Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, la BANQUE DE BRETAGNE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°229
N° RG 23/02125
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6C
(Réf 1ère instance : 21/02066)
(2)
Mme [H] [P] épouse [V]
C/
S.A. .BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David RACLOT, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. .BNP PARIBAS venant aux droits de la BANQUE DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2011, Mme [H] [P] épouse [V] a souscrit auprès de la BNP Paribas, venant aux droits de la Banque de Bretagne, deux prêts immobiliers :
— l’un d’un montant de 196 635 euros, au taux fixe de 3,93 % l’an et remboursable sur 216 mois,
— l’autre d’un montant de 70 000 euros au taux fixe de 3,49 % l’an et remboursable sur 120 mois, aux fins d’acquisition d’une propriété située sur la commune de [Localité 7].
Ces deux prêts étaient garantis par un nantissement du contrat d’assurance vie Cardiff multiplacements souscrits par M. [Z] [V], époux de Mme [P], à hauteur d’une somme de 266 635 euros suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2011.
Après plusieurs échéances impayées et mise en demeure de régulariser la situation, la S.A BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts par courriers recommandés avec avis de réception du 21 janvier 2019 et a mis en demeure Mme [V] de payer les sommes dues.
En l’absence de règlements de la part de Mme [V], la S.A BNP Paribas a mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues.
Faute de règlement, la S.A BNP Paribas a procédé à la réalisation du nantissement et a perçu à ce titre le 2 septembre 2020 la somme de 173 267,49 euros qu’elle a affectée au paiement des deux prêts.
Suivant acte du 8 octobre 2020, la BNP Paribas a assigné en paiement Mme [P] [H] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Mme [V] à payer à la BNP Paribas venant aux droits de la banque de Bretagne les sommes suivantes :
— au titre du prêt classique 1 n°0188200060219388 : 38 296,22 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement outre 12 305,90 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt classique 2 n°0188200060219389 : 7 132,99 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement outre 2 327,14 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— débouté la BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société BNP Paribas n’a pas notifié le jugement précité dans le délai de six mois.
Par acte signifié le 18 novembre 2021, la société BNP Paribas a assigné en paiement Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement réputé contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné Mme [P] [H] épouse [V] à payer à la BNP Paribas les sommes de :
— 38 296,22 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 1 n°0188200060219388,
— 12 305,90 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 1 n°0188200060219388,
— 7 132,99 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 2 n°0188200060219389,
— 2 327,14 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 2 n°0188200060219389.
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [P] [H] épouse [V] aux dépens,
— débouté la BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécutoire provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 4 avril 2023, Mme [P] [H] épouse [V] a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions du 12 mars 2025, Mme [P] [H] épouse [V] demande à la cour de :
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-5 (1157 ancien) du code civil,
Vu les articles 471, 478 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que l’action de la BNP Paribas au titre des prêts est irrecevable car prescrite,
— débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes,
— condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire,
— dire que les indemnités de recouvrement réclamées par la BNP Paribas sont particulièrement abusives et les ramener à de plus justes proportions,
— dépens comme de droit.
En ses dernières conclusions du 13 mars 2025, la BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants, 2231 et suivants, 2241 et suivants du code civil,
Vu les anciens articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter intégralement Mme [H] [P] épouse [V],
— condamner Mme [H] [P] épouse [V] à lui payer la somme de 38 296,22 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 1 n°0188200060219388,
— condamner Mme [P] [H] épouse [V] à lui payer la somme de 12 305,90 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 1 n°0188200060219388,
— condamner Mme [P] [H] épouse [V] à lui payer la somme de 7 132,99 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 2 n°0188200060219389,
— condamner Mme [P] [H] épouse [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 327,14 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt classique 2 n°0188200060219389.
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamner Mme [H] [P] épouse [V] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] [P] épouse [V] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [P] épouse [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la prescription de l’action
Mme [V] invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en faisant valoir que la première assignation signifiée par la société BNP date du 8 octobre 2020, que le jugement rendu en 2021 étant non avenu, le délai a continué à courir jusqu’à la seconde assignation de sorte que la créance de la BNP était éteinte lors de la seconde assignation délivrée le 18 novembre 2021, la déchéance du terme étant intervenue le 21 janvier 2019.
Elle ajoute que l’effet interruptif inhérent à la première assignation ne peut s’étendre à l’assignation du 18 novembre 2021 dans la mesure où il ne s’agit pas d’une réitération de la première assignation.
La société BNP Paribas conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, soutenant qu’aucune prescription n’est encourue, que l’assignation primitive délivrée le 8 octobre 2020 est venue interrompre la prescription, que la prescription a recommencé à courir le 11 mai 2021, date du jugement, pour deux ans s’agissant de prêts immobiliers, et malgré le caractère non avenu faute de signification dans les délais requis et que la prescription a de nouveau été interrompue par acte du 18 novembre 2021.
Elle rappelle qu’il y a réitération dès lors que l’objet est identique, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n’a pas été signifié à Mme [V] dans les six mois de son prononcé.
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte des dispositions des articles 2241, 2242 du code civil et 478 du code de procédure civile qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que, lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif, lequel se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à ce que la procédure reprise prenne fin (Civ. 2, 18 déc. 2008, n°07-15.091).
En l’espèce, la banque poursuit le paiement en principal de sommes dues au titre du capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée le 21 janvier 2019, point de départ de la prescription biennale dudit capital.
Le délai de prescription biennale concernant le capital restant dû a été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 8 octobre 2020 par la banque à l’encontre de l’emprunteur et ce, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à ce que la procédure reprise par assignation du 18 novembre 2021 prenne fin.
