Infirmation 3 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [G]
né le 28 août 1997 à [Localité 4], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisé de Me Juliette Thibaud, avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [T] [G] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [G] pour une durée de 26 jours à l’expiration du délai de quatre vingt seiez heures du placement initial en rétention ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2026, à 10h46 réitéré à 11h34 et complété à 12h10, par M. [T] [G] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 3 janvier 2026 à 12h52 par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [G] , assisté de son avocat, qui indique renoncer aux moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétantion et maintenir l’ensemble des autres moyens contenus dans les déclarations d’appel de Me [X] et de M. lui-même et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [T] [G] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation soulevée pour absence d’adjonction de l’arrêté de création du local de rétention de Choisy-le-Roi et d’une copie du registre :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S’agissant du décret de création de local en rétention, ce moyen manque en droit puisque cette pièce n’est pas, contrairement à la copie actualisée du registre, une pièce justificative utile par la seule affirmation de texte précité et que M. [T] [G] n’expose pas la ou les raisons pour lesquelles il en relèverait.
S’agissant de la copie du registre, ce moyen manque en fait puisque cette pièce figure au dossier et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’était pas d’emblée jointe à la requête.
Ces deux fins de non/recevoir seront en conséquence rejetées.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure tenant au placement en local de rétention :
Si les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile, les moyens tenant aux conditions d’exécution de la décision de placement en rétention et à l’exercice des droits y afférents ne relèvent pas de cette régle.
L’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « (') ».
L’article R.744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA, les articles R.744-8 à R.744-11définissent ces locaux et les articles R.744-12 à R.744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l’exercice des droits, certains d’entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.
En l’espèce, M. [T] [G] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le mardi 30 décembre 2025 à 08 heures 33 et est resté dans le local de rétention de [Localité 1] jusqu’au vendredi 02 janvier 2025 – à une heure inconnue mais postérieurement à 11 heures 42, heure à laquelle le premier juge a rendu sa décision – où il est arrivé au centre de rétention de [Localité 2].
Faute d’indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, tant dans l’arrêté lui-même que par ailleurs, justifiant une telle décision dont les effets vont perdurer pendant trois jours, cette dernière est irrégulière.
Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de M. [T] [G]. En effet, il n’est pas contesté ni proposé par l’administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d’accueil en local de rétention et s’agissant de celui de [Localité 1] y compris sont plus précaires, l’accès à un téléphone, une association ou un avocat plus complexe.
L’absence de formalisation par M. [T] [G] d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention dans le court délai qui lui était ouvert de quatre-vingt-seize heures, moyen par ailleurs soulevé, atteste des difficultés rencontrées.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge, devant lequel ce moyen n’avait pas été soulevé, infirmée, sans examen plus ample des autres moyens soutenus.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val de Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Déchéance du terme ·
- Notaire ·
- Préjudice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Restaurant ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- L'etat ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Harcèlement ·
- Clôture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Incapacité ·
- Certificat ·
- Fatigue ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Pourvoi ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Régularité ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Grèce ·
- Revenu ·
- Exécution ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Région
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Avantage en nature ·
- Entreprise ·
- Publication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.