Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 juin 2024, N° 2024;23/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH56
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
20 juin 2024
RG:23/01299
[J]
S.C.I. [11]
S.E.L.A.R.L. [G] [B]
S.C.M. [10]
S.E.L.A.R.L. [H] [A]
S.E.L.A.R.L. DR [P]
C/
S.A.R.L. ID D’ARCHI
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. LB SOLS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Pommarat
SCP Albertini Alexandre…
Selarl Chabannes…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 20 Juin 2024, N°23/01299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
M. André LIEGEON, Conseiller,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [L] [J]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.M. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DR [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ID D’ARCHI entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. LB SOLS RCS 477 681 860,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, RCS 542 573 850,
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée initialement en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile après arrêt de réouverture des débats rendu le 12 février 2025.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 13 février 2025 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l’exposé du litige et de la procédure, la cour a :
dit que c’est par suite d’une erreur matérielle que la déclaration d’appel vise la SCI [11] au lieu de la SCI [12],
dit en conséquence que l’appel est formé au nom de la SCI [12] qui seule a la qualité de partie à l’instance,
confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES du 20 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A] et M. [L] [J],
Pour le surplus,
ordonné la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles quant à l’incidence éventuelle de la date de création de la SELARL Dr [P] sur le point de départ de la prescription,
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 8 heures 45,
sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
réservé les dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SCI [12], la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A], la SELARL Dr [P] et M. [L] [J] notifiées par RPVA le 25 juin 2025, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
réformant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de NÎMES,
dire et juger que la prescription de l’action de la SELARL Dr [P] n’est pas acquise,
déclarer son action introduite par assignation en date des 16 février 2023, 17 février 2023, 28 février 2023 et 10 mars 2023 non prescrite et recevable,
condamner la SARL LB SOLS, la société MAAF ASSURANCES SA et la société ID D’ARCHI à verser à la SELARL Dr [P] la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SELARL Dr [P] soutient en substance qu’elle a été créée le 16 décembre 2021, sans activité antérieure, et que la prescription n’a donc pas couru à son égard. Elle ajoute que c’est à cette même date qu’elle a intégré la SCM [10] et que son préjudice est entier puisqu’elle devra prendre en charge les travaux de remise en état.
Aux termes des dernières écritures de la SARL LB SOLS et de la SA MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 17 juin 2025, il est demandé à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires,
vu l’article 2224 du code civil,
ordonner, au besoin, le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions,
débouter la SARL Dr [P] de son appel,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 juin 2024 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SELARL Dr [P] et M. [L] [J],
condamner la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A], la SELARL Dr [P] et M. [L] [J] à payer à la SARL LB SOLS et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, la SARL LB SOLS et la SA MAAF ASSURANCES font valoir que la seule justification de la création de la SELARL Dr [P] le 16 décembre 2021 est insuffisante à prouver depuis quand elle a eu connaissance des prétendus désordres affectant son cabinet. Elles ajoutent que l’on ne sait pas depuis quand le docteur [M] [P] est dans les lieux, soit personnellement (transformation postérieure de son activité en SELARL), soit par son auteur si elle a racheté une clientèle déjà existante soignée dans le même cabinet. Enfin, elles indiquent qu’à défaut de ces précisions, l’appel ne saurait être admis.
Aux termes des dernières écritures de la société ID D’ARCHI et de la MAF notifiées par RPVA le 29 juin 2025, il est demandé à la cour de :
par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
par application des dispositions de l’article 2224 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024,
Et en conséquence :
déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la SELARL Dr [P] à l’égard de la société ID D’ARCHI et la MAF,
condamner la SCM [10], les SELARL [G] [B], [H] [A] et Dr [P], et M. [L] [J] à payer à la société ID D’ARCHI et la MAF la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe L’HOSTIS.
La société ID D’ARCHI et la MAF soutiennent en substance que le point de départ de la prescription correspond au jour où la prescription a commencé à courir à l’encontre du titulaire primitif de l’action, Mme [O] [K] née [F]. Ils ajoutent que la cession des parts sociales n’a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau un délai au profit de la SELARL Dr [P], alors que celui-ci avait déjà commencé à courir, sauf à contrevenir au principe de sécurité juridique.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la présente procédure d’appel répondant aux dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile n’est pas soumise à clôture.
SUR LA PRESCRIPTION
Selon l’extrait Kbis versé aux débats, la SELARL Dr [P] a été immatriculée au RCS le 16 décembre 2021 et a pour gérant Mme [M] [P].
