Infirmation 8 juin 2023
Cassation 5 septembre 2024
Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4TD
Jugement rendu Tribunal Judiciaire de Lille du 15 Avril 2021
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 8 juin 2023
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 septembre 2024
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
SARL Entreprise [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Maître [U] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCP [J][5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéfanie Joubert, faisant fonction de président de chambre conformément à l’ordonnance du Premier président en date du 11 septembre 2025
Clotilde Vanhove, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Suivant marché de travaux du 6 novembre 1998, la Société Civile de Construction Vente [7] a confié la construction d’un immeuble de 30 logements et 3 locaux commerciaux à un groupement de 17 entreprises, dont la société [6], titulaire du lot numéro 8 intitulé « cloison, isolation, plafond suspendu ».
Ce groupement était représenté par l’entreprise [8], titulaire du lot gros 'uvre, en qualité de mandataire.
La maîtrise d''uvre de ces travaux était confiée à M. [R] [A], architecte.
La réception (avec réserves) des ouvrages exécutés est intervenue contradictoirement le 2 mars 2000 avec effet au 3 mars 2000.
Se prévalant de désordres non levés, la société [7] a intenté une action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de l’ensemble des sociétés intervenantes.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2000 rendue à la requête de la société [8], M. [Z] [L] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par M. [X] [N] puis par M. [V] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2011.
Parallèlement, une seconde procédure de référé a été initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à l’encontre du maître d’ouvrage et de certaines entreprises, à l’exclusion toutefois de la société [6] non concernée par cette procédure d’expertise.
M. [G] a, en vertu d’une mission distincte, déposé un second rapport en date du 18 février 2010.
Par acte du 1er mars 2010, la société [7] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille l’ensemble des intervenants au marché aux fins de voir lever les réserves.
Par acte du 16 mai 2012, la société [6] a fait assigner la société [7] et la société [8] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque pour obtenir le paiement du solde de ses travaux, outre des intérêts contractuels moratoires.
Par ordonnance du 20 août 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dunkerque s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement rendu le 28 avril 2017, confirmé par la cour d’appel de Douai le 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lille a constaté la prescription de l’action de la société [6] et a rejeté les demandes des sociétés [8] et [7].
Par arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [6].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2019, la société [6] a fait assigner Maître [J] et la SCP [J][5] en responsabilité et en indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’acquisition de la prescription de son action et de l’absence de paiement de ses travaux ainsi que des indemnités dues par les sociétés [8] et [7].
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné M. [U] [J] et la SCP [J] [5] solidairement à payer à la société [6] 85% de la somme de 34 9087,94 euros produisant intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013
rejeté le surplus des demandes de la société [6]
condamné M. [U] [J] et la SCP [J] [5] solidairement à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [U] [J] et la SCP [J] [5] solidairement à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 août 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 4 ci-dessus.
L’arrêt d’appel
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné M. [U] [J] et la SCP [J][5], solidairement, à payer à la société [6] 85 % de la somme de 34 087,94 euros produisant intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
— condamné solidairement M. [U] [J] et la SCP [J][5] à payer à la société [6] 90 % de la somme de 34 087,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2021 dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné solidairement M. [U] [J] et la SCP [J][5] à payer les dépens de l’instance d’appel ;
— débouté les parties de leur demande respective au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [6] a alors formé un pourvoi en cassation.
L’arrêt de cassation
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 8 juin 2023, « en ce qu’il assortit la condamnation solidaire de M. [U] [J] et le SCP [J][5] à payer à la société [6] 85 % de la somme de 34 087,94 euros des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001 » et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Elle a également réparé l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué, en remplaçant dans son dispositif : « Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2021 dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; » par « Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2012 dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et condamné M. [J] et la SCP [J][5] aux dépens et rejeté la demande formée par M. [J] et la SCP [J][5] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1152, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, que :
— pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l’arrêt retient que le taux contractuel de 17 % apparaît manifestement excessif, compte tenu des circonstances du litige en cours depuis 2001, présentant un caractère complexe avec de nombreux intervenants dans le cadre de l’instruction particulièrement longue opposant le groupement d’entreprises ainsi que ses membres au maître d’ouvrage, l’expert judiciaire désigné le 4 avril 2000 ayant déposé son rapport le 30 décembre 2011, de sorte que le préjudice résultant de l’absence de paiement du solde est largement imputable à des facteurs étrangers au comportement du débiteur ;
— en se déterminant ainsi, par des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause, lequel doit être apprécié au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 28 novembre 2024, la société [6] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 la société [6] demande à la cour de, au visa de l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5 du même code, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 avril 2021 sur les chefs critiqués suivants :
* condamne M. [U] [J] et la SCP [J] [5], solidairement, à payer à la SARL [6] 85 % de la somme de 34 087,94 euros produisant intérêt au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013 ;
* rejette le surplus des demandes de la SARL [6] ;
