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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 19 janvier 2024, N° 23/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 74
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 1er Septembre 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00079 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMGZ du rôle général.
ENTRE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 17 Juin 2025, d’un jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis, enregistré sous le n° 23/01995.
ET :
S.A.S. GRENKE LOCATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Emilie REBOURCET ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Anne-Sophie PETIT .
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024 qui a :
— condamné Mme [Z] [O] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4449,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 ;
— condamné Mme [Z] [O] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné Mme [Z] [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Mme [Z] [O] a fait assigner la SAS Grenke Location devant le premier président statuant en référé et demande, au visa des articles 540 et 654 et suivants du code de procédure civile, de l’autoriser à former appel du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024 et fixer la date à laquelle l’affaire pourra être appelée.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2025, la SAS Grenke Location demande de:
— débouter Mme [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] [O] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Petit, avocat.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 540 du code de procédure civile dispose : 'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe. (…).'
Mme [Z] [O] ayant saisi le premier président le 17 juin 2025 dans le délai de deux mois de l’article 540 du code de procédure civile sa demande est recevable.
Il ressort des pièces produites et des débats que dans le cadre de son activité professionnelle de médecin , Mme [Z] [O] a passé commande auprès de la société Eurosys Télecom d’un matériel informatique et téléphonique dont le financement a donné lieu à l’établissement d’un contrat de location auprès de la société Grenke Location, le prix du matériel ayant été réglé directement par cette dernière au fournisseur, soit la somme de 4124,64 euros TTC, la location ayant été conclue pour une durée initiale de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 72 euros HT.
Se prévalant des conditions de la location et particulièrement de celle relative à la résiliation anticipée en cas d’impayés de 3 loyers mensuels consécutifs après mise en demeure, la société Grenke Location a fait assigner Mme [Z] [O] par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, l’assignation ayant été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, plus de trois années après la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 novembre 2019 et reçue le 20 novembre 2019.
Mme [Z] [O] n’ayant pas été touchée par l’assignation n’a pas comparu de telle sorte que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire eu égard au montant des demandes formées par la société Grenke Location, ledit jugement ayant été signifié par acte en date du 17 juillet 2024, toujours dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Grenke Location, il n’appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification, mais de rechercher si le défendeur condamné en première instance n’a pu faire appel sans faute de sa part ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, l’assignation et la signification du jugement ayant été faites dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, Mme [Z] [O] est bien fondée à se prévaloir du fait qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement.
Par ailleurs, il est fait état par la société Grenke Location d’un courrier en date du 14 octobre 2024 adressé par le CGIS qu’elle a mandaté, courrier connu de Mme [Z] [O] qui le verse aux débats cette lettre intitulée ' dernière tentative amiable’ n’indiquant ni le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, ni la date de ce jugement et ne faisant nullement état des conditions de l’appel, ce telle sorte qu’il ne peut valoir signification à la personne de Mme [Z] [O].
Dès lors Mme [Z] [O] est bien fondée à faire valoir qu’elle ignorait l’existence du jugement de condamnation avant que ne lui soit délivré le 14 mai 2025, l’acte de dénonciation de la saisie attribution à laquelle la société Grenke Location a fait procéder entre les mains de la Société Générale en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser Mme [Z] [O] à former appel du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024, le délai d’appel courant à compter de la présente ordonnance.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Autorisons Mme [Z] [O] à faire appel du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024 qui l’a condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4449,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019, la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts, outre les entiers dépens et la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai d’appel court à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 09 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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