La cour relève qu’il est fait expressément mention de la réitération de la citation primitive du 8 octobre 2020 dans l’assignation délivrée le 18 novembre 2021 et comportant en substance les mêmes demandes, ayant abouti au jugement du 11 mai 2021.
Mme [V] ne saurait utilement soutenir que les prétentions formulées par la banque au terme de son assignation du 8 octobre 2020 ne sont pas identiques à celles formulées dans l’assignation du 18 novembre 2021 au motif que la banque ne demande pas au tribunal d’assoir les intérêts de la même façon entre ses deux demandes portant sur l’indemnité de recouvrement.
En effet, l’objet de la nouvelle assignation est clairement déterminé, Mme [V] n’ayant pu se méprendre et le fait de demander l’application du taux d’intérêt légal au lieu du taux conventionnel sur les indemnités de recouvrement ne fait pas perdre à l’assignation son caractère réitératif de l’assignation primitive.
Mme [V] prétend ensuite que faute d’avoir sollicité le caractère non avenu du premier jugement, la banque ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Il est certes admis que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, en sollicitant qu’il soit constaté la caducité de la décision rendue à son encontre.
Cependant, outre le fait que Mme [V] se prévaut dans les motifs de ses conclusions du caractère non avenu du premier jugement, il convient de relever que les dispositions précitées permettent également une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
Le premier juge n’était nullement saisi d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la décision sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, comme le reconnaît d’ailleurs Mme [V] dans ses écritures, mais bien de prétentions émises par la société BNP Paribas en réitération de la citation primitive suivant exploit du 8 novembre 2021 délivré à Mme [V], signifié à domicile, faisant expressément mention de la réitération de la citation primitive du 8 octobre 2020.
De plus, l’article 478 précité permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase «la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive» de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n’a aucun intérêt à réitérer la citation primitive.
Enfin, Mme [V] ne saurait utilement invoquer l’absence de mention des dispositions des articles 472,473 ou 474 du code de procédure civile dans la seconde assignation alors qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera donc rejetée et les demandes formées par la banque à l’encontre de l’emprunteuse seront donc être déclarées recevables.
— Sur le fond
Mme [V] conteste les demandes de la banque, notamment en ce qui concerne l’indemnité de recouvrement. Elle sollicite leur diminution, en faisant valoir que lorsqu’elle a été assignée,
la banque avait déjà recouvré la majorité de sa créance au moyen de la réalisation du nantissement consenti, qu’au regard du capital restant dû au titre des prêts n° 1 et 2, elles ne pouvaient être que de 2 575,02 € et 481,74 € et que cette indemnité s’analyse en une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de réduire.
La S.A BNP Paribas rappelle que cette indemnité est calculée sur les sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés au jour de la déchéance du terme sans qu’il soit tenu compte des sommes reçues postérieurement dans le cadre d’un recouvrement avec la mise en oeuvre de garantie. Elle soutient également que Mme [V] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de cette clause.
La banque a produit un décompte des sommes dues arrêté au 17 septembre 2020 dont il résulte que Mme [V] reste devoir au titre du capital restant dû :
— la somme de 36 296,22 € au titre du prêt n° 1
— la somme de 7 132,99 € au titre du prêt n° 2
Ces montants ne sont nullement contestés par Mme [V].
S’agissant des demandes de réduction des indemnités de résiliation anticipée, il est constant que conformément aux termes du contrat, il est prévu qu’en cas de résolution du contrat du fait de la défaillance de l’emprunteur, ce dernier est redevable de l’indemnité de 7 % prévue à l’article L 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du prêt.
Il est constant que suite à la réalisation du nantissement consenti sur le contrat d’assurance vie Cardiff souscrit par M. [V] qui s’était porté caution solidaire, la banque a obtenu le règlement de la somme totale de de 173 267,49 €.
Au regard de l’importance et de l’efficacité du nantissement consenti, les indemnités prévues en cas de défaillance calculées sur la totalité des sommes dues à la date de la défaillance alors même que les effets de cette dernière étaient limités, apparaissent manifestement excessives et il sera fait droit aux demandes de modération en calculant les indemnités sur les montants restants dus après imputation du nantissement soit pour le prêt classique n° 01882 00060219388 à hauteur de 7 % de la somme de 38 296,22 soit 2 680,74 € et pour le prêt classique n° 01882 00060219389 à hauteur de 7 % de la somme de 7 132,99 € soit la somme de 499,31 €.
Le jugement sera réformé en conséquence étant précisé que la réformation du jugement n’emporte pas remise en cause du bien fondé des demandes de la banque en paiement du principal des prêts.
Le jugement sera confirmé sur la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [V] à payer à’la société BNP Paribas la somme de 1 500 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Mme [V] ;
Déclare recevables les demandes de la S.A BNP Paribas ;
Réforme le jugement rendu le 20 février 2023 et dit que Mme [V] n’est redevable au titre des indemnités de résiliation que de la somme de 2 680,74 euros au titre du prêt n° 01882 00060219388 et de la somme de 499,31 euros au titre du prêt n° 01882 00060219389 ;
En conséquence,
Condamne Mme [H] [P] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, au titre du prêt n° 01882 00060219388, la somme de 38 296,22 € avec intérêts au taux de 3,93 % à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, outre celle de 2 680,74 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Mme [H] [P] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, au titre du prêt n° 01882 00060219389, la somme de 7 132,99 euros avec intérêts au taux de 3,49 % à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, outre celle de 499,31 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne Mme [H] [P] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits de la Banque de Bretagne, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [P] épouse [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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