Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 19/11725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06149 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/11725
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (ci-après « la Société ») a interjeté appel du jugement RG 19/11725 rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (ci-après « la Caisse »).
Par courriel du 3 novembre 2025, la Société a informé la cour et son contradicteur de son désistement de la présente instance. Une dispense de comparution a également été sollicité.
En réponse, par courriel du 13 novembre 2025, la Caisse a indiqué ne pas s’opposer au désistement et a également sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 19 novembre 2025 à 9h00, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel de la Société,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la Société supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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