garantie décennale postérieure à la réception toutefois il convient de qualifier la nature décennale des désordres.
Il convient d’analyser le rapport d’expertise à ce sujet :
L’expert [G] a relevé des désordres affectant la construction de la maison d’habitation des époux [M] et plus spécifiquement les désordres :
1) affectant le carrelage du sol du rez-de-chaussée et du premier étage avec des joints friables et/ou désagrégés (page13), la majorité des carreaux sonnent creux et certains étant fissurés ce qui engendre des vibrations et rend impropre à destination les joints du carrelage qui se désagrègent.
2) au niveau du faux plafond au droit du bac à douche avec des taches d’humidité liées à des infiltrations d’eau qui rend ainsi impropre à destination le faux plafond du rez de chaussée en plaque de plâtre ainsi que les contre cloisons en plaque de plâtre au droit du bac à douche rendant impropre à destination la totalité de la salle d’eau à plus ou moins long terme.
L’expert constate d’ailleurs l’existence d’une poche pleine d’eau émanant du faux plafond qui rajoute des tâches d’humidité sur le faux plafond du rez de chaussée en plaque de platre ( page 13)
En conséquence, le caractère décennal des désordres est incontournable : les désordres liés au carrelage du 1 er étage et du rez de chaussée ne sont pas conformes aux règles de l’art lors de la pose du carrelage et rend ainsi impropre à destination les joints du carrelage qui se désagrègent.
La Cour adoptera les motifs du premier juge sur ce point.
Sur la responsabilité de l’architecte
Le tribunal a retenu la responsabilité de l’architecte à hauteur de 90 % concernant les travaux de reprise de la maison, les 10 % restant sont à la charge des consorts [M] en raison d’un défaut d’entretien des joints ayant partiellement concouru à la réalisation du dommage car l’expert a relevé un défaut d’entretien des joints de la mosaïque du bac à douche.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, en l’espèce l’architecte est intervenu en qualité de maître d''uvre de la construction, sa responsabilité est engagée pour ces dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la répartition de la responsabilité et l’imputabilité de 90 % à l’architecte est en lien avec son rôle prépondérant découlant de son contrat de maîtrise d''uvre.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les responsabilités et les appels en garantie notamment sur la garantie d’Axa
L’architecte et son assureur sollicitent la condamnation d’ Axa France IARD et Monsieur [S] à relever et garantir les appelants du montant de ces condamnations à hauteur de 60 %.
Il ressort des constatations de l’expert que les reprises et finitions des travaux liés au carrelage de sol du premier étage et du rez de chaussée incombent à l’entreprise [R], seules les infiltrations par la mosaïque au droit du bac à douche incombent à l’entreprise [S]. L’expert évalue ces derniers désordres à un total de 8200 euros TTC dont 10 % incombent donc aux époux [M] soit 7380 euros devant être garantie par l’entreprise [S].
Les sommes qui seraient imputables à la reprise des sols carrelés ( rez de chaussée, 1er étage) soit 24 800 euros TTC concernent l’architecte et l’entreprise [R].
Il découle de ces évaluations que :
M. [O] et la MAF seront condamnés à payer aux époux [M] la somme de ( 33 000 euros – 820 euros) : 32 180 euros.
L’entreprise [S] et son assureur Axa devraient garantir M. [O] et la MAF sur la somme de 7 380 euros TTC, la répartition des responsabilités étant reparti à concurrence de 10% pour l’architecte et 80 % pour l’entreprise [S], toutefois il n’est demandé qu’une participation de 60 % des dépens et article 700 du code de procédure civile pour ces garants, ce qui ne correspond pas à sa part de garantie, ainsi le pourcentage de 20 % tel que le premier juge l’a retenu, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [O] et la MAF, succombants, seront condamnés in solidum à payer la somme de 5000 euros aux époux [M] au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premièreinstance et d’appel y inclus le coût des frais d’expertise judiciaire et du constat d’huissier dressé le 14 Novembre 2014.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 28 mai 2020.
Condamne M. [O] et la MAF in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux époux [M] au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y inclus le coût des frais d’expertise judiciaire et du constat d’huissier dressé le 14 Novembre 2014,
Condamne Monsieur [E] [S] et la SA AXA France Iard à relever et garantir Monsieur [A] [O] et la MAF des condamnations portées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] et des dépens à hauteur de 20 %.
Le greffier, Le président,
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