Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09161 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKN
Nom du ressortissant :
[C] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 3 mai 2023 a été notifiée à [C] [L] le même jour.
Par décision en date du 21 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 26 septembre 2025.
Le 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 22 octobre 2025.
Suivant requête du 18 novembre 2025 enregistrée le même jour à 14h57, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [L] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 16 h 27 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [C] [L] pour une durée de trente jours.
[C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 20 novembre 2025 à 12h09 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public au regard des simples mentions au FAED dont il fait l’objet , que madame la préfète de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les deux premières périodes de sa rétention et qu’il n’existe aucun indice permettant de laisser penser que la délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités tunisiennes pourrait intervenir dans les 30 prochains jours compte tenu de l’absence de réponse de leur part concernant les demandes de laissez-passer consulaire à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [L] a refusé de comparaître selon procès-verbal reçu le 21 novembre 2025 à 09 heures 52.
Maître Nathalie LOUVIER a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les diligences entreprises par l’autorité administrative n’étaient pas contestées.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [L], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [C] [L] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité,
— elle a saisi dès le 23 septembre 2025 les autorités tunisiennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— l’original des empreintes a été déposé le 13 octobre 2025 auprès du consulat pour instruction complète du dossier,
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public car il a été interpellé le 2 mai 2023 pour des faits de vol à l’étalage et le 5 novembre 2023 pour des faits de violence ainsi que le 2 janvier 2025 pour des faits de vol.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [C] [L] résulte, ainsi que l’a mentionné avec pertinence le premier juge, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par :
— la demande d’identification de [C] [L] envoyé par courriel le 23 septembre 2025 par la préfecture de [Localité 5] aux autorités consulaires tunisiennes à laquelle ces dernières ont répondu le 24 septembre 2025 en sollicitant de l’autorité administrative qu’elle lui fasse parvenir un relevé d’empreintes digitales originales et un jeu de photographies de l’intéressé,
— les courriels de relance effectués par la préfecture de l’Isère les 26 septembre et 03 octobre 2025 à destination des autorités consulaires tunisiennes,
— l’envoi, le 13 octobre 2025, par la préfecture de l’Isère à destination des autorités consulaires tunisiennes des empreintes de l’intéressé,
— les relances effectuées les 17 octobres 2025, 22 octobre 2025, 27 octobre 2025,
— l’envoi d’un nouveau jeu d’empreintes par la préfecture de l’Isère, le 6 novembre 2025, à destination des autorités consulaires tunisiennes à leur demande,
— les relances effectuées les 13 novembres 2025, 17 novembres 2025 et 18 novembre 2025.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Le premier juge a également retenu à bon droit qu’il n’était pas démontré que le laissez-passer consulaire ne serait pas délivré dans les 30 prochains jours, et ce d’autant plus que les autorités tunisiennes ont répondu à la première sollicitation de l’administration en demandant des pièces complémentaires pour assurer l’identification de [C] [L] puis ont demandé à nouveau un jeu d’empreintes de l’intéressé.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les simples mentions au FAED sont insuffisantes à caractériser la menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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