Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 août 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNH
ORDONNANCE
Le QUINZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 30
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Chantal BUREAU, greffier,
En présence de Monsieur Philippe VIQUE, avocat général,
En présence de M. [P] [H], représentant du Préfet de la Corrèze,
Vu la procédure suivie contre [C] [N] [F] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 juillet visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 14 H 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant déclaré irrègulière la rétention administrative de l’intéréssé et ayant en conséquence ordonnée la main-levée ce celle-ci,
Vu l’appel interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX le 14 août 2025 à 14 H 53 et par le Préfet de CORREZE le 14 août 2025 à 15 h 02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les réquisitions de Monsieur l’Avocat général ainsi que les observations de M.[P] [H], représentant de la préfecture de la Corrèze et celles de Maître VINIAL,
Vu les observations de Monsieur [C] [N] [F], ayant eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 août 2025 à 14 H 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
M. [C] [N] [F] né le 29 novembre 2003 à [Localité 4] au TCHAD, de nationalité tchadienne, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 9 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive.
Par jugement du 18 novembre 2024, le même tribunal a révoqué ce sursis probatoire à hauteur d’un mois et a prononcé une peine d’emprisonnement de 7 mois à l’encontre de M. [F] pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité en récidive, de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine en récidive, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive et de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, prononcée a titre de peine.
M. [C] [N] [F] était libérable le 9 août 2025.
Par arrêté du 31 juillet 2025, notifié le même jour à 10h16, le préfet de la Corrèze décidait à son encontre d’une obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 9 août 2025 à 8h50, soit au moment de sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 5], le préfet de la Corrèze lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 14h48, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 19h08, le conseil de M. [F] a contesté l’arrêté de rétention administrative.
Par décision du 13 août 2025 rendue à 14h45, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a en substance :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 25/06350 au dossier n°RG 25/06354, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré irrégulière la rétention administrative dont fait l’objet M. [C] [N] [F],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [C] [N] [F],
— rappelé que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Cette décision a été notifiée à :
— M. [F] le 13 août 2025 à 16h22
— La Préfecture de la Corréze le 13 août 2025 à 16h15
— M. Le Procureur de la République de Bordeaux le 13 août 2025 à 16h19
— Me Hugo Vinial le 13 août 2025 à 16h15
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a formé par mail reçu au secrétariat greffe de la Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux le 14 août 2025 à 14 h 53, une déclaration motivée d’appel qu’il a daté du 14 août 2025 à 11 heures, avec demande de déclaration d’effet suspensif du recours, à l’encontre de l’ordonnance N° RG 25/06350 rendue le 13 août 2025 par le juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux à 14h45. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/194.
Par mail du 14 août 2024 reçu à 15 h 02 au secrétariat de la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux, M. Le Préfet de la Corréze a fait parvenir une déclaration d’appel de la décision du 13 août 2025, accompagnée d’un mémoire ainsi que de pièces. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/193.
Par ordonnance du 14 août 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevable l’appel formé par le procureur de la République et dit y avoir lieu à suspendre les effets de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 août 2025.
Les deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/193 et 25/194 ont été fixées à l’audience du 15 août 2025 à 11 h.
A l’appui de son appel, le ministère public demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise, de déclarer régulière la procédure et d’ordonner la prolongation de la rétention administrtive de M. [C] [N] [F] au motif que c’est à tort que le premier juge a considéré que le Préfet de la Corrèze n’ a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [F], dont il avait connaissance,avant de prendre son arrêté de placement en rétention, et que cette carence dans les motifs de l’arrêté de rétention administrative faisait nécessairement grief à M. [F] et qu’il convenait par suite d’ordonner la mainlevée de la rétention sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la requête en prolongation de la rétention présentée par le Préfet de la Corrèze.