Statuant à nouveau dans la limite de la cassation intervenue,
A titre principal,
— juger que la clause pénale prévue à l’article 18-7 de la norme NF P03-001 de septembre 1991, rendue applicable au contrat par les parties, n’est pas disproportionnée et ne peut donc pas être réduite ;
— condamner solidairement M. [U] [J] et la SCP [J][5] à lui payer les intérêts contractuels prévus à l’article 18-7 précité, soit 17% l’an, à compter du 14 mai 2001 jusqu’à complet paiement, sur la somme de 34 087,94 euros TTC, au titre du préjudice financier lié à la perte de chance, certaine, d’obtenir la condamnation des sociétés SCCV [7] et [8] ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [U] [J] et la SCP [J][5] à lui payer, en cas de diminution de la clause pénale, les intérêts au taux de 14,75% l’an, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 14 mai 2001 jusqu’à complet paiement, sur la somme de 34 087,94 euros TTC, au titre du préjudice financier lié à la perte de chance, certaine, d’obtenir la condamnation des sociétés SCCV [7] et [8] ;
A titre encore plus subsidiaire
— condamner solidairement M. [U] [J] et la SCP [J][5] à lui payer, en cas de diminution de la clause pénale, les intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal l’an, à compter du 14 mai 2001 jusqu’à complet paiement, sur la somme de 34 087,94 euros TTC, au titre du préjudice financier lié à la perte de chance, certaine, d’obtenir la condamnation des sociétés SCCV [7] et [8] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [U] [J] et la SCP [J][5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [U] [J] et la SCP [J][5] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la question du point de départ des intérêts et de leur terme a été définitivement tranchée ;
— la capitalisation des intérêts n’entre pas dans l’appréciation du caractère proportionné ou non de la clause pénale puisqu’il s’agit d’un droit accessoire qu’il appartient au créancier de mettre en 'uvre ;
— le taux de 17% n’est pas manifestement disproportionné. Elle a attendu plus de 23 ans pour être payée pour les travaux qu’elle a réalisés, alors qu’elle avait sollicité de longue date l’introduction d’une action en paiement, et le versement d’une provision. Sa trésorerie a été impactée durant toutes ces années, freinant son développement et ses investissements. Par ailleurs, aucun versement spontané n’a eu lieu sur cette période et elle dû attendre l’arrêt de la cour d’appel pour être enfin payée ;
— à titre subsidiaire, il convient de retenir le taux de la BCE majoré de 10 points, en s’inspirant des dispositions du code du commerce, certes postérieures, mais qui n’ont pas été jugées excessives par le législateur ;
— et à titre infiniment subsidiaire, le taux ne saurait être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce montant étant considéré par le législateur comme un plancher dans le cadre des retards de paiement des sommes dues à un professionnel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, M. [U] [J] et la SCP [J] [5], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 avril 2021 en ce qu’il les condamne solidairement à payer à la SARL [6] 85% de la somme de 34 087,94 euros produisant intérêt au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation,
— juger que litige de nouveau soumis à la cour d’appel de Douai statuant comme cour d’appel de renvoi concerne le montant des intérêts grevant la somme de 30.679,15 euros TTC (34.087,94 euros x 0,9) ;
En conséquence,
— juger que l’étendue de la saisine de la cour d’appel de Douai statuant sur renvoi après cassation partielle n’excède pas le chef de dispositif suivant : « condamne M. [U] [J] et la SCP [J] [5], solidairement, à payer à la SARL [6] 90% de la somme de 34 087,94 euros produisant intérêt au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013 » ;
— juger que les stipulations de l’article 18-7 de la norme NFP 03.001 fixant les intérêts dus au taux de 17% constituent une clause pénale ;
— juger que la durée du litige en présence, sa complexité, les opérations d’expertise judiciaire sont des circonstances justifiant la réduction du montant de la clause pénale, ce d’autant que le comportement du débiteur n’est pas à l’origine du non-paiement des travaux de la société [6] ;
En conséquence,
— réduire la clause pénale à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la Cour de cassation a commis une erreur matérielle en mentionnant un taux de perte de chance de 85% au lieu des 90% retenue, erreur sans conséquence sur le fond du litige de nouveau soumis à la cour d’appel puisqu’elle n’est saisie que du montant des intérêts grevant la somme de 30 679,15 euros TTC (34.087,94 euros x 0,9), étant entendu que leur capitalisation est acquise ;
— la durée du litige en présence, sa complexité, les opérations d’expertise judiciaire sont des circonstances justifiant la réduction du montant de la clause pénale, ce d’autant que le comportement du débiteur n’est pas à l’origine du non-paiement des travaux de la société [6] ;
— le taux contractuel de 17% est manifestement excessif
— pour apprécier le caractère manifestement excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision, or à ce jour, la société [6] ne souffre d’aucun préjudice financier susceptible de résulter de la tardiveté du paiement ;
— la capitalisation des intérêts doit entrer en compte dans l’appréciation de l’excessivité manifeste de la clause pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour observe que le périmètre de sa saisine est déterminé par l’arrêt de la Cour cassation du 5 septembre 2024 qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 8 juin 2023 en sa seule disposition ayant assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001 la condamnation solidaire de Maître [J] et de la SCP [J][5] à payer à la société [6] 85% de la somme de 34 087,94 euros.
Il n’est pas contesté que la Cour de cassation a manifestement commis une erreur matérielle en mentionnant à ce titre un taux de 85% au lieu de 90% tel que prévu au dispositif de l’arrêt du 8 juin 2023.
Il en résulte que les chefs de dispositifs de l’arrêt du 8 juin 2023, autres que ceux visés par le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, sont devenus irrévocables.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en énonçant que l’article 18-7 de la norme NF P03-001 de septembre 1991, rendue applicable au contrat par les parties, prévoyait que les retards de paiement ouvraient droit pour l’entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, serait celui des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points et que le taux contractuel s’élevait ainsi à 17 % l’an, de sorte que ces intérêts avaient pour objet, non seulement d’indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société [6] par le non-respect du délai de paiement convenu, mais