Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 mai 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 23/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00908 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/01704
APPELANT
Monsieur [R] [S] né le 4 octobre 1946 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2] (Algérie)
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [R] [S], né le 4 octobre 1946 à Dely Ibrahim (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [R] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [S] en date du 23 décembre 2024;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2025 par M. [R] [S], qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024, et statuant à nouveau, de dire qu’il est de nationalité française, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire que l’appel est caduc sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [R] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du courrier recommandé comprenant la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, reçu le 20 juin 2025 par le ministère de la justice.
La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [S], se disant né le 4 octobre 1946 à Dely Ibrahim (Algérie), fait valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, pour être issu de M'[K] [S], né le 1er mars 1897 à Dely Ibrahim (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 23 septembre 1938 par le tribunal civil de première instance d’Alger.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 22 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, ayant produit des copies de son acte de naissance portant des mentions divergentes.
Il lui appartient dès lors de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, de justifier de la conservation par son ascendant de sa nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Comme devant le tribunal, le ministère public fait notamment valoir que M. [R] [S] ne justifie pas de l’admission de son père revendiqué à la nationalité française, dès lors qu’il ne produit qu’une simple photocopie de l’extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance d’Alger relatif au jugement rendu par cette juridiction le 23 septembre 1938, ayant admis M'[K] [S] à la qualité de citoyen français, ne présentant, comme l’ont retenu les premier juges, aucune garantie d’authenticité.
Il est constant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun, dont la valeur probante est appréciée souverainement par les juges du fond.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, la seule circonstance que le document produit comporte un sceau en français émanant notamment du greffe civil d'[Localité 4] ne saurait suffire à garantir l’authenticité de l’acte, qui se présente comme une simple photocopie d’une expédition d’un jugement dactylographié dont les 2ème et 6ème pages présentent un défaut de photocopie, la fin de certaines lignes étant coupées, et ne faisant pas apparaitre l’identité et le sceau du greffier ayant certifié conforme et signé l’acte.
La cour observe en outre, que comme le relève le ministère public, aucune mention de ce jugement n’est portée en marge de la copie littérale de l’acte de naissance de M'[K] [S], versée en pièce 5 de l’appelant, contrairement aux termes du jugement prévoyant expressément celle-ci.
Dès lors, M. [R] [S], qui ne rapporte pas la preuve de l’admission de son père revendiqué à la nationalité française, ne peut en revendiquer la nationalité française.
Le jugement qui a dit que M. [R] [S] n’est pas français est en conséquence confirmé.
M. [R] [S], qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel de M. [R] [S] n’est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [S] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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