Il soutient que s’il est constant que la pathologie psychiatrique dont souffre M. [C] [N] [F] n’a pas été indiquée ni dans l’arrêté de placement en rétention et ni dans la requête en prolongation de rétention, il n’en est pas moins constant qu’il n’y a eu aucune interruption dans la prise en charge de l’intéressé, lequel a été soigné et stabilisé à sa levée d’écrou, puis pris en charge par l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il précise à l’audience que lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire national, il était régulièrement détenu au centre de détention d'[Localité 5], après avoir été hospitalisé en secteur spécialisé, témoignant de la compatibilité de son état de santé avec cette détention. Il souligne qu’à ce jour le médecin de l’OFll est la seule autorité compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention. Ce médecin sera en mesure de dire si M. [C] [N] [F] peut rester en rétention, et si le traitement dont il bénéficie est disponible dans son pays d’origine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, tant sur un plan pénal d’administratif, l’appelant considère que la rétention administrative de M. [C] [N] [F] est parfaitement régulière, et qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la Prefecture de la Corrèze en prolongation de la rétention administrative en attendant l’avis du médecin de l’OFlI dès lors que l’intéressé n’offre aucune garantie de représentation.
Reprenant son mémoire déposé le 14 août 2025 en soutien de son appel, M. Le Préfet de la Corréze sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et par suite qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation de rétention.
Il indique que :
— M. [C] [N] [F] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en attente de son exécution effective : il ne justifie pas de son identité par la présentation d’un document de voyage en cours de validité et il ne dispose ni d’une adresse certaine ni de sources de revenus licites.
— Il y a lieu de garantir les conditions de son éloignement compte tenu de la menace grave pour l’ordre public qu’il constitue.
— ll n’est ressorti d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait a un placement en rétention. Celui-ci n’a jamais fait état de ses problèmes de santé ni d’un état de vulnérabilité. S’il est constant qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en avril 2024 à l’hôpital de [Localité 2] (33) puis à celui d'[Localité 1](19) en juillet 2025, ces hospitalisations ne laissaient pas nécessairement entendre un état de vulnérabilité susceptible d’empêcher son placement en rétention alors que postérieurement a ces admissions hospitalières. L’intéressé lors de la notification de la mesure d’éloignement prise par la Préfecture a été mis en situation de faire valoir son état de état de santé or il n’a cependant signalé aucun de ces faits ni formulé aucune réserve relative à son état de santé.
Par mémoire déposé le 15 août 2025 et repris lors des débats, l’avocat de M. [C] [N] [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au conseil de l’intimé en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il entend au préalable soulever deux fins de non recevoir :
— l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le préfet de la Corrèze en affirmant que l’avis d’audience mentionnant un appel interjeté par le préfet de la Corrèze qui lui a été adressé le 14 août 2025 à 19h39, ne mentionne aucune heure d’enregistrement de ladite déclaration d’appel émanant de l’autorité préfectorale. L’autorité préfectorale a reçu notification de l’ordonnance querellée le 13 août 2025, prise à 14h45, à 16h19. Il est constant et non contesté que le délai pour interjeter appel est de 24 heures à compter de son prononcé (article R.743-10). Il considère donc que l’appel interjeté par l’autorité préfectorale est tardif, puisqu’interjeté après plus de vingt-quatre heures.
— l’irrecevabilité de la requête en première prolongation de l’autorité préfectorale
Au visa de l’article R743-2 du CESEDA qui dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. » et d’une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Lyon qui rappelle que toute pièce relative à une évaluation effective de l’état de vulnérabilité de l’étranger constitue une pièce justificative utile, dont le défaut de production rend la requête en première prolongation irrecevable, il soutient qu’il est constant que le Préfet de la Corrèze a omis de signaler la pathologie de [C] [N] [F] dans son arrêté de placement en rétention et dans sa requête en prolongation de rétention. Cette omission n’a pourtant jamais fait l’objet d’une quelconque rectification, puisque l’autorité préfectorale n’avait produit au soutien de sa requête en première prolongation strictement aucune pièce relative à l’état de santé de M. [F]. Il était donc, au moment où le premier juge était saisi, impossible de savoir si l’autorité préfectorale avait correctement appréhendé la situation de celui-ci. C’est bien d’initiative que le Conseil de Monsieur [F] a pu obtenir les pièces médicales évoquées lors des débats.
Il convient donc de déclarer irrecevable la requête en première prolongation de l’autorité préfectorale pour défaut de respect du texte visé.
