Confirmation 28 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 28 févr. 2017, n° 14/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 avril 2014, N° 13/04726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASC IMMOBILIER c/ Syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I ET II |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 28 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05613 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/04726 APPELANTE : SAS ASC IMMOBILIER pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège Société venant aux droits de la Société IG SUD Espace Orphée XXX représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ludivine TAMANI de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I ET II représenté par son syndic en exercice la SARL X IMMOBILIER inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 110 988, prise en la personne de son gérant en exercice c/ son syndic XXX représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me K.BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : SAS GROUPE ASC prise en la personne de son représentant légal en exercice Espace Orphée XXX représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS GROUPE ASC venant aux droits de IG Sud prise en la personne de son représentant légal en exercice Espace Orphée XXX représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître C Y agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASC IMMOBILIER 7 rue Ecole de droit XXX représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2017, en audience publique, D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame D E, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Nadine CAGNOLATI ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II a confié pendant plusieurs années la gestion de son immeuble situé à SETE à la SAS IG SUD qui a fusionné en 2009 avec le groupe ASC. Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2010, la résolution relative à l’approbation des comptes 2009 a été rejetée et un nouveau syndic le cabinet X IMMOBILIER a été élu. Par acte en date du 27 février 2012, le syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II pris en la personne de son syndic en exercice la SARL X IMMOBILIER a assigné la SAS GROUPE ASC afin de voir engager sa responsabilité en tant que syndic et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER énonce dans son dispositif : ' Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II. ' Dit que la SAS GROUPE ASC en sa qualité de syndic, venant aux droits de IG SUD a manqué à son obligation en matière d’administration et de conservation de l’immeuble. ' Condamne la SAS GROUPE ASC à payer au syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II la somme de 21 389,57 € à titre de dommages et intérêts. ' Ordonne l’exécution provisoire. ' Condamne la SAS GROUPE ASC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ' Rejette le surplus des demandes. ' Déboute la SAS GROUPE ASC de sa demande reconventionnelle. ' Condamne la SAS GROUPE ASC aux dépens. Le jugement sur l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 considère que le syndic en exercice la SARL X IMMOBILIER a été suffisamment et valablement autorisé par l’assemblée générale du 10 décembre 2010 et par celle du 30 mai 2013 en sa résolution 16. Il ajoute que l’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat relève de la majorité de l’article 24 soit de la majorité des voix exprimées. Sur la responsabilité de l’ancien syndic, les premiers juges relèvent que le quitus n’est libératoire de responsabilité que pour les actes de gestion dont l’assemblée a eu connaissance. Sur la gestion fautive des problèmes de fuites d’eau, ils considèrent en particulier que si le syndic avait réagi dès avril 2004, la fuite provenant de la rupture de canalisation aurait pu être réparée évitant une surconsommation d’eau et ce d’autant que l’assurance « perte d’eau » souscrite ne couvrait pas en totalité la surconsommation d’eau. Ils ajoutent qu’il ressort du rapport d’expertise amiable B que les comptes annuels de la copropriété ont été clôturés à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2002 avec un compte d’attente non soldé et non réparti en méconnaissance de l’article 10 de l’arrêté du 14 mars 2005. Ils considèrent que le syndic ne peut se prévaloir d’un quelconque quitus dans la mesure où il n’a jamais mis le syndicat en mesure d’apprécier la réalité du problème des fuites d’eau et de la dette en résultant. Sur l’existence d’irrégularités de tenue de la comptabilité, le tribunal de grande instance reproche à la SAS GROUPE ASC d’avoir manqué à ses obligations en ne soldant pas le compte d’attente pendant plusieurs années masquant ainsi au syndicat la situation financière réelle de la copropriété. Sur les dépenses injustifiées engagées au nom du syndicat des copropriétaires, le tribunal considère que la facture de 1135 € pour l’assemblée générale du 26 janvier 2010 n’est pas justifiée pour un montant de 500 €. Sur la facture de frais d’archivages de 347,44 € il constate que l’assemblée générale du 25 juin 2009 a rejeté par la résolution n°12 la souscription d’un contrat d’archivage. Sur la facture d’avocat de 387,50 € correspondant au litige avec Z, les premiers juges la rejettent au motif que ces frais n’auraient pas été exposés si le syndic avait géré en son temps et avec diligence le problème des fuites d’eau. La SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 22 juillet 2014. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2016. Les dernières écritures pour la SAS GROUPE ASC, prise en la personne de son représentant légal, la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD, et Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASC IMMOBILIER intervenant volontaire, ont été déposées le 22 septembre 2016. Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II ont été déposées le 23 décembre 2015. Le dispositif des écritures de la SAS GROUPE ASC, prise en la personne de son représentant légal, de la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD et de Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASC IMMOBILIER énonce : Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de copies. Statuant à nouveau, A titre liminaire et principal ' Dire que l’action en justice formé par le syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II est irrecevable au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1965. A titre subsidiaire ' Constater que l’assemblée générale des copropriétaires a donné quitus entier, définitif et sans réserve au syndic IG SUD puis au GROUPE ASC. ' Dire que la responsabilité du syndic IG SUD puis du GROUPE ASC ne peut être retenue. A titre très subsidiaire ' Dire que le GROUPE ASC n’est tenu que d’une obligation de moyens et a été parfaitement diligent sur la gestion des problèmes de fuite d’eau. ' Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 4898,28 €, cette prétention constituant un enrichissement sans cause. ' Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais relatifs aux assemblées générales, au titre des factures d’archives, des frais d’avocat. ' Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes. ' Condamner le syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ' Condamner le syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II aux entiers dépens. Le GROUPE ASC soutient sur l’irrecevabilité de l’action que la résolution n° 7 de l’assemblée générale à laquelle se réfère le syndicat est des plus générales, qu’aucune faute n’est expressément visée, que les préjudices ne sont ni détaillés ni chiffrés, alors qu’il est exigé par la jurisprudence que le préjudice soit déterminé et que soit défini avec précision les dommages pour lesquels le syndicat engage l’action. Sur les effets du quitus donné par l’assemblée générale pour l’exercice 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008, l’appelant soutient qu’en donnant quitus sans réserve l’assemblée générale a ratifié la gestion du syndic et admis qu’il a régulièrement rempli sa mission de gestion de la copropriété de sorte que sa responsabilité ne peut plus être recherchée. Subsidiairement ensuite le GROUPE ASC soutient que concernant le problème des fuite d’eau son obligation est une obligation de moyens et non pas de résultat, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la commission d’une faute et ajoute que la copropriété a toujours été informée du suivi de ce dossier. Sur le remboursement de factures payées par le syndicat des copropriétaires, l’appelant critique le jugement en ce qu’il s’est fondé sur le rapport d’expertise B alors que les documents ayant servi à son élaboration sont lapidaires et qu’ils ne prouvent rien. Il ajoute que faire supporter au syndic des frais afférents au fonctionnement de la copropriété constituerait un enrichissement sans cause. Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II énonce : ' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais administratifs non justifiés. . ' Condamner la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD au paiement de la somme de 349,68 €. ' Condamner la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Le syndicat expose sur la recevabilité de son action que la résolution de l’assemblée générale du 10 décembre 2010 donne tous les éléments de renseignements nécessaires et suffisants pour introduire la procédure et que pour clore ce débat il a été à nouveau statué sur ce point lors de l’assemblée générale du 30 mai 2013 par la résolution n° 16. Sur l’effet potentiel de quitus, le syndicat des copropriétaires fait observer que les quitus n’ont pas été donnés pour toutes les années au cours desquelles les griefs sont développés, et que par ailleurs le quitus n’est pas une ratification totale et complète des actes du syndic ce qui reviendrait à vider de son contenu la responsabilité professionnelle des syndics. Sur la gestion fautive suite aux problèmes de fuite d’eau l’intimé expose que dès 2002 le syndicat a dû assumer une consommation anormale d’eau, ce qui s’est renouvelée en 2004, puis 2005, le syndic attendant courant 2005 pour procéder à des travaux. Il ajoute que même si par la suite un dégrèvement a été obtenu auprès de Z et si l’assureur AXA a pris en charge une somme de 11 200 € il reste une somme de 8115,50 € à répartir. Sur les irrégularités dans la tenue de la comptabilité, le syndicat des copropriétaires soutient que le rapport KPGM a relevé que de nombreuses factures n’ont pas été réparties et se trouvent dans un compte en attente alors que la situation financière du syndicat doit être soldée à la fin de chaque exercice. Enfin sur les dépenses injustifiées engagées au nom du syndicat, l’intimé s’en réfère au jugement de première instance sauf sur les factures de frais de copie soutenant que le contrat passé avec le syndic comprend un forfait de 16 € par lots et que la facture de A COMMUNICATION d’un montant de 349,68 € correspond à un choix personnel du syndic qui a préféré faire appel à un tiers.
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires : En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En l’espèce il ressort des pièces produites que lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2010, mandat a été donné au syndic d’engager une action par voie d’assignation au fond et ses suites éventuelles en appel contre l’ancien syndic, le Groupe ASC et le Groupe ASC venant aux droits du cabinet IG SUD, pour une action en responsabilité consécutive à des manquements dans la gestion de la copropriété LE MAJEUR I et II, ceux-ci ayant notamment donné lieu à la rédaction d’une note par le cabinet d’expertise comptable B jointe à la convocation. Ce mandat a été confirmé lors de l’assemblée générale du 30 mai 2013. Il répond parfaitement aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’il indique la nature de la procédure autorisée (au fond), les personnes morales concernées ( l’ancien syndic, le Groupe ASC et le Groupe ASC venant aux droits du cabinet IG SUD) et l’objet de la demande (les manquements dans la gestion de la copropriété LE MAJEUR I et II). En outre il a été voté conformément à la majorité requise de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la responsabilité de l’ancien syndic : C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont rappelé que le quitus n’est libératoire que pour les actes de gestion dont l’assemblée générale a eu connaissance et qu’elle est à même d’apprécier. Il convient comme il y a été procédé en première instance d’examiner les actes pour la gestion desquels une faute est reprochée au syndic. 'Sur la gestion des problèmes de fuites d’eau : Les premiers juges ont rappelé les termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquels le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et sur le fondement desquels le syndic peut se voir reprocher sa négligence ou sa carence. En l’espèce il ressort des pièces produites que dès 2002 un plombier appelé à intervenir pour des fuites sur le réseau de l’immeuble a attiré l’attention sur sa facture adressée au syndic sur une défaillance de la canalisation en playmouth dans le sol non protégée par une gaine. Il ressort ensuite de la lecture d’un courrier en date du 21 avril 2009, que Z répondant à une demande de dégrèvement présentée par le syndic, lui répond avoir par deux fois le 9 avril 2004, puis le 11 octobre 2004 attiré son attention sur une anomalie de consommation en lui demandant d’effectuer une vérification de l’installation, ajoutant que la réparation n’a eu lieu que le 28 janvier 2005 soit 9 mois après la première alerte. Il ressort également de la lecture des factures produites et en particulier de celle d’eau du 13 juillet 2004, que le syndic a payé une consommation d’eau de 1636 m3 contre les quelques m3 habituels sans s’interroger sur cette surconsommation et sans procéder à des vérifications de l’installation. Par conséquent c’est pertinemment que les juges de première instance ont considéré que même si le syndic à la réception d’une facture de Z le 4 janvier 2005 pour 21 963,70 € a fait réaliser les travaux de réparation et déclaré le sinistre à l’assurance de la copropriété, il a commis une négligence dans la gestion des fuites d’eau. Il apparaît également comme relevé par le jugement critiqué que contrairement à l’information donné par le syndic lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2005, l’assurance perte d’eau ne couvrait pas la totalité de la surconsommation et que la dette restant a été mise en attente sur le compte 472. En outre il ressort du constat fait par la société d’expertise comptable B que les comptes annuels de la copropriété ont été clôturés à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2002 avec un compte d’attente sinistre non soldé et non réparti entre les copropriétaires au 31 décembre 2009 en méconnaissance de l’article 10 de l’arrêté du 14 mars 2005 et alors que le règlement du sinistre par l’assureur AXA en février 2005 permettait que toutes les écritures afférentes au sinistre fassent l’objet d’un lettrage dans le compte attente, d’un décompte dûment justifié et d’une répartition entre les copropriétaires du solde. C’est à juste titre qu’il a donc été jugé que le syndic ne pouvait se prévaloir au vu de ces éléments d’un quelconque quitus dans la mesure où il n’a jamais mis le syndicat des copropriétaires en mesure d’apprécier la réalité du problèmes des fuites d’eau et de la dette en résultant. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé que le syndic avait commis des négligences dans la gestion des fuites d’eau et en ce qu’elle l’a condamné à indemniser la copropriété des conséquences dommageables en l’occurrence de la somme de 13 115,50 € représentant le solde de surconsommation due à Z après déduction des avoirs et indemnité d’assurance. 'Sur la tenue de la comptabilité : Il ressort des précédents développements et de l’analyse de la société B qu’à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2002 les comptes ont été clôturés avec un compte d’attente non soldé et non réparti entre les copropriétaires et sans justification alors que l’article 10 de l’arrêté du 14 mars 2005 prévoit que le compte d’attente doit être soldé à la fin de l’exercice ou à défaut justifié ligne à ligne ceci afin d’éviter que ce compte d’attente ne masque la situation financière réelle du syndicat. De plus en l’espèce B a relevé qu’au 31 décembre 2009 ce compte d’attente présentait un solde débiteur de 35 455,19 €. C’est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a considéré que le syndic a manqué à son obligation en matière de tenue de la comptabilité et qu’il ne pouvait non plus sur ce point se prévaloir du quitus intervenu dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne connaissait pas la situation réelle du compte attente. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 4898,29 € représentant après l’étude B les écritures se trouvant en compte attente et pour lesquelles aucun justificatif n’a été communiqué. ' Sur les dépenses injustifiées engagées au nom du syndicat des copropriétaires : 1) facture du 27 janvier 2010 d’un montant de 1135 € au titre de frais d’assemblée générale extraordinaire. Le syndic critique le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une somme de 500 € au titre de cette facture en considérant que le contrat de syndic prévoit pour cette tâche une rémunération forfaitaire de 220 € TTC et 5 € TTC par lot pour une assemblée générale extraordinaire et que compte tenu de 83 lots cela représente des frais de 635 € seulement. Le syndic soutient que la différence est parfaitement justifiée par le fait qu’il a fait appel à deux collaborateurs qui ont travaillé en dehors des heures ouvrables ce pour quoi le contrat de syndic prévoit que la présence d’un collaborateur est facturée en sus et que les heures sont majorées de 50 % au-delà des heures ouvrables. Toutefois si comme le soutient le syndic il est exact que le contrat prévoit pour les assemblées générales la présence exceptionnelle d’un collaborateur avec une rémunération à la vacation et une majoration en dehors des heures ouvrables de 50%, le contrat prévoit également que cette présence exceptionnelle a lieu à la demande du conseil syndicat et en l’espèce il n’en n’est pas justifié. En outre la cour observe comme les premiers juges que le procès-verbal de l’assemblée générale concernée mentionne l’heure de début mais pas l’heure à laquelle l’assemblée générale a été levée ne permettant pas d’opérer une vérification des heures facturées. En outre la cour remarque que la facture de 1135 € est particulièrement succincte mentionnant seulement FRAIS d’AGE : 949€ HT, TVA 186 € et 1135 € TTC sans que soit opérée une distinction entre le forfait, le coût supplémentaire par lot et les frais pour la présence exceptionnelle de collaborateurs. Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamnée le syndic à rembourser la somme de 500 €. 2) facture d’avocat Le syndic pour critiquer le jugement dont appel expose que cette facture de 387,50 € est justifiée par les mentions du procès- verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2010 qui porte mention que l’avocat constitué par le syndic pour compte du syndicat des copropriétaires était présent à ladite assemblée générale et a exposé l’évolution du dossier relatif au litige avec Z. Toutefois il est constant que ce litige est relatif à la surconsommation d’eau en raison de fuites des canalisations. Il a été jugé que le syndic en ne faisant réparer les désordres que plusieurs mois après sa connaissance d’une anomalie avait commis des négligences dans la gestion des fuites d’eau. Par conséquent c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette négligence était en lien avec le litige opposant le syndicat des copropriétaires à Z et a par voie de conséquence mis à la charge du syndic la facture des frais d’avocat. Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndic à rembourser la somme de 387,50 €. 3) facture Pro Archives Le tribunal a considéré au vu des pièces produites qu’il ressortait du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2009, résolution n° 12, que la souscription d’un contrat d’entreposage des archives a été rejetée alors qu’une facture de 347,44 € a été payée le 1er janvier 2009 à la SARL PRO ARCHIVES à ce titre, et il a condamné le syndic au remboursement de cette somme. L’appelant critique sur ce point le jugement rendu au motif que cette facture aurait été rétrocédée. Toutefois il procède par pure affirmation ne produisant aucun élément comptable ou financier en ce sens. Par conséquent la décision de première instance sera confirmée. 4) facture pour frais de copies Les premiers juges ont en revanche rejeté la demande du syndicat des copropriétaires demandant le remboursement d’une somme de 732,40 € au titre du remboursement de frais de copies réglés à A COMMUNICATION. Ce rejet est critiqué par le syndicat, cependant c’est par une juste analyse du contrat de syndic que les premiers juges ont relevé que le contrat prévoyait bien qu’étaient inclus dans les honoraires du syndic l’élaboration et l’envoi de la convocation à l’assemblée générale avec les documents à joindre à ladite convocation mais hors frais de tirages, d’affranchissement et d’acheminement. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément sérieux pouvant conduire la cour à infirmer la décision. Sur les demandes accessoires : La décision de première instance n’est pas sérieusement critiquée en ce qu’elle a mis à la charge du syndic les honoraires supplémentaires du cabinet X IMMOBILIER pour un montant de 1076,40 € correspondant aux visites à l’avocat, à la préparation de documents à l’avocat et au cabinet B, ainsi que la facture de 1064,44 € des frais du rapport B dans la mesure où ces frais ont été nécessités par le manquement du syndic IG SUD puis ASC dans sa mission. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point ainsi que sur la condamnation de la SAS GROUPE ASC à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Enfin la SAS GROUPE ASC, prise en la personne de son représentant légal, la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD et Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASC IMMOBILIER succombant en appel seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER. Condamne la SAS GROUPE ASC, prise en la personne de son représentant légal, la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD et Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASC IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires LE MAJEUR I et II la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS GROUPE ASC, prise en la personne de son représentant légal, la SAS GROUPE ASC venant aux droits de la société IG SUD et Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASC IMMOBILIER aux dépens de la procédure d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT NC/NA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Usage commercial ·
- Délai
- Congé ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Exception dilatoire ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Automatique ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Client ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrat commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Pharmacie ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Protocole ·
- Pharmaceutique ·
- Paiement
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Constat ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Personne morale ·
- In solidum ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Refus ·
- Procès ·
- Commission ·
- Conseil régional ·
- Empêchement ·
- Désignation ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Clause de conscience
- Message ·
- Relaxe ·
- Altération ·
- Harcèlement moral ·
- Réponse ·
- Violence ·
- Santé ·
- Incapacité de travail ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assurances obligatoires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.