Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 4 déc. 2025, n° 24/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 04 Décembre 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 24/03110 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3EC
Monsieur [E] [C] [S]
Monsieur [H] [S]
Madame [T] épouse de [B] [Y] [S]
c/
SNCF RESEAU
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 04 Décembre 2025
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [C] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 11] – [Localité 16]
Madame [T] épouse de [B] [Y] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 16]
représentés par Maître Luc MANETTI substitué par Maître Caroline DELAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’un jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 25 juin 2024,
à :
SNCF RESEAU,
[Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – [Adresse 19] – [Localité 7]
Comparant en la personne de Monsieur [F] [I], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 15 octobre 2025 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [F] [I], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par décision ministérielle du 13 juin 2014 ont été lancées trois opérations constituant la première phase du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, en particulier les lignes nouvelles [Localité 15]-[Localité 23] et [Localité 15]-[Localité 17].
A la suite de l’exécution de la procédure d’enquête préalable et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées d’une part et des établissement publics de coopération intercommunale concernés d’autre part, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 25 novembre 2015, déclaré d’utilité publique au bénéfice de la société anonyme SNCF Réseau les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de [Localité 15] sur la ligne ferroviaire [Localité 15]-[Localité 22], entre la gare de [Localité 14] et [Localité 21].
Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté préfectoral du 26 septembre 2022.
Madame [T] [S] épouse [Y], Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [S] étaient propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 9] sise [Adresse 13] à [Localité 16], d’une superficie totale de 955 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 4], d’une superficie totale de 2500 m².
Par arrêté préfectoral du 25 septembre 2023 ont été déclaré(s) immédiatement cessibles au profit de la société SNCF Réseau les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération, dont celui de Madame et Messieurs [S].
2. Les discussions amiables n’ont pas abouti, de sorte que la société SNCF Réseau a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde le 15 janvier 2024 aux fins de voir fixer l’indemnisation de Madame [T] [S] épouse [Y], Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [S] au titre de la dépossession de leur bien.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 26 janvier 2024.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 8 avril 2024 puis, par jugement prononcé le 20 juin 2024, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe la date de référence au 20 septembre 2017 ;
— fixe les indemnités revenant à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 9] d’une surface totale de 955 m² à [Localité 16] aux sommes suivantes :
— indemnité principale 121.285 euros
— indemnité de remploi 13.128,50 euros ;
— condamne SNCF Réseau aux dépens.
— condamne SNCF Réseau à verser à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 juin 2024.
La société SNCF Réseau a formé un appel incident.
***
3. Madame [T] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [S] (ci-après les consorts [S]) ont déposé leur mémoire d’appelants le 23 septembre 2024 au greffe, accompagné de 16 pièces. Ils ont été notifiés par le greffe le 27 septembre suivant au commissaire du gouvernement qui les a reçus le 1er octobre 2024, ainsi qu’à la société SNCF Réseau.
Les appelants y demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris par le juge de l’expropriation le 20 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité de dépossession due à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] en raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 9] sise [Adresse 13] à [Localité 16] à la somme de 367.675 euros décomposée comme suit :
-294.140 euros pour l’indemnité principale globale,
-73.535 euros pour l’indemnité de remploi ;
— condamner la société SNCF Réseau à payer à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la société SNCF Réseau à payer à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
4. La société SNCF Réseau a déposé son mémoire d’intimée le 20 décembre 2024, accompagné de 17 pièces. Ils ont été notifiés le 7 janvier 2025 aux autres parties qui les ont reçus le lendemain.
L’intimée y demande à la cour, au visa des articles L. 321-1 et suivants du code de l’expropriation, de :
— dire et juger l’indivision [S] mal fondée en son appel ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la réformation du jugement rendu par le juge de l’expropriation de Bordeaux le 20 juin 2024 ;
Incidemment,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les indemnités d’expropriation comme suit :
— indemnité principale : 121.285 euros
— indemnité de remploi : 13.128,50 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— fixer les indemnités d’expropriation à revenir aux consorts [S] du fait de la dépossession de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 9] sise [Adresse 13] à [Localité 16] comme suit :
1- indemnité principale :
955 m² x 127 euros ' 20 % (abattement) = 97.028 euros, valeur libre
2 – indemnité de remploi :
— 20 % sur 5 000 euros : 1.000 euros
— 15 % entre 5 000 euros et 15 000 euros : 1.500 euros
— 10 % au-delà : 8.202 euros
Total remploi : 10.702 euros.
Soit une indemnité totale de dépossession de 107.730 euros en valeur libre ;
— condamner les appelants à verser à l’autorité expropriante la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
5. Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 31 décembre 2024. Il a été notifié le 7 janvier 2025 aux conseils de M. [S] et de la société SNCF Réseau qui l’ont reçu respectivement les 9 et 10 janvier 2025.
Le commissaire du gouvernement y propose à la cour d’allouer aux consorts [S] une indemnité totale de dépossession de 110.252 euros se décomposant ainsi :
— 99.320 euros pour l’indemnité principale
— 10.932 euros pour l’indemnité de remploi.
