Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 mars 2026, n° 21/16766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ 143
Rôle N° RG 21/16766 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXI
,
[P], [J] épouse, [N]
C/
S.A.S. AUTO 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’aix en provence en date du 13 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05662.
APPELANTE
Madame, [P], [J] épouse, [N]
née le 05 Novembre 1986 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. AUTO 13,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 4 novembre 2017, Mme, [P], [J] épouse, [N] a acquis de la SAS Auto 13 un véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé AA 138 KC mis en circulation le 5 mai 2009, au prix de 7 673,21 euros TTC.
Mme, [P], [J] épouse, [N] expose que, peu de temps après l’acquisition du véhicule, elle a constaté que plusieurs voyants s’allumaient constamment sur le tableau de bord et en a informé le garagiste qui n’a pu résoudre le problème.
L’assureur protection juridique, saisi du litige par Mme, [P], [J] épouse, [N], a décidé d’organiser une expertise amiable.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2019, Mme, [P], [J] épouse, [N] a fait assigner la SAS Auto 13 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur le fondement des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
débouté Mme, [P], [J] épouse, [N] de toutes ses demandes,
débouté la SAS Auto 13 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
débouté Mme, [P], [J] épouse, [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme, [P], [J] épouse, [N] à payer à la SAS Auto 13 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021, Mme, [P], [J] épouse, [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
-3-
La SAS Auto 13, régulièrement intimée, a constitué avocat, mais n’a jamais conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [P], [J] épouse, [N] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a débouté la SAS Auto 13 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la SAS Auto 13 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire,
' déclare sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
' dise que la vente est résolue,
' condamne la SAS Auto 13 au paiement de la somme de 7 673,21 euros TTC,
' condamne la SAS Auto 13 au paiement des sommes suivantes :
— Changement du nom du propriétaire auprès des services de préfecture : 262,76 euros
— Assurance de la voiture malgré son immobilisation : 929, 80 euros
— Contrôle technique 27/08/2018 : 85 euros
— Réparations : 20 euros
— Frais d’expertise : 197,40 euros,
' condamne la SAS Auto 13 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts notamment de préjudice moral,
' condamne la SAS Auto 13 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître VITALI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' infirme et déboute de toute éventuelle condamnation contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation d’impécuniosité tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article pré-cité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, le présent appel a été interjeté le 30 novembre 2021, l’affaire a été fixée le 28 août 2025 à l’audience du 2 février 2026, l’exigence du timbre est incluse dès cet avis de fixation, un rappel a encore été adressé par le greffe de la cour au conseil de l’appelante le 20 janvier 2026 auquel celui-ci a répondu, qu’en l’état de la radiation de la SAS Auto 13, ce paiement ne serait pas régularisé. Ce paiement n’a effectivement pas eu lieu et l’appelante ne s’est pas acquittée du droit de timbre, ni avant la clôture de l’instruction, ni avant l’audience, ni même avant le prononcé du délibéré fixé au 24 mars 2026, lors de l’audience du 2 février 2026 à laquelle le dossier a été évoqué et déposé.
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation au delà du jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par Mme, [P], [J] épouse, [N].
-4-
Sur les demandes accessoires
L’appelante sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé le 30 novembre 2021 par Mme, [P], [J] épouse, [N] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2021,
Condamne Mme, [P], [J] épouse, [N] au paiement des dépens,
La Greffière La Présidente
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