Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juillet 2024, N° 24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 137
N° RG 24/00353 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKXP
S.A.S. CREDIT LYONNAIS
C/
[E] [A] [C] [P]
[Z] [R] [U] épouse [A] [C] [P]
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 17], décision attaquée en date du 15 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00275
APPELANTE :
S.A.S. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [E] [A] [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
Madame [Z] [R] [U] épouse [A] [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 04 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] ont assigné le Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution de [Localité 17] aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 19 janvier 2022 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire à leur préjudice à la requête du Crédit Logement és qualité de mandataire du Crédit Lyonnais et que soit ordonnée la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cadastré Zn° [Cadastre 12] enregistrée le 13 mai 2022. Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:
— annulé l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne du 19 janvier 2022 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour les biens cadastrés Z n°35,137,144,256 à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] lot [Cadastre 1] et [Cadastre 15];
— ordonné la mainlevée de l’inscription de l’hypothècaire judiciaire provisoire inscrite sur le bien cadastré Z n°[Cadastre 12] à [Localité 21] (94) [Adresse 19] au service de la publicité foncière de [Localité 18],
— condamné le Crédit Lyonnais à effectuer les diligences aux fins de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire susvisés, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que passé ce délai, le Crédit Lyonnais sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 90 jours;
— dit que le présent jugement sera opposable au Crédit Logement dans le cadre de son mandat;
— condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens et dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par maître Georges Bouchet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la SAS Crédit Lyonnais a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement du juge de l’exécution en date du 15 juillet 2024.
Par avis en date du 7 août 2024, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 28 août 2024.
M. [E] [A] [C] [P] a constitué intimé le 27 septembre 2024 et a déposé ses premières conclusions le même jour.
Aux termes de ses conclusions d’appelantes transmises le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Crédit Lyonnais sollicite, au visa des articles 1154 acin, 1343-2, 1987 du code civil, 515 du code de procédure civile, et du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, que la cour infirme en son intégralité le jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 juillet 2024, et statuant à nouveau :
— déboute à M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamne à M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] à payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance pour lesquels il sera fait éventuellement application, à l’égard de Maître Marcault-Derouard, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Lyonnais expose que M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] ont été destinataires d’une offre de prêt immobilier acceptée le 28 février 2014, pour un montant de 243125€ destiné à financer l’acquisition d’un apparetement sis [Adresse 20], apparaissant sous les références cadastrales section Z N°[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 7] à [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] Lots 12 et [Cadastre 15]. Elle explique avoir donné mandat le 12 décembre 2012 au Credit Logement de le représenter, et que l’emprunt bénéficiait d’un cautionnement de la SA Crédit Logement à hauteur de 200 000€. Elle précise avoir délivré à M. et Mme [A] [C] [P] le 3 septembre 2020 une mise en demeure de payer la somme de 8665,20€, et que le Crédit Logement a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 6 janvier 2021 et réclamé la totalité du solde du prêt pour 170309,11€.
L’appelante expose que suite à la saisine du tribunal par la SA Crédit Logement afin d’obtenir la condamnation des époux [A] [C] [P] à payer la somme de 159519,15€, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution.
La société Crédit Lyonnais soutient que le juge de première instance a considéré à tort que l’ordonnance du 19 janvier 2022 devait être annulée aux motifs que les références cadastrales étaient erronées car non mises à jour sur l’état hypothécaire, et que l’appelant n’apportait aucun élément permettant de s’assurer de la concordance entre la référence cadastrale indiquée et les nouvelles. Elle soutient que les nouvelles références cadastrales ont été fournies par les services de la publicité foncière , et que l’administration fiscale a informé de la modification cadastrale, de telle sorte qu’aucun doute n’existe sur la concordance entre les anciennes références et les nouvelles. Elle précise que le changement date de 2021.
La société appelante fait par ailleurs valoir qu’une inexactitude des mentions contenues sur le bordereau d’inscription n’est pas une cause automatique de nullité, et qu’aux termes de l’article 64 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, la requérante bénéficie d’un délai d’un délai d’un mois pour faire procéder à la rectification, laquelle a pris rang rétroactivement à la date de dépôt de l’acte.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés transmises le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] sollicitent, au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile, R511-1 à R511-7, R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la cour :
A titre principal,
— dise le Crédit Lyonnais mal fondé en son appel,
— confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire infirmer le jugement sur le premier moyen retenu,
— prononce la nullité de l’ordonnance du 19 janvier 2022 pour défaut de capacité à agir du Crédit Logement,
A titre infiniment subsidiaire,
— constate la caducité de l’ordonnance du 19 janvier 2022 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] à la requête du Crédit Logement és qualités de mandataire du Crédit Lyonnais,
En toutes hypothèses,
— ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cadastré section Z n°[Cadastre 12] enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 9104P022022 N°20673 volume 9404P022022V N°5048 au service de la publicité foncière de [Localité 18] , au préjudice de M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P], étant précisé que cet immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division suivant acte du 9 novembre 2012 de Me [V], notaire, publié le 21 novembre 2012 volume 2012 Pn°9045,
— dise que ces formalités de mainlevée seront effectuées à la diligence et aux frais du Crédit Lyonnais, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bouchet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] exposent que la SA Crédit Logement agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Lyonnais a obtenu en vertu d’un mandat notarié en date du 12 décembre 2012 l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir le recouvrement d’une créance de 168473,55€ suivant ordonnance sur requête du 19 janvier 2022. Ils indiquent que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 3 mars 2022 et a fait l’objet d’un bordereau rectificatif en date du 13 mai 2022 à la suite d’un rejet de l’inscription initiale. Ils indiquent que parallèllement, la société Crédit Logement a saisi le tribunal par assignation en date du 9 novembre 2021 pour les voir condamner à payer cette somme, et que le tribunal, par jugement du 6 avril 2022, a déclaré nulle cette assignation, laquelle a été suivie d’une seconde assignation en date du 22 septembre 2023en paiement de la somme de 159519,15€, instance pendante dans le cadre de laquelle ils ont eu connaissance du bordereau rectificatif de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 13 mai 2022.
