Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 12 décembre 2022, N° F21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
[D] [Y] [H]
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/11/24 à :
— Me PERILLI
C.C.C délivrées le 28/11/24 à :
— Me GERBAY
— Me LOISELET
— Me MELMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00080
APPELANTE :
[D] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, représentée par Hélène MELMI, avocate au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Safia BENSOT lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [H] (la salariée) a été engagée le 30 août 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice développement et performance industrielle par la société établissements Maurice Marle (l’employeur).
Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 6 juillet 2020.
Estimant que la salariée aurait perçu un excédent au titre du solde de tout compte, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 décembre 2022, a condamné la salariée à rembourser la somme de 25 689,65 € et a rejeté les autres demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 janvier 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 avril et 28 juin 2023.
MOTIFS :
Sur le solde de tout compte :
L’article 1302-1 du code civile dispose que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’espèce, l’employeur soutient que la somme versée en excédent résulte d’une erreur de paramétrage du logiciel de paie dès lors qu’elle a perçu la somme de 138 449,28 euros au lieu de 112 759,58 euros soit une différence de 25 689,65 euros.
Il précise que l’erreur résulte du versement par deux fois de la partie de l’indemnité de rupture conventionnelle soumise à cotisations sociales.
Mme [W], responsable des ressources humaines, atteste en ce sens et précise qu’après les congés d’été, le service paie a dû clôturer les paies du mois d’août en une semaine et que l’indemnité de rupture conventionnelle brute figure deux fois sur le bulletin de paie d’août tant sur la ligne de l’indemnité non soumise à cotisations et celle soumise à ces cotisations.
La salariée répond que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une erreur et que les documents remis ont été validés.
Elle ajoute que l’attestation destinée à Pôle emploi prévoit bien une somme de 108 000 euros plus une indemnité de licenciement de 25 728 euros, soit un total de 133 728 euros.
La cour relève que l’erreur alléguée par l’employeur se retrouve dans les autres documents remis (bulletin de paie d’août 2020, attestation destinée à Pôle emploi et solde de tout compte).
Par ailleurs, il est jugé que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu.
Enfin, la cour constate que la salariée ne demande pas l’application des dispositions de l’article 1302-3 du code civil.
Par ailleurs, il est établi par les attestations produites (pièce n°11, 12 et 15) que le paiement auquel a procédé l’employeur est affecté d’une erreur en ce que le montant de l’indemnité due de 108 000 euros a été payé sous les dénominations, dans le bulletin de salaire d’août 2020, d’indemnité de rupture conventionnelle de 24 626,91 euros et d’indemnité de : 'rupture conv CSG’ de 83 373,09 euros, mais figure en plus la somme de 25 728 euros sous la dénomination : 'rupt convention brute'.
Il en résulte un trop-perçu par la salariée à ce titre de 25 689,65 euros laquelle reste due par l’intéressée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à restitution.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée ne démontre pas en quoi l’action exercée par l’employeur aurait dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 12 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] [H] et la condamne à payer à la société établissements Maurice Marle la somme de 1 500 euros ;
— Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Safia BENSOT Olivier MANSION
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