Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 avr. 2026, n° 24/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 novembre 2024, N° F23/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 21 Avril 2026
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3R
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 23/00542
05 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Coralie SCHUMPF , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2026 puis au 21 Avril 2026;
Le 21 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 02 septembre 2002, en qualité de technico-commercial.
La convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable commercial « restauration hors foyer » – industrie ' « grandes et moyennes surfaces ».
Par courrier du 23 février 2023, Monsieur [J] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 78 968,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 161,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 316,14 euros de congés payés afférents,
— 102 000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire et de l’attestation France Travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 novembre 2024, lequel a :
— dit et jugé recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [J] [G],
— dit et jugé que la prise d’acte de Monsieur [J] [G] doit produire les effets d’une démission,
— débouté Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [J] [G] à payer à la SAS [1] les sommes suivantes :
-13 161,40 euros bruts à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné de Monsieur [J] [G] aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [J] [G] le 03 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [G] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 21 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Monsieur [J] [G] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 05 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que la rupture dont a pris acte Monsieur [J] [G] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
— 13 161,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 316,14 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
— 78 968,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 102 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [G] une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— d’ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire et de l’attestation France Travail conformément à l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance,
— de débouter la SAS [1] de toutes ses demandes contraires.
La SAS [1] demande :
— de dire recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur [J] [G],
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 05 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de Monsieur [J] [G] doit produire les effets d’une une démission,
— débouté de Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné de Monsieur [J] [G] à payer à la SAS [1] les sommes suivantes :
-13 161,40 euros bruts à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour,
— de condamner Monsieur [J] [G] à verser à la SAS [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [J] [G] déposées sur le RPVA le 1er juillet 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 21 mai 2025.
Sur les effets de la prise d’acte :
Monsieur [J] [G] expose avoir exercé les fonctions de « Responsable commercial RHF-Industrie-GMS » à compter de 2021 au sein de la société [1], fabricant de pâtes alimentaires; qu’à la suite du rachat de la société par le groupe [2] en mars 2022, dont l’une des entreprises, [3], fabrique également des pâtes alimentaires, son employeur lui a annoncé, verbalement, le 3 juin 2022, que son poste allait être supprimé et lui a proposé, à plusieurs reprises, un poste de commercial – chef de secteur, avec une baisse de salaire significative, de 5100 euros à 3500 euros.
Il indique que si, au moment de sa prise d’acte, son poste n’était toujours pas supprimé, ce n’était qu’en raison du retard pris par l’employeur dans la réorganisation de ses services, mais qu’en tout état de cause, cette suppression avait été décidée.
Il fait valoir, par ailleurs, que son employeur a progressivement supprimé ou transféré à son homologue de la société [4], ses principales compétences et responsabilités commerciales, vidant son poste de sa substance.
Monsieur [J] [G] indique ainsi que la gestion des Centrales d’achat [5], le suivi des dossiers Industrie et la gestion des accords commerciaux avec les clients stratégiques lui ont été retirés et qu’il ne participait plus à la définition de la politique commerciale de la société.
Monsieur [J] [G] affirme que son employeur avait l’intention de le cantonner à de simples fonctions de commercial dans le secteur de la Côte d’or, alors qu’il animait jusqu’ici une équipe de 11 collaborateurs (pièces n° 8, 9, 10, 13, 20 à 22).
Il précise qu’à la suite de son départ, il n’a pas été remplacé.
Monsieur [J] [G] indique avoir, par courrier du 30 janvier 2023, remis le 2 février suivant, demandé à son employeur une rupture conventionnelle, ce que ce dernier a refusé.
C’est dans ce contexte qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par un courrier du 22 février 2023, remis en main propre, le même jour à 11 heures, à son employeur.
Il fait valoir que la prise d’acte est justifiée par la modification substantielle de son contrat de travail et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [J] [G] précise que son employeur lui a transmis en pièce attachée à un courriel du 22 février à 18h25, un courrier daté de la veille, rejetant sa demande de rupture conventionnelle, l’assurant que dans le cadre de la réorganisation de la société il resterait en charge de la totalité du secteur Restauration Hors Domicile et aurait en plus d’autres responsabilités à définir (pièce n° 6).
