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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Maître [C] [M]
C/
Madame [D] [A], Madame [Z] [A] épouse [U], Madame [J] [A] épouse [W], Madame [S] [V] épouse [N]
— -------------------------
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFM
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître [C] [M]
Avocat, demeurant [Adresse 3]
Présente,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 mai 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10],
ET :
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Madame [Z] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Présentes,
Madame [S] [V] épouse [N] venant en représentation de feue [G] [A], de feux [R] [A] et [K] [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Absente, non représentée
Défenderesses,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 24 mai 2024 au greffe de la Cour, Me [C] [M] a formé un recours contre la décision rendue le 6 mai 2024 par madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Libourne ayant d’une part, fixé le montant de ses honoraires dus par mesdames [W], [U], [A] et [N] en tant que coindivisiaires à la somme de 1600 euros et d’autre part, dit que l’avocate devait restituer à ses clientes la somme de 800 TTC.
Dans sa requête soutenue oralement à l’audience, Me [M] demande à la juridiction de la première présidente, à titre principal, de constater le dessaisissement du bâtonnier taxateur depuis le 26 août 2023, de déclarer nulle et de nul effet la décision de taxation rendue le 6 mai 2024, et, à titre subsidiaire, d’infirmer la décison entreprise et, statuant à nouveau, de débouter mesdames [W], [U], [A] et [N] de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières écritures du 29 avril 2025, reprises oralement à l’audience, mesdames [W], [U], [A] et [N] sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
MOYENS DES PARTIES
Me [M] fait valoir, en premier lieu, que le bâtonnier a statué au delà du délai de 4 mois qui lui est imparti par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 sans prendre de décision de prorogation de sorte que d’une part, il était implicitement dessaisi depuis le 26 août 2023 et d’autre part, que mesdames [W], [U], [A] et [N] n’ont pas saisi la première présidente dans le délai d’un mois à compter du dessaissement. Il en résulte, selon la requérante, que la décision du bâtonnier du 6 mai 2024 prise alors qu’il était dessaisi encourt la nullité de plein droit.
En deuxième lieu, elle détaille les diligences accomplies pour le compte de ses clientes qui l’avaient mandatée en vue d’un partage judiciaire d’une succession et qui justifient, selon elle, la somme de 2400 euros TTC qu’elle a facturée à titre d’honoraires. Elle conteste, en conséquence, la décision du bâtonnier qui a ordonné la restitution de la somme de 800 euros TTC à mesdames [W], [U], [A] et [N].
Ces dernières soutiennent que Me [M] a manqué à ses obligations déontologiques en n’établissant pas de convention d’honoraires et encaissant un chèque de 2400 euros avant même d’effectuer une quelconque démarche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision du bâtonnier
Selon l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, saisi d’une contestation d’honoraires, doit statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; ce délai peut-être prolongé pour une durée supplémentaire de 4 mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pris aucune décision dans le délai initial de 4 mois et n’a pas prorogé le délai, l’article 176 al 2 prévoit que le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le non respect des délais est sanctionné par la nullité de la procédure.
En l’espèce, mesdames [W], [U], [A] et [N] ont saisi, le 10 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Libourne d’une contestation des honoraires facturés par Me [M].
Par décision du 25 mai 2023, le bâtonnier a prorogé le délai d’instruction pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 août 2023.
En rendant sa décision le 6 mai 2024, le bâtonnier avait dépassé le délai qui lui était imparti, étant observé que sa décision de prorogation avait été prise alors que le délai initial de 4 mois était expiré.
Il s’ensuit que la décision du bâtonnier est frappée de nullité.
Toutefois, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction de la première présidente est saisie de l’entier litige et doit statuer au fond sur le montant des honoraires dus à Me [M].
SUR LE MONTANT DES HONORAIRES
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge des honoraires de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, aucune conviention d’honoraires n’a été établie ; il convient, dés lors, de vérifier la réalité, la nature et la portée des diligences accomplies.
Il est constant que mesdames [W], [U], [A] et [N] ont mandaté Me [M] pour rédiger une assignation en partage successoral devant le tribunal judiciaire de Libourne. Le litige mettait en cause 9 parties au total (4 demandeurs, 5 défendeurs). L’avocate a facturé le 9 avril 2022 des honoraires pour un montant de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC ; un chèque de ce montant lui a été remis le jour même et a été encaissé le 14 avril suivant.
Le 20 octobre 2022, Me [M] notifiait à ses clientes qu’elle renonçait à les défendre compte tenu des critiques incessantes qu’elles formulaient à son encontre en lui reprochant, notamment, l’encaissement du chèque.
Me [M] justifie avoir, entre temps, accompli les diligences suivantes :
— 3 consultations au cabinet,
— échanges écrits avec les parties et les commissaires de justice,
— recherches documentaire et rédaction du projet d’assignation.
Un tableau récapitulatif de l’ensemble des diligences et du temps passé pour chacune d’entre elles est versé au débats. Ces éléments ne sont pas sérieusement critiqués par les défendresses.
La facture d’honoraires qui a été réglée alors que l’avocate démontre l’existence d’un service fait n’est donc pas contestable, étant rappelé que le juge de l’horaire ne peut se prononcer sur le bien fondé des actes effectués par l’avocate.
Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer les horaires de Me [M] à la somme de 2000 euros HT ou 2400 euros TTC.
Les dépens seront laissés à la charge de mesdames [W], [U], [A] et [N]
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la décision rendue le 6 mai 2024 par madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Libourne ayant fixé le montant des honoraires dus par mesdames [W], [U], [A] et [N] à Me [M],
Fixe à la somme de 2000 euros HT ou 2400 euros TTC le montant des honoraires dus par mesdames [W], [U], [A] et [N] à Me [M],
Condamne mesdames [W], [U], [A] et [N], in solidum, aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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