Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 février 2025, n° 20/03709
CA Montpellier
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause de saisine préalable

    La cour a confirmé que la clause de saisine préalable n'est pas applicable dans ce cas, rendant les demandes recevables.

  • Rejeté
    Faute de l'architecte dans la survenance des désordres

    La cour a jugé que la responsabilité de l'architecte est bien engagée à hauteur de 90 % en raison de son rôle prépondérant dans la construction.

  • Rejeté
    Responsabilité des consorts [M]

    La cour a confirmé que la responsabilité des consorts [M] est partielle mais ne justifie pas une condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais irrépétibles ne peuvent être accordés en raison de la décision de la cour sur les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/03709
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03709
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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