Il affirme que ce courrier a été en fait rédigé postérieurement à sa prise d’acte, pour les besoins de la cause.
La société [1] indique fabriquer et commercialiser des pâtes aux 'ufs d’Alsace.
Elle expose avoir embauché Monsieur [J] [G] le 2 septembre 2002 en qualité de Technico-commercial (pièce n° 1) ; que ses fonctions ont évolué vers un poste de Responsable Commercial ; qu’il avait ainsi la responsabilité des ventes sur différents circuits, notamment la restauration hors domicile (RHD), l’Industrie, les grandes et moyennes surfaces (GMS) et CS (Circuits spécialisés) (pièce n° 3).
Elle indique que « Le périmètre d’intervention de Monsieur [G] était particulièrement large : RHD, Industrie, GMS et Circuits spécialisés (bio), ce qui représentait l’ensemble des clients de l’entreprise existants et potentiels sur tout le territoire national ».
L’employeur précise cependant que, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [J] [G] travaillait seul et n’animait pas une équipe de commerciaux.
La société [1] indique avoir été achetée en mars 2022 par la société [2], propriétaire de la société [3], laquelle fabrique et commercialise des spécialités de Savoie, notamment des crozets, pâtes alimentaires.
Elle expose qu’une réflexion a été engagée sur la synergie des deux entreprises, chacune proposant les produits de l’autre auprès de ses propres clients, mais que finalement cela n’avait pas été mis en oeuvre.
Elle affirme qu’aucune modification des fonctions de Monsieur [J] [G] n’est intervenue, si ce n’est à la marge, et que sa rémunération n’a pas été modifiée.
La société [1] indique également que Monsieur [J] [G] avait recherché un autre emploi dès le mois de novembre 2022 et avait ainsi transmis son CV à la société [6] soit trois mois avant sa prise d’acte et disposait d’une promesse d’embauche (pièces n° 22 et 24).
La société [1] fait ainsi valoir que la prise d’acte de son salarié n’était pas justifiée et doit produire les effets d’une démission.
Motivation :
Embauché comme simple commercial en 2002, il n’est pas contesté qu’en 2021, sans que son contrat de travail n’ait fait l’objet d’un avenant, la société [1] lui a attribué le poste de « Responsable commercial RHF (Restauration Hors Foyer (RHF)-Industrie-GMS (Grandes et Moyennes Surfaces- CS (Circuits Spécialisés).
Ces nouvelles attributions ressortent de la fiche de poste signée par les deux parties le 21 janvier 2021, laquelle indique qu’il avait désormais « la responsabilité des ventes » pour l’ensemble de la RHF, de l’Industrie, des GMS et des CS ; qu’il devait analyser et exploiter les données de son marché, participer à « l’élaboration de la politique commerciale de l’entreprise », prospecter, négocier et animer « une équipe commerciale » (pièce n° 2 de l’appelant).
Les bulletins de salaire de Monsieur [J] [G], s’ils mentionnent toujours une classification ETAM, font état d’une rémunération de 6580,79 euros brut par mois (pièce n° 11 de l’appelant).
Dans un courriel du 22 février 2022, postérieur à son rachat, la société [1] a informé Monsieur [J] [G], qu’à compter de ce jour, le suivi des dossiers industrie de la société était confié à Monsieur [H], salarié de la société [4] et lui a donné pour instruction de transférer à ce dernier « tous les éléments et dossiers en sa possession » (pièce n° 8 de l’appelant).
Il ressort d’un autre courriel adressé, le 21 février 2023, à Monsieur [J] [G] par une salariée de la société [4], que ce dernier devait lui transférer les dossiers GMS, relatifs notamment à la société [5] (pièce n° 10 de l’appelant).
En outre, il ressort d’un courriel adressé au salarié par son employeur, le 14 décembre 2022, que lui était confiée la prospection de magasins [7] et [8], situés en Côte d’Or (pièce n° 9 de l’appelant).