***
6. Les consorts [S] ont déposé un deuxième mémoire le 19 mars 2025 qui a été notifié aux autres parties le lendemain. Il a été reçu le 24 mars suivant par le commissaire du gouvernement et le conseil de la société SNCF Réseau.
Les appelants ajoutent la demande suivante au dispositif de leurs conclusions :
« – débouter la société SNCF Réseau de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter le Commissaire du gouvernement de ses demandes, fins et conclusions.»
7. La société SNCF Réseau a déposé un deuxième mémoire le 9 avril 2025, qui a été notifié le 14 avril suivant aux autres parties, lesquelles l’ont reçu respectivement le 16 avril 2025 pour les appelants et le 22 avril suivant pour le commissaire du gouvernement.
8. Les appelants ont déposé un troisième mémoire le 24 septembre dernier par RPVA et le 29 septembre 2025 au greffe, le dépôt au greffe étant accompagné d’une nouvelle pièce.
Ils ont été notifiés le 1er octobre suivant aux autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date de référence
9. Le juge de l’expropriation a retenu la date du 20 septembre 2017 comme étant la date de référence en l’espèce.
10. Cette décision est approuvée par l’ensemble des parties. Elle doit être confirmée puisqu’il est établi que, par application de l’article L.322-6 du code de l’expropriation, lorsque le bien exproprié est situé dans un emplacement réservé, comme c’est ici le cas, la date de référence est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, soit ici le 20 septembre 2017.
Sur la consistance du bien et son usage effectif
11. Le juge de l’expropriation, qui s’est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien :
« L’emprise expropriée de 955 m² est détachée d’une parcelle cadastrée AL [Cadastre 4] d’une surface totale de 2500 m². La voie publique la dessert. Elle est proche de la gare SNCF de [Localité 16] et située à 500 mètres du centre ville. On y accède principalement par l'[Adresse 13]. Elle est longée par la [Adresse 20]. Le terrain est plat.
L’emprise est en nature de jardin, avec quelques arbres. Un bâtiment était présent sur cette parcelle mais a été détruit après la tempête de 2019, seule subsistant la fondation et le regard pour le passage de l’électricité sur l’ancienne construction. Une maison d’habitation avec une dépendance est présente sur la parcelle d’origine.»
Mme [L], expert amiable des consorts [S], indique que le terrain exproprié présente un bon emplacement à l’ouest et à environ 500 mètres du centre-ville ; que la commune de [Localité 16] dépend de la communauté de communes de [Localité 18] et se situe à environ 10 km au sud de la ville de [Localité 15] ; que le terrain, de forme irrégulière mais harmonieuse, est en nature de jardin avec arbres et arbustes d’ornement
12. Il doit être précisé que l’emprise se situe dans un emplacement réservé n°2 au bénéfice de SNCF Réseau. Elle est en outre située dans le périmètre du droit de préemption urbain selon délibération n°2018-09 du conseil municipal de [Localité 16].
Cette parcelle se situe en zone UC, tissu d’habitat diffus et zone constructible. La qualification de terrain à bâtir n’est pas discutée par les parties.
Sur l’indemnisation des consorts [S]
Moyens des parties
13. Madame [T] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [S] font grief au jugement déféré d’avoir fixé l’indemnisation de leur dépossession à la somme principale de 121.285 euros et d’avoir retenu que les termes de comparaison à rechercher devaient être d’une superficie comparable et dans un zonage comparable à la parcelle initiale puisque l’indemnité d’expropriation devait être fixée en considération de la globalité de la parcelle constituant la propriété initiale.
Les appelants soutiennent que le premier juge a commis une erreur de droit en fixant l’indemnité d’expropriation en considération de la superficie de l’unité foncière d’origine (2 500 m²) plutôt que de celle de la parcelle effectivement expropriée (955 m²) ; qu’il est de principe que, conformément au premier alinéa de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour modifier les limites et dimensions du bien exproprié telles que fixées par l’ordonnance d’expropriation du 26 janvier 2024, laquelle vise expressément la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 10] d’une superficie de 698 m² ; que le premier juge a confondu la qualification juridique du terrain à bâtir, qui s’évalue à la date de référence, avec la consistance matérielle du bien, qui s’apprécie à la date du transfert de propriété.
Les consorts [S] font valoir que cette erreur a entraîné des conséquences préjudiciables en conduisant le juge de l’expropriation à écarter comme non pertinents les termes de comparaison portant sur des parcelles de superficie comparable à la parcelle litigieuse (347 m² à 761 m²), au motif erroné qu’ils devraient correspondre à la superficie de l’unité foncière d’origine ; que la société SNCF Réseau n’a pas sérieusement contredit cette argumentation, tandis que le commissaire du gouvernement, en appel incident, soutient que l’emprise doit être évaluée au regard de la parcelle d’origine comme un terrain à bâtir de grande superficie partiellement encombré de constructions, soit une construction à usage d’habitation et des dépendances ; que cette position méconnaît tant les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation que le droit de l’exproprié à une juste et préalable indemnité, la qualification de terrain à bâtir de la parcelle AL n°[Cadastre 9] n’étant au demeurant pas contestée.
