Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 24/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 4 juillet 2024, N° 2024f346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05755 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJM
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 04 juillet 2024
RG : 2024f346
S.A.R.L. [H] & FOOD
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALLIANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] & FOOD au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10]-[Localité 9] sous le numéro 822 315 800, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (92), domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALLIANCE ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [H] & FOOD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée,
En la présence du Ministère Public, en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [H] & Food, dirigée par M. [Y] [H], exerçait une activité de restauration, bar avec licence IV, fabrication de plats cuisinés sur place, à emporter ou en livraison, achat / vente d’objets de décoration et souvenirs.
Par courrier du 2 juillet 2024, la société [H] & Food a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Villefranche son état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Villefranche a :
prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société [H] & Food,
désigné M. [W], en qualité de juge-commissaire et M. [S] en qualité de juge-commissaire suppléant,
nommé la SELARL alliance MJ représentée par Me [M] [C] [F] et Me [R] [G] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure en cette qualité [Adresse 2],
fixé provisoirement au 5 janvier 2023 la date de cessation des paiements,
désigné Me [X] demeurant [Adresse 7] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’art L.622-6 du code de commerce,
dit que ses honoraires seront taxés par le président et seront supportés par l’entreprise en redressement judiciaire,
fixé la durée de la période d’observation jusqu’au 4 janvier 2025,
convoqué les parties en chambre du conseil le 19 septembre 2024 à 14h30,
fixé à douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances,
invité s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, la société [H] & Food a interjeté appel du chef de la décision ayant fixé provisoirement au 5 janvier 2023 la date de cessation des paiements en intimant la SELARL MJ alliance, ès qualités.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Villefranche a converti la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [H] & Food en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ alliance en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 août 2024, la société [H] & Food demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-1, L.631-4 et suivants et R.661-6 du code de commerce et de l’article 455 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une date provisoire de cessation des paiements au 5 janvier 2023 à l’encontre de la société [H] & Food placée en redressement judiciaire,
statuer à nouveau et fixer la date de cessation des paiements de la société [H] & Food au 12 juin 2024,
statuer sur les dépens avec droit de recouvrement.
Le ministère public, par avis du 14 novembre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 15 novembre 2024, a déclaré ne pas avoir d’observations.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 2 septembre 2024 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELARL MJ alliance, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024, les débats étant fixés au 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de l’état de cessation des paiements
La société [H] & Food fait valoir que :
le tribunal de commerce ne motive pas sa décision s’agissant de la date de l’état de cessation des paiements,
la date de cessation des paiements doit être fixée au 12 juin 2024, date de l’assignation du bailleur devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
son bailleur lui a toujours laissé des délais de paiement,
son bailleur n’a délivré qu’un seul commandement de payer le 22 janvier 2024 qu’il n’a pas exécuté,
elle a fait l’objet d’une fermeture administrative du 16 mai 2024 au 7 juin 2024 et a rouvert le 10 juin 2024, son chiffre d’affaires étant inférieur,
le bailleur a assigné l’appelante eu égard à l’impossibilité pour celle-ci de payer rapidement le loyer courant et les arriérés, afin d’obtenir une créance exigible,
le tribunal dans sa motivation, ne démontre pas l’existence de créances exigibles impayées à la date du 5 janvier 2023.
Sur ce,
L’article L641-1 I du code du commerce dispose que : « I.- Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
En la présente espèce, il est relevé que la mise en 'uvre d’une procédure de redressement judiciaire est intervenue sur demande du gérant de la société [H] & Food qui a déposé un dossier faisant état de la cessation des paiements de l’entreprise, et que le tribunal s’est fondé sur les dettes déclarées par l’appelante pour fixer la date de cessation des paiements.
Il est relevé que l’appelant ne fournit à hauteur d’appel aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de la trésorerie au jour auquel la cour statue.
En conséquence, ses moyens n’étant fondés sur aucun élément objectif, il convient de les rejeter et de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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