Enfin, Monsieur [J] [G] produit des attestations desquelles il résulte qu’il avait annoncé à divers clients et collègues de travail la suppression de son poste (pièces n° 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 22), le transfert de ses dossiers à la société [4], et sa rétrogradation au poste de chef de secteur (pièces n° 12, 18, 21).
En revanche, le salarié ne produit aucune pièce démontrant qu’il a effectivement dirigé une équipe de commerciaux.
Si la société [1] produit un courrier adressé à Monsieur [J] [G] l’assurant de son maintien dans ses fonctions, il apparaît que ce courrier, daté du 22 février 2023, lui a été transmis par courriel postérieurement à la remise de sa prise d’acte, l’employeur ne produisant par ailleurs pas d’accusé de réception antérieur (pièces n° 5 et 6 de l’intimée).
La cour constate, en outre, que la société [1] ne dément pas que le poste de responsable commercial précédemment occupé par Monsieur [J] [G] a été supprimé après son départ, ce qui est confirmé par le dirigeant d’une société cliente, Monsieur [L], qui atteste que « Le poste de Monsieur [G] [J], responsable commercial RHD au sein de la Sté [1] SA, n’a pas été remplacé depuis son départ. Il n’y a plus de responsable RHD au sein de la SAS [1] et désormais, depuis mars 2023, notre commercial est un salarié de la société [3] » (pièce n° 34 de l’appelant).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [1] avait l’intention de supprimer le poste de Monsieur [J] [G], en raison du rachat de la société par le groupe [2].
Si, au moment de la prise d’acte, la rémunération de Monsieur [J] [G] n’avait pas été diminuée, ni l’intitulé de son poste modifié, son employeur l’a, de fait, privé d’une partie importante de ses responsabilités en transférant à la société [4] la gestion des dossiers [9], ainsi que celle des dossiers liés aux centrales [5] et a donc modifié substantiellement son contrat de travail, sans obtenir son accord préalable.
La circonstance que Monsieur [J] [G] a obtenu une promesse d’embauche antérieurement à sa prise d’acte n’est pas de nature à annuler ou même atténuer la faute contractuelle commise par la société [1], laquelle justifie la rupture du contrat de travail à ses torts.
En conséquence, la prise d’acte de Monsieur [J] [G] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [J] [G] demande la somme de 13 161,40 euros, outre 1316,14 euros au titre des congés payés y afférents.
La société [1] s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [J] [G] a démissionné.
Motivation :
La prise d’acte de Monsieur [J] [G] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [1] devra lui verser la somme de 13 161,40 euros, outre 1316,14 euros pour les congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’une indemnité conventionnelle de licenciement :
Monsieur [J] [G] réclame la somme de 78 968,40 euros à ce titre.
La société [1] s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [J] [G] a démissionné.
Motivation :
La prise d’acte de Monsieur [J] [G] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de réclamer l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence, la société [1] devra lui verser la somme de 78 968,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [J] [G] demande la somme de 102 000 euros.
Il fait notamment valoir qu’il a trouvé un nouvel emploi un mois après son départ, mais que sa rémunération est moindre que celle qu’il percevait auparavant.
La société [1] s’oppose à cette demande, Monsieur [J] [G] ayant démissionné de son poste.
Motivation :
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [1] devra verser à Monsieur [J] [G] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande dommages et intérêts « en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture » :
Monsieur [J] [G] fait essentiellement valoir que la suppression annoncée de son poste, dans lequel il s’était complètement investi, lui a provoqué une souffrance psychologique importante.
Il demande en conséquence la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse a vocation à réparer l’ensemble du préjudice, tant matériel que moral, causé par l’employeur au salarié en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Monsieur [J] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] SAS :
L’employeur fait valoir que Monsieur [J] [G] a démissionné sans préavis. Elle demande en conséquence le paiement d’une somme de 13 161,40 euros.
Motivation :
La prise d’acte de Monsieur [J] [G] s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission, la société [1] sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [J] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la prise d’acte de Monsieur [J] [G] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 13 161,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1316,14 euros à titre de congés payés sur le préavis,
— 78 968,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis non exécutée par Monsieur [J] [G],
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [J] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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