14. La société SNCF Réseau n’a pas fait valoir d’observations sur cette argumentation de l’appelant.
15. Le commissaire du gouvernement indique que la consistance du bien litigieux doit s’apprécier au regard des caractéristiques de la parcelle d’origine dont elle a été détachée pour les besoins de l’opération d’aménagement et non au regard des caractéristiques de l’emprise expropriée ; qu’elle s’analyse donc comme un terrain à bâtir de grande superficie partiellement encombré par une construction à usage de maison d’habitation et doit être évaluée comme telle.
Réponse de la cour
16. Il est constant en droit qu’en vertu de l’article L.322-1 du code de l’expropriation la qualification de l’emprise s’apprécie à l’échelle du terrain dont elle est issue, mais que l’évaluation de l’indemnité doit être effectuée à l’échelle de l’emprise ; qu’il en résulte que cette indemnité doit être calculée en fonction de la superficie de la seule emprise.
17. En conséquence, pour l’évaluation de l’indemnité revenant aux consorts [S], ne peuvent être pris en considération que les termes de comparaison portant sur des terrains qualifiés de terrain à bâtir d’une surface comparable à la surface de l’emprise, soit 955 m², et situés en zone UC.
Il doit par ailleurs être rappelé que l’évaluation du terrain doit être réalisée à la date du jugement de première instance, soit ici le 20 juin 2024, de sorte que seules les ventes réalisées à une date proche peuvent être retenues.
18. A cet égard, sont intéressants les termes n° 7 et 13 proposés par les appelants puisqu’ils se rapportent à des mutations réalisées en mars 2023 pour des terrains d’une surface de 600 m² l’un et l’autre et proches de l’emprise étudiée. Leurs références de publication sont produites aux débats et l’appelant verse à son dossier une attestation notariée en ce qui concerne la vente n°13 ([Adresse 5] à [Localité 16], terrain à bâtir cadastré section AL [Cadastre 6]).
Le prix de ces deux ventes est de 425 euros/m². Les consorts [S], se fondant sur la moyenne des 13 termes de comparaison qu’ils proposent, demandent que leur soit allouée une indemnité totale de dépossession calculée sur la base d’un prix de 308 euros/m².
19. La société SNCF Réseau, approuvée par le commissaire du gouvernement, propose 7 termes de comparaison qui doivent être écartés puisqu’ils portent sur des mutation de terrains d’une surface moyenne de 1500 m² réalisées en 2020 et 2021.
Il en est de même des deux termes de comparaison supplémentaires proposés par le commissaire du gouvernement, qui se rapportent à des ventes réalisées en 2020 et 2021 pour des terrains de 1421 m² et 1622 m².
20. Il y a donc lieu, retenant les termes de comparaison des appelants, d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de l’indemnité principale de dépossession et, statuant à nouveau, de fixer à la somme de 294.140 euros la somme revenant à ce titre aux consorts [S].
21. La société SNCF Réseau fait grief au juge de l’expropriation d’avoir rejeté sa demande tendant à l’application d’un abattement pour encombrement. L’intimée soutient que dans le cas d’une expropriation partielle, lorsque la parcelle ou l’unité foncière à laquelle se rattache l’emprise à exproprier supporte une construction, il convient d’appliquer un abattement pour encombrement afin de tenir compte de la dépréciation du terrain générée par la présence de constructions puisque cet encombrement limite les droits à construire ; que cet encombrement est évalué au regard des possibilités légales et effectives de construction de la parcelle mère avec laquelle l’emprise partielle constitue une unité foncière et dont elle n’a été détachée que pour les besoins de l’expropriation.
22. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé supra, il est constant en droit que pour l’évaluation de l’indemnité d’expropriation, il ne doit être tenu compte que de la consistance des seules parcelles expropriées. En l’espèce, la parcelle étudiée comporte une construction qui représente 7 % de la surface totale de la parcelle, ce qui ne peut être regardé comme limitant les droits à construire dont elle bénéficie.
23. Le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.
24. Compte tenu de la fixation de l’indemnité principale à la somme de 294.140 euros, l’indemnité de remploi sera évaluée, conformément aux usages , à la somme de 30.414 euros, ainsi décomposée :
— 20 % sur 5000 euros = 1.000 euros
— 15 % entre 5000 et 15000 euros = 1.500 euros
— 10 % au-delà = 27.914 euros soit 10 % x (294140 – 15000)
25. Il convient de confirmer les chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la société SNCF Réseau à payer les dépens de l’appel et à verser aux consorts [S] la somme de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il a fixé aux sommes suivantes les indemnités revenant à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 9] d’une surface totale de 955 m² à [Localité 16] aux sommes suivantes :
— indemnité principale 121.285 euros
— indemnité de remploi 13.128,50 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe les indemnités revenant à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 9] d’une surface totale de 955 m² à [Localité 16] aux sommes suivantes :
— indemnité principale 294.140 euros
— indemnité de remploi 30.414 euros ;
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le juge de l’expropriation de la Gironde.
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF Réseau au paiement des dépens.
Condamne la société SNCF Réseau à verser à Monsieur [E] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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