Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 23/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 13 novembre 2023, N° F21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05947 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2023 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 21/00085
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 21 Décembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
E.U.R.L. [N] [X] MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [O] a été engagée le 23 juin 2003par [X] [N]. Elle exerçait les fonctions de secrétaire comptable avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 068,04€, en ce compris une prime de trajet.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2015 et n’a plus repris ensuite son activité.
Le 4 novembre 2015, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, 'en une seule visite, dans la mesure où le maintien au poste de secrétaire comptable entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles d’un tiers'.
[L] [O] a été licenciée par lettre du 27 novembre 2015 pour inaptitude physique.
Le 20 septembre 2017, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez.
Le 28 septembre 2020, cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par lettre du 22 novembre 2021, son avocat a demandé la réinscription au rôle.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit l’instance périmée.
Le 4 décembre 2023, [L] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de dire son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer :
— la somme de 10 220€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 2 044€ à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— la somme de 4 088€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 408,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 36 792€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de condamner sous astreinte l’employeur à la remise de documents de fin de contrats rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, l’EURL [N] [X] MENUISERIE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions adverses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Que selon l’article 386, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans;
Attendu que le retrait du rôle ne met pas fin à l’instance mais entraîne une simple suspension de celle-ci ;
Que l’article 392 du code de procédure civile dispose que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance, en sorte que le retrait du rôle n’a aucune incidence sur l’écoulement du délai de péremption et n’empêche pas le prononcé de la péremption d’instance ;
Que le délai de deux ans a alors pour point de départ le dernier acte accompli par les parties avant que le juge prononce le retrait du rôle ;
Attendu qu’en l’espèce, avant la décision de retrait du rôle du 28 septembre 2018, [L] [O] a notifié ses conclusions le 30 novembre 2018 ;
Que la décision de retrait du rôle n’a pas eu d’incidence sur l’écoulement du délai de péremption ;
Que [L] [O] a demandé la réinscription le 22 novembre 2021 ;
Attendu que l’existence d’une instance pénale ne dispense pas d’accomplir les diligences interruptives de péremption dans une instance civile qui n’a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer ;
Attendu qu’ainsi, entre le 30 novembre 2018 et le 22 novembre 2021, la péremption est acquise ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [L] [O] à payer à l’EURL [N] [X] MENUISERIE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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