Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 23/11225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 février 2020, N° 18/02822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11225 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3IO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 18/02822
APPELANTE
Madame [F] [W]
née le 30 Avril 1959 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
Ayant pour avocat plaidant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉES
Société [15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 29 avril 2020, à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [13] ([15]) a attribué à Mme [F] [W] une pension d’invalidité à effet du 30 septembre 2007.
En mai 2009, la [15] a notifié à Mme [W] la suppression de sa pension d’invalidité, suite à un contrôle effectué par le médecin conseil ayant estimé que sa capacité de travail était devenue supérieure à 50%.
Mme [W] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a, par jugement du 10 septembre 2010, confirmé la décision de la [15].
Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 5 mars 2013, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a jugé que Mme [W] avait droit à une pension d’invalidité à effet du 1er juin 2009.
De juin 2009 à juin 2013, la [12] ([7]) de Seine-[Localité 17], avait versé à Mme [W] l’allocation adultes handicapés (l’AAH).
Suite à l’arrêt du 5 mars 2013, la [15] a remboursé à la [10] les sommes versées par cette dernière au titre de l’allocation adultes handicapés, soit un total de 10.474,50 euros.
Parallèlement, Mme [W] a déposé un dossier de surendettement le 8 juillet 2015 et a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire homologuée par le tribunal d’instance de Bobigny le 30 décembre 2015 ayant pour effet d’entraîner l’effacement de ses dettes.
Par acte d’huissier des 6 et 8 décembre 2017, Mme [W] a fait assigner la [10] et la [15] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, afin d’obtenir une indemnisation d’un préjudice'
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit que les fautes de la [10] ou de la [15] ne sont pas démontrées par Mme [W],
— Débouté en conséquence Mme [W] de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné Mme [W] à payer à la [15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [W] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que Mme [R] ne justifiait pas que la [7] ou la [15] lui auraient réclamé la somme de 10474, 50 euros et que les organismes n’avaient commis aucune faute.
Par déclaration du 27 novembre 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, enregistrée sous le numéro RG 20/17398 et distribuée à la chambre 6-12 en charge des affaires de sécurité sociale. L’affaire a été radiée le 11 février 2022 par cette chambre en l’absence de Mme [W], puis rétablie à sa demande de Mme [W] sous le n° 22/03933.
Par ordonnance du 23 juin 2023, l’affaire a été radiée pour être redistribuée au pôle 4 chambre 10, sous le n° RG 23/11225.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 février 2020.
En conséquence :
— Dire et juger que ou la [15] et/ ou la [10] a commis une faute engageant sa responsabilité,
— Condamner in solidum la [8] et la [15] à verser à Mme [W] la somme de 10.474,50 euros au titre du préjudice financier,
— Condamner in solidum la [8] et la [15] à payer à
Mme [W] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner in solidum la [8] et la [15] à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la [14] aux dépens qui seront recouvrés par Me Carole Yturbide conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la [15] demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée dans son intégralité, soit en ce qu’elle a :
' Dit que les fautes de la [9] ou de la [15] ne sont pas démontrées par Mme [W],
' En conséquence, débouter Mme [W] de ses demandes,
' Et condamner Mme [W] à payer à la [15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] à payer à la [15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvré par Me Stéphane Fertier, conformément a’ l’article 699 du code de procédure civile.
La [7] à qui les conclusions ont été signifiées n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats, et des conclusions des parties, que la [7] a versé à Mme [W] l’allocation adultes handicapés sur la période entre le 1er juin 2009 et le 1er juillet 2013 puisque sa pension d’invalidité avait été supprimée.
Après le jugement de la cour d’appel sur l’invalidité, cette pension a été rétablie avec effet rétroactif au 1er juin 2009.
En application de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (…) fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
En application de ces dispositions, la [15] a calculé ce qu’elle aurait dû verser à Mme [W] au titre de sa pension d’invalidité mais dans la mesure où la pension d’invalidité ne pouvait se cumuler avec l’AAH elle a demandé à la [7] le montant qu’elle avait versé à ce titre pour le déduire de sa propre créance, Mme [W] ne pouvant cumuler les deux, et en a déduit que cette dernière avait perçu 10.474 euros de plus que ce qu’elle aurait reçu si elle n’avait perçu que la rente invalidité, et s’estimant donc subrogée dans les droits de Mme [W] a réglé directement ce trop perçu à la [7], soit la différence entre l’AAH perçue et la rente invalidité que Mme [W] aurait dû percevoir.
Le fait que cette dernière ait fait l’objet d’une procédure de redressement et d’effacement de ses dettes n’empêchait pas le remboursement par subrogation.
La [15] produit en effet un extrait de son logiciel comptable où il apparaît effectivement qu’elle a bien versé à la [7] cette somme le 10 juillet 2013 mais qu’elle ne l’a jamais réclamée à Mme [W]. Elle a en outre rédigé une attestation en date du 3 février 2015, produite par Mme [W] de ce qu’elle avait bien remboursé à la [7] le trop perçu d’AAH.
Mme [W] soutient que la [7] lui a ensuite réclamé remboursement de trop versé d’allocation adulte handicapé, mais en réalité les documents qu’elle produit ne sont pas relatifs à ce trop versé d’AAH entre juin 2009 et juillet 2013.
Ainsi ni la [15], ni la [7] ne réclament ni n’ont jamais réclamé à Mme [W] la somme de 10.474,50 euros. La [7] l’avait seulement informé de ce trop versé mais en lui indiquant bien que c’est son organisme de pension qui rembourserait.
Mme [W] n’invoque pas d’autre faute de la [15], et si cette dernière a cessé de verser un temps la rente invalidité c’est parce que le médecin conseil avait estimé qu’elle présentait une capacité de travail de plus de 50% et l’organisme est tenu par les avis médicaux.
Ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [W] en l’absence de faute et pour un préjudice financier inexistant, en relevant qu’à l’inverse c’est Mme [W] qui a perçu un trop d’allocation mais qu’elle n’est pas tenue de le rembourser.
Aucun préjudice moral n’est non plus justifié.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens mais la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera diminuée à 600 euros, paraissant excessive puisque Mme [W] est en procédure de surendettement.
En revanche, l’appel injustifié de Mme [W] a entraîné des frais pour la [15] et il apparaît équitable, compte-tenu de sa procédure de surendettement, de la condamner seulement au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 février 2020 sauf en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] à payer à la [15] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1.000 euros en appel ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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