Sur le fond il soutient que le premier juge a estimé à bon droit que la procédure était irrégulière comme n’ayant pas pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [F], en méconnaissance de l’article L.741-4 du CESEDA.
Il considère que plusieurs moyens sont de nature à rendre irrégulière la requête en rétention administrative, à savoir :
' un défaut de motivation de l’arrêté attaqué (légalité externe)
' un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant (légalité interne)
' une erreur manifeste d’appréciation (légalité interne)
' une méconnaissance de l’article L.741-4 du CESEDA (légalité interne)
Il rappelle que M. [F] a été hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 2] en 2024 et d'[Localité 3] au mois de juillet 2025, soit pendant sa détention et très récemment. Aux termes de ce dernier séjour, le médecin a notamment relevé qu’ il présentait des angoisses envahissantes et manifestait des idées suicidaires et qu’un nouveau traitement va être mis en place.
M. [F] a saisi le 11 août dernier le médecin de l’OFII pour que son état de vulnérabilité et la compatibilité de sa mesure avec ce dernier soient évalués conformément aux dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA et demeure dans l’attente d’un retour. En tout état de cause, le dossier médical de M. [F] n’est pas nouveau et sa vulnérabilité n’a aucunement été prise en compte par l’autorité préfectorale avant édition de l’arrêté de placement.
Or le placement en rétention administrative fait une simple référence à cet examen de vulnérabilité obligatoire par quelques lignes : « Après étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 29 juillet 2025, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention »
La Préfecture de la Corrèze a notifié le 29 juillet 2025 à 17h30 au requérant une lettre du 16 juin 2025, l’informant en des termes vagues, qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il n’était aucunement informé de la possibilité d’être placé en rétention administrative et n’a donc pu faire valoir aucune observation utile quant à cette mesure. L’autorité préfectorale ne peut en tout état de cause de dégager de son obligation de recueillir tout renseignement sur l’état de santé de Monsieur [F]. D’autant que ces renseignements étaient facilement accessibles, et le premier juge a par conséquent estimé que le Préfet ne pouvait les ignorer.
S’agissant des arguments des appels interjetés, il avance que :
— peu importe que M. [F] n’ait pas été en rupture de soins, qu’il soit à ce jour pris en charge et dans l’attente de l’avis du médecin de l’OFII, L’arrêté de placement initial reste intrinsèquement entaché d’illégalités internes et externes à cet égard.
— ces motifs sont sans incidence sur l’illégalité relevée par le premier juge au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, imposant une prise en compte ab initio de l’état de vulnérabilité de l’étranger.
C’est par suite à bon droit que le premier juge a considéré que l’absence d’examen de vulnérabilité fait nécessairement grief, puisque les garde-fous permettant le contrôle des conditions de rétention de l’étranger (autorité judiciaire et évaluation MOFII) interviennent après plusieurs jours de rétention.
M. [C] [N] [F] a indiqué à l’audience qu’il n’avait rien à ajouter aux moyens développés par son conseil. Il précise toutefois qu’il ne bénéficie pas actuellement de l’entier traitement dont il aurait besoin.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 août à 14 h 30.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité des appels interjetés
L’appel interjeté par le Procureur de la République de Bordeaux a été déclaré recevable par l’ordonnance rendue par notre juridiction le 14 août 2025.
L’appel interjeté par M. Le Préfet de la Corrèze reçu au greffe de la juridiction d’appel le 14 aoû à 15h02 a été effectué dans les délais et comporte des motifs. Il doit être déclaré recevable.
Les deux instances sont jointes afin de ne rendre qu’une seule décision.
— Sur l’irrecevabilité de la requête en première prolongation de l’autorité préfectorale pour n’être pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles et pour en pas avoir pris en considération l’état de vulnérabilité de M. [C] [N] [F] .
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article R 743-2 du même code, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu a l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité. Aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Des pièces produites aux débats il s’établit que :
— par un courrier du 16 juin 2025 notifié le 29 juillet 2025 à 171130, le préfet de la Corrèle a indiqué à M. [F] qu’il envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est réadmissible, l’invitant à lui faire connaître ses observations ' sur sa situation au regard du séjour en France, sur la perspective de [son] éloignement ainsi que sur [sa] condition personnelle, notamment au regard d’un éventuel état de vulnérabilité ou de tout handicap, dans le cadre de la présente notification'.
