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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 25/00012
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSWU
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 30/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S.U. LABORATOIRES SICOBEL
immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 388 567 406
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat plaidant la SELARL OGMA Avocats, agissant par Me Audrey BABORIER, avocat au Barreau de LYON et pour avocat postulant la SCP DARTOIS & ASSOCIES, représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [T]
Né le 06 février 1969 à [Localité 5] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Karine FAUTRAT, Cabinet BFL, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 03/06/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me DARTOIS & Me FAUTRAT, le 03/06/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 17 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société LABORATOIRES SICOBEL à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
* 46 293, 57 euros bruts (rappels de salaire) outre 4629, 35 euros bruts (congés payés afférents)
* 25 508, 37 euros bruts (repos compensateur) outre 2550,83 euros bruts (congés payés afférents)
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté M. [G] [T] de ses autres demandes
— débouté la société LABORATOIRES SICOBEL de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société LABORATOIRES SICOBEL aux dépens.
Selon déclaration du 19 novembre 2024, la société LABORATOIRES SICOBEL a formé appel de ce jugement.
Par acte du 25 février 2025, elle a fait citer M. [G] [T] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir:
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement
à titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées, s’agissant des sommes suivantes :
* 46 293, 57 euros bruts (rappels de salaire) outre 4629, 35 euros bruts (congés payés afférents)
* 25 508, 37 euros bruts (repos compensateur) outre 2550, 83 euros bruts (congés payés afférents)
— autoriser la société LABORATOIRES SICOBEL à consigner le montant de condamnations visées par l’exécution provisoire entre les mains de tel séquestre il plaira à M. Le premier président de désigner, s’agissant des sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées, s’agissant des sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] [T] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [G] [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société LABORATOIRES SICOBEL réitère ses prétentions et conclut au débouté de la demande d’indemnité de M. [G] [T] au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions du 13 mai 2025, M. [G] [T] conclut au débouté des demandes de la société LABORATOIRES SICOBEL et sollicite sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable lorsque l’exécution provisoire est de droit, dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
L’article 517-1 du même code applicable lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, dispose que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Ainsi, à l’exception de l’hypothèse où l’exécution provisoire est interdite, que l’on soit en matière d’exécution provisoire de droit ou d’exécution provisoire ordonnée, il appartient à l’appelant qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit au titre des créances salariales dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail c’est à dire dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois et pour le surplus de l’exécution provisoire ordonnée.
La société LABORATOIRES SICOBEL précise que le salaire de référence correspondant à la moyenne sur les trois derniers mois s’élève à 6788,29 euros, ce qui correspond à une exécution provisoire de droit couvrant la somme globale de 61 094, 57 euros.
Il appartient à la société LABORATOIRES SICOBEL de rapporter la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce point la société LABORATOIRES SICOBEL ne prétend pas qu’elle n’est pas en capacité de régler sa dette (soit 85482,07 euros en principal et frais irrépétibles) sans mettre en péril sa trésorerie, mais soutient qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives lui incombe de telle sorte qu’il appartient à la société LABORATOIRES SICOBEL de rapporter la preuve qu’il existe un risque sérieux de non restitution des sommes.
Le risque de non restitution des fonds implique que le créancier qui a perçu la somme au paiement de laquelle son adversaire a été condamné ne dispose pas de patrimoine ou de revenus garantissant le remboursement, mais aussi qu’il existe un risque sérieux de dilapidation des sommes perçues puisque par hypothèse l’exécution se traduira par la perception d’un capital, c’est à dire d’un patrimoine mobilier, correspondant exactement aux sommes devant être restituées (sous réserve des intérêts) en cas d’infirmation du jugement.
Dans le cas présent, il est établi que M. [G] [T] est âgé de 56 ans et qu’il exerce actuellement la profession de délégué pharmaceutique.
Il est constant qu’il a été embauché par la société Pharm’up le 12 août 2011 avant que son contrat de travail ne soit transféré à la société LABORATOIRES SICOBEL.
Au cours des années 2019 à 2022, le net fiscal annuel s’élevait à une somme de l’ordre de 70000 euros, soit une somme mensuelle d’environ 5800 euros.
La société LABORATOIRES SICOBEL indique que M. [G] [T] travaille désormais chez un concurrent pour occuper le même emploi, ce qui laisse penser qu’il perçoit un revenu du même ordre que celui qu’il percevait précédemment.
Par ailleurs, bien que connaissant son adresse, la société LABORATOIRES SICOBEL n’a pas recherché s’il était propriétaire de son logement et dans l’affirmative si le bien était grevé d’inscriptions hypothécaires.
En conclusion, la société LABORATOIRES SICOBEL ne justifie d’aucun élément permettant d’établir qu’il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution suivie d’une infirmation même totale du jugement.
En particulier, rien ne permet de suspecter que M. [G] [T] qui travaille et perçoit un salaire, aurait un mode de vie dispendieux ou qu’il pourrait dilapider les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement.
Compte tenu de ces observations, la société LABORATOIRES SICOBEL ne justifie pas que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire ordonnée est donc mal fondée et sera rejetée.
Sur la constitution d’une garantie :
L’article 514-5 du code de procédure civile applicable en matière d’exécution provisoire de droit, dispose que 'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
L’article 514-17 du code de procédure civile applicable en matière d’exécution provisoire ordonnée dispose que 'l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Dans le cas présent, il résulte des observations précédentes que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée en l’absence de preuve que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En effet, la société LABORATOIRES SICOBEL ne rapporte pas la preuve d’un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution suivie d’une infirmation de la décision.
Il n’y a donc pas lieu de subordonner le rejet de la demande d’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, ni d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant la constitution d’une garantie.
Compte tenu de ces observations, la société LABORATOIRES SICOBEL sera déboutée de ses demandes 'subsidiaire’ et 'infiniment subsidiaire’ de constitution d’une garantie réelle ou personnelle afin de répondre du remboursement des fonds perçus au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
En l’espèce, comme rappelé précédemment, la société LABORATOIRES SICOBEL ne rapporte pas la preuve qu’il existe un risque sérieux de non restitution des fonds.
Aucun élément ne justifie donc d’ordonner la consignation des sommes qui ne présentent pas de caractère salarial (et donc alimentaire), c’est à dire des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société LABORATOIRES SICOBEL sera déboutée de sa demande d’autorisation de consignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société LABORATOIRES SICOBEL sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [G] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société LABORATOIRES SICOBEL de ses demandes ;
Condamnons la société LABORATOIRES SICOBEL aux dépens de la présente instance;
Déboutons la société LABORATOIRES SICOBEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société LABORATOIRES SICOBEL à payer à M. [G] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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