Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 30 avril 2024, N° 24/003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE immatriculée au |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL MOREL CHADEL MOISSON
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAO6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 30 Avril 2024- RG 24/003
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [W] [V]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
S.A.S. WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°449 800 945, prise en la personne de son Président, M. [N] [I], dûment habilitié
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Hugo DICKHARDT, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 17 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 12 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance de référé en date du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Montargis déclarait nul l’avis médical du 30 janvier 2024 et ordonnait en conséquence la SAS Westinghouse Électrique France de demander une nouvelle visite d’aptitude avec un autre médecin du travail.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 mai 2024, [W] [V] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Westinghouse Électrique France de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société Westinghouse Électrique France demande à la cour de prononcer le rejet des attestations constituant les pièces 21 et 22 de [W] [V], de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a indiqué dans sa motivation que l’action n’était pas prescrite, d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a jugé nul l’avis de la médecine du travail et en conséquence d’ordonner si nécessaire avant-dire droit toute autre mesures d’instruction utile à la constatation de l’inaptitude de [W] [V] à son poste du travail ou de juger qu’il est inapte à son poste de travail, substituant un avis d’inaptitude à l’avis du 30 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 janvier 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure deux attestations dont la société Westinghouse Électrique France conteste la régularité au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Que ces deux pièces sont rédigées sous forme de simples lettres, et ne comportent en annexe aucun document d’identité ;
Que le témoignage contenu dans la pièce 21 ne mentionne pas la profession de l’auteur, le lien éventuellement entretenu par ce dernier avec [W] [V], et ne porte pas la mention selon laquelle il a connaissance du fait qu’une fausse attestation de sa part l’exposerait à des sanctions pénales, alors qu’il est évident que, dans un litige de nature prud’homale, la profession de l’auteur de l’attestation, et son éventuel lien avec la personne qui invoque le témoignage sont d’une importance capitale ;
Que le témoignage contenu dans la pièce 22 comporte les mêmes insuffisances, et ne mentionne en outre aucunement la date et le lieu de naissance de l’auteur ;
Que de telles attestations ne peuvent être retenues, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par la partie intimée et de les écarter des débats ;
Attendu que [W] [V] soulève la prescription de la demande ;
Que, selon les dispositions de l’article 46 24 ' 45 du code du travail, un avis d’aptitude ou d’inaptitude peut être contesté dans les 15 jours de sa notification ;
Que l’avis litigieux a été émis par le médecin du travail le 30 janvier 2024, mentionnant le délai de contestation courant jusqu’au 14 février 2024 au plus tard ;
Que la société Westinghouse Électrique France a expédié sa requête le 13 janvier 2024, ainsi qu’il apparaît de l’avis de suivi émis par la Poste ;
Qu’il est de jurisprudence constante que l’expédition de la requête est de nature à interrompre le délai, étant indiqué que la prise en compte de réception par la juridiction aboutirait à mettre les parties à la merci des aléas de l’acheminement, ce qui constituerait une solution inique ;
Que l’argumentation de [W] [V] relativement à la prescription doit être écartée et l’ordonnance entreprise confirmée sur la recevabilité de la demande ;
Attendu que l’appelant reproche à la juridiction du premier degré d’avoir jugé nul l’avis médical, alors que ce n’était selon lui pas dans les demandes formulées par la société, qui sollicitait la substitution à cet avis d’une décision d’inaptitude ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article L 4624 ' 4 du code du travail, si aucune mesure d’aménagement ou d’adaptation n’est possible, le médecin du travail doit déclarer le salarié concerné inapte ;
Que si les réserves formulées dans un avis d’aptitude sont manifestement incompatibles avec le poste en question, la juridiction peut constater l’inaptitude du salarié ;
Attendu que le poste de [W] [V] est un poste « de terrain », au sein des installations nucléaires, zones sensibles et réglementées, exposant à des rayons ionisants, ce qui constitue le principal de ses fonctions ainsi que cela apparaît sur sa fiche de poste de chef d’équipe et sur sa fiche de fonction de technicien opérationnel niveau II (pièces 3 et 4 de la société Westinghouse Électrique France), qui font apparaître la nécessité pour ce salarié d’être présent en zone contrôlée au sein desdites installations ;
Que, sur le renouvellement de l’aménagement de poste pour raisons médicales, le médecin auteur du certificat litigieux a mentionné un poste « occupé sous réserve que sa dosimétrie annuelle ne dépasse pas le 1 mSv »
Attendu que [W] [V] prétend que la société Westinghouse Électrique France ne justifierait pas de l’existence de difficultés dans l’exécution de son travail, et qu’aucun élément de fait ne démontrerait que le dosage prévu par le médecin de 1msv est sur une base annuelle, et qu’il ne lui serait pas interdit médicalement de pénétrer en zone contrôlée, mais d’y rester trop longtemps ;
Attendu que ce dernier argument se heurte à la réalité des constatations médicales, et surtout à la réalité pratique de l’exercice de sa profession, puisque l’employeur ne peut à l’évidence prendre un risque important pour la santé de son salarié en le laissant exposé sur une durée non définie à un rayonnement dont il est constant qui lui est nuisible ;
Que, même si le taux retenu résulte d’un calcul sur une moyenne, il n’est pas envisageable de laisser [W] [V] dépasser une période d’exposition à des rayons ionisants qui ne serait aucunement précisée ;
Que les craintes de l’employeur devant un tel risque sont donc parfaitement légitimes ;
Attendu par ailleurs que [W] [V] a lui-même reconnu dans un courrier adressé à son employeur (sa pièce 11) qui lui avait fait part de son inquiétude pour la suite des événements concernant les restrictions qui l’ empêchent de continuer à rentrer en zone contrôlée, qu’il rappelait à son employeur que ce dernier lui avait indiqué qu’il serait dans l’obligation de le reclasser ou de faire une reconversion pour un poste plus adapté, l’appelant précisant dans ce courrier qu’il comprenait cette position ;
Attendu qu’en l’absence de compatibilité entre les réserves émises par le médecin et l’exercice professionnel de [W] [V], il doit être considéré que le conseil de prud’hommes aurait dû, au lieu de se limiter à annuler l’avis litigieux, lui substituer un avis d’inaptitude ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
Attendu que [W] [V] doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces 21 et 22 de [W] [V],
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avis médical du 30 janvier 2024 et en ce qu’il a ordonné à la société Westinghouse Électrique France de demander une nouvelle visite d’aptitude d’un autre médecin du travail,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
SUBSTITUE un avis d’inaptitude à l’avis du 30 janvier 2024,
CONDAMNE [W] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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