— il a été mentionné sur le formulaire de réponse signé du même jour ' Je ne souhaite pas partir ', sans autre indication.
— l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé indique qu’ ''Après étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 29 juillet 2025, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s°opposerait à son placement en rétention'.
Or il est constant et non contesté que :
— M. [F] a fait l’objet d’une hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (33) en avril 2024 à la demande du représentant de l’Etat et qu’un compte-rendu en date du 3 avril 2024 réalisé à la suite de son admission, fait état d’un diagnostic principal de trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, avec facteur de stress aigu associé.
— M. [F] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation sous contrainte, en 2025, au sein du centre hospitalier d'[Localité 3] (19 ), un document de liaison indiquant une dégradation brutale de l’état de santé psychiatrique de celui-ci avec fortes perturbations des conduites instinctuelles et incurie, idées suicidaires, tension intrapsychique, bizarreries du comportement, altération du cours de la pensée et des perceptions corporelles, sans conscience des troubles. Le médecin a conclu à une entrée dans une pathologie chronique de type schizophrénie héboïdophrène. Ce dernier document fait apparaître que l’hospitalisation de M. [F] a eu lieu en juillet 2025 avec un retour en détention prévu le 22 juillet 2025.
L’extrême proximité de date entre cette fin d’hospitalisation pour M. [F] alors qu’il était écroué en Corréze et la notification de la décision d’éloignement souhaitée par l’autorité préfectorale le 29 juillet 2025, soit sept jours, ont justement convaincu le premier juge que la préfecture de la Corrèle ne pouvait ignorer les problémes de santé rencontrés par l’intéressé, ce d’autant que cette hospitalisation avait été opérée sous contrainte.
Or ni dans l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé ni dans la requête en prolongation ne ressort une quelconque mention ou élément permettant d’indiquer que M. [C] [N] [F] présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui pourrait s’opposer à son placement en rétention. Il n’y a nulle trace de l’existence de cette pathologie psychiatrique affectant l’intéressé et des troubles induits les jours précédents.
Il est constant également et non contesté qu’aucune pièce relative à ces hospitalisations, pour la dernière quasi contemporaine, au jour prés, de la décision d’éloignement, et survenue trois semaines seulement avant la saisine du juge du siège, n’a été jointe à la requête en prolongation de rétention.
Il en résulte que non seulement l’administration n’a pas pris en compte, au sens de l’article L.741-4 précité, cet état de vulnérabilité connu par elle pour déterminer les conditions de son placement en rétention, mais n’a pas non plus satisfait à son obligation d’accompagner sa requête de toutes pièces justificatives utiles à la connaissance de cet état, au risque de rendre irrégulière sa requête.
C’est vainement que tant le Ministère Public que le préfet de la Corréze arguent de soins dont aurait bénéficié M. [C] [N] [F] à son arrivée au centre de rétention et d’une évaluation de son état de santé qui pourrait être réalisée par le médecin de l’OFII, dès lors que de jurisprudence à ce jour constante de la cour de cassation, l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée a posteriori par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII.
En conséquence, du fait de cette carence de l’administration dans les obligations légales qui lui incombent, les conditions des articles L.741-4 et R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré irrégulière la rétention administrative dont fait l’objet M. [C] [N] [F] et, constatant que cela lui faisait nécessairement grief, a ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative prise en son encontre sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la requête en prolongation de la mesure diligentée par l’autorité requérante.
La décision entreprise est donc confirmée.
La demande de M. [C] [N] [F] en remboursement de ses frais irrépétibles et rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/193 et 25/194
VU l’ordonnance du 14 août 2025 ayant déclaré recevable l’appel du procureur de la République de Bordeaux et ayant suspendu l’effet de la décision du 13 août 2025 ;
Déclarons l’appel de M. Le Préfet de la Corréze recevable ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 août 2025 ;
Rejetons la demande de M. M. [C] [N] [F] au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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