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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. [6]
C/
Association [9]
— ---------------------
N° RG 24/04077 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N53E
— ---------------------
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, légitimement empêchée, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES D’AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00855) rendu le 25 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 05 septembre 2024,
à :
Association [10] n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Octobre 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 5 septembre 2024, la société [6] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bergerac, dans le cadre d’un litige l’opposant à l'[11], décision qui a :
— jugé que la convention de partenariat conclue le 22 juin 2021 entre l’association [8] [Localité 4] [5] et la SAS [6] est valable,
— condamné en conséquence la SARL [6] à payer à l’association [9] les sommes de 5000 euros au titre du mécénat convenu et de 500 euros au titre du préjudice moral subi lié au retard,
— condamné en conséquence la SARL [6] à payer à l’association [9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— jugé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident déposées le 25 février 2025, l'[11] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite plus précisément :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit par la SAS [6] le 5 septembre 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 25 juin 2024 (RG appel n°24/04077),
— condamner la SAS [6] à payer à l'[12] la somme de 1500 euros sur le fondement de 'larticle 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [6] de toutes ses contestations plus amples ou contraires,
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été appelé à une première audience du 14 mai 2025 à laquelle il a été fait droit à la demande de renvoi formulée par la société [6].
Il a été à nouveau évoqué lors de l’audience du 15 octobre 2025 pour laquelle la société [6] a écrit en demandant un nouveau report pour conclure en réponse à l’incident soulevé.
Vu l’ancienneté de la saisine du conseiller de la mise en état, il a été décidé de retenir l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'[11] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 25 février 2025, soit avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
Elle apparaît en outre bien fondée en l’absence d’éléments établissant que la décision frappée d’appel a été exécutée ou que son exécution serait de nature à entraîner, pour la société [7], des conséquences manifestement excessives ou bien encore que cette dernière est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’association [11] ne sauraient prospérer en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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