Les intimés se prévalent des dispositions de l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution, et font valoir qu’en l’espèce, l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été ordonnée au profit du Crédit Logement pour le bien sis [Adresse 20] cadastré Section Z n°35,137,144,256 à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] lot [Cadastre 1] et [Cadastre 15], alors que l’inscription d’hypothèque provisoire a été prise par le Crédit Lyonnais sur le bien cadastré "Section Z n°[Cadastre 12]« au vu du bordereau d’inscription rectificatif en date du 12 mai 2022. Ils en concluent que l’ordonnance du 19 janvier 2022 ne vise pas le bien qui devait être réellement grevé, puisque visant l’immeuble cadastré »Section Z n°[Cadastre 13]" au lieu de l’immeuble cadastré Z n°[Cadastre 12]", et qu’aucune ordonnance rectificative n’ayant été sollicitée auprès du juge de l’exécution, l’inscription a été prise en vertu d’une ordonnance nulle en ce qu’elle vise un immeuble dont les références cadstrales sont erronées. Ils ajoutent au surplus que le changement de référérence cadastrale est nettement antérieur à l’ordonnance contestée car il résulte d’un acte notarié du 9 novembre 2012, et que la simple rectification d’un bordereau d’inscription n’est pas valable.
Subsidiairement, M. et Mme [A] [C] [P] rappellent que le crédit logement ne disposait pas de pouvoir de représentation valable pour solliciter l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au profit du Crédit Lyonnais, et que la cour ne peut que constater la nullité du mandant en vertu du jugement du 6 avril 2022.
Sur ce, la cour
Sur la nullité de l’ordonnance en date du 19 janvier 2022 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de M.[E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P]
Aux termes de l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l’espèce, par ordonnance du 19 janvier 2022 (pièce N°7 intimés) , le juge de l’exécution, saisi d’une requête de la SA Crédit Logement, a autorisé cette dernière à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier ci-après désigné :
« sur le bien sis [Adresse 20] et apparaissant sous les références cadastrales suivantes de cette commune:section Z n°[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 7] à [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] Lots 12 et [Cadastre 15]", appartenant à M. et Mme [A] [C] [P], "pour sûreté et conservation de sa créance, que nous évaluons provisoirement, en principal et intérêts, à la somme de 168473,55€".
L’inscription judiciaire provisoire a ensuite été prise conformément au bien immobilier désigné (pièce N°8 intimés).
Toutefois, le bordereau rectificatif versé aux débats en date du 13 mai 2022 (pièce N° 9 intimés) fait apparaître suite à la notification de rejet du 13 mai 2022 du service de la publicité foncière que "le bien cadastré section Z n°35,137,144,256,257,336,338 et [Cadastre 11]" a a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division suivant acte du 9 novembre 2012 reçu par [V] Notaire publié le 21 novembre 2012 volume 2012 P n°9045 et qu’il est désormais cadastré sous la référence Z n°[Cadastre 12].
Dans ces conditions, le juge de première instance a exactement constaté que l’ordonnance du 19 janvier 2022 a autorisé une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens dont les références cadastrales sont érronées car non mises à jour sur l’état hypothécaire, étant relevé de surcroît qu’il est établi que le changement de référence cadastrale est intervenu antérieurement à l’ordonnance susvisée.
En tout état de cause, aucune inscription ne saurait être inscrite sur un bien dont les références cadastrales ne sont pas celles désignées par l’ordonnance, et la simple rectification d’un bordereau d’inscription par le requérant ne peut valablement pallier une non conformité aux prescriptions de l’ordonnance autorisant l’inscription, étant précisé de surcroît qu’aucune ordonnance rectificative n’a été sollicitée auprès du juge de l’exécution.
A titre surabondant, il sera constaté que l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été ordonnée au profit du Crédit Logement pour le bien sis [Adresse 20] cadastré Section Z n°35,137,144,256 à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] lot 12 et [Cadastre 15], alors que l’inscription d’hypothèque provisoire a été prise par le Crédit Lyonnais.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement annulé l’ordonnance du 19 janvier 2022 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour les biens cadastrés Z n°35,137,144, [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] lots 12 et [Cadastre 15], et a ordonné subséquemment la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien cadastré Z n°[Cadastre 12] à [Localité 22] au service de la publicité foncière de [Localité 18] en condamnant le Crédit Lyonnais à effectuer les diligences aux fins de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution apportée au règlement du litige, le Crédit Lyonnais sera condamné à payer à M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Le Crédit Lyonnais sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE le Crédit Lyonnais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] [A] [C] [P] et Mme [Z] [U] épouse [A] [C] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d’appel, et autorise Maître Bouchet à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Épouse ·
- Emploi ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement économique ·
- Dommages et intérêts
- Dépense ·
- Nom patronymique ·
- Montant ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyers, charges ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Situation financière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Meubles corporels ·
- Bien meuble ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Acte ·
- Amende ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Conformité ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Droits de timbre ·
- Expertise
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Estuaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Liberté d'expression ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Insulte ·
- Cause
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pâte alimentaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Travail
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Moisson ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Témoignage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.