Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 juin 2025, n° 23/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 septembre 2023, N° 2021F01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.R.L. MERILUT
C/
S.A. MMA IARD
— --------------------
N° RG 23/04929 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPTE
— --------------------
DU 19 JUIN 2025
— -------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— --------------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 19 juin 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. MERILUT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Appelante d’un jugement (R.G. 2021F01324) rendu le 29 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 octobre 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume BRAJEUX du Cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS
Intimée,
D’AUTRE PART,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de l’appelante en date du 22 avril 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de l’intimée en date du 26 mai 2025,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel ;
Que son adversaire a accepté ce désistement et s’est lui-même désisté de son appel incident ;
Qu’en conséquence, la Cour d’Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelante principale,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelante incidente,
Prononce le dessaisissement de la Cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Magistrat,
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