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2022 produit aux débats, Mme [O] [F] épouse [K] a cédé à la SPFPL de chirurgiens-dentistes, représentée par Mme [M] [P], ses parts sociales dans la SCI [12], propriétaire des murs dans lesquels les praticiens exercent leur activité, ce dont il a été pris acte lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [12] du 18 mai 2022, le capital social s’en trouvant ainsi modifié. Par ailleurs, par acte sous seing privé du 20 janvier 2022 produit aux débats, Mme [O] [F] épouse [K] a cédé à la SELARL Dr [P], représentée par Mme [M] [P], les parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la SCM [10], avec effet au 1er janvier 2022, et lors de son assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2022, les associés de la SCM [10], qui comptent parmi eux la SELARL Dr [P], ont pris acte de cette cession et ont modifié en conséquence l’article 7 des statuts relatif au capital social, chacun des associés se voyant attribuer 110 parts sociales.
Il s’ensuit que la SELARL Dr [P] vient aux droits de Mme [O] [F] épouse [K] concernant la SCM [10]. En revanche, elle ne vient pas, contrairement à ce que font valoir la société ID D’ARCHI et la MAF, aux droits de Mme [O] [F] épouse [K] en ce qui concerne la SCI [12] puisque les droits sociaux ont été cédés à la SPFPL de chirurgiens-dentistes, entité juridique distincte. Aussi, le courrier du 12 octobre 2017, signé des docteurs [G] [B], [H] [A], [L] [J] et [O] [F] épouse [K] par lequel la SCI [12] se prévaut de la persistance de problèmes concernant les sols du cabinet, ne peut valablement constituer le point de départ de la prescription à l’égard de la SELARL Dr [P]. A ce propos, il sera relevé que le fait que la SPFPL de chirurgiens-dentistes et la SELARL Dr [P] ait la même gérante en la personne de Mme [M] [P] est sans incidence et noté par ailleurs que les intimées, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que cette dernière a pu exercer, avant les actes de cession précités, une activité au sein des locaux objet du litige.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le délai de prescription n’a pu courir à l’encontre de la SELARL Dr [P] au plus tôt qu’à compter de la date de sa création, soit le 16 décembre 2021.
A la date des 16 février, 17 février, 28 février et 10 mars 2023 correspondant à l’assignation délivrée à la SARL LB SOLS, la SARL ID D’ARCHI, la MAF et la MAAF ASSURANCES, la prescription n’était donc pas acquise, concernant l’action de la SELARL Dr [P], et c’est à tort, par voie de conséquence, que la SELARL Dr [P] a été déclarée irrecevable.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur de la SCI [12], la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A] et M. [L] [J], qui succombent.
L’équité commande en revanche de faire application de ces dispositions en faveur de la SELARL Dr [P] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de ces dispositions en faveur de la SARL LB SOLS, la SA MAAF ASSURANCES, la société ID D’ARCHI et la MAF, lesquelles succombent par ailleurs s’agissant de la SELARL Dr [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’arrêt du 13 février 2025,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES du 20 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SELARL Dr [P] et condamné la SCI [12], la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A], la SELARL Dr [P] et M. [L] [J] aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me L’HOSTIS,
La CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
DECLARE non prescrite l’action formée par la SELARL Dr [P] à l’encontre de la SARL LB SOLS, la SA MAAF ASSURANCES, la société ID D’ARCHI et la MAF,
DIT en conséquence la SELARL Dr [P] recevable en son action,
CONDAMNE la SCI [12], la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A], et M. [L] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L’HOSTIS,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI [12], la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A], et M. [L] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL LB SOLS, la SA MAAF ASSURANCES, la société ID D’ARCHI et la MAF de leur demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la SARL LB SOLS, la SA MAAF ASSURANCES, la société ID D’ARCHI et la MAF à payer à la SELARL Dr [P] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [12], la SCM [10], la SELARL [G] [B], la SELARL [H] [A] et M. [L] [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me L’HOSTIS.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Recours ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit immobilier ·
- Offre de prêt ·
- Renégociation ·
- Développement ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Coûts ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Souche ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Assureur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commerçant ·
- Mutuelle ·
- Immatriculation ·
- Sinistre ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Réitération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Énergie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Devis ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Trouble de jouissance ·
- Réception ·
- Commande ·
- Procès-verbal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Offset ·
- Imprimerie ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrainte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Réitération ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Créance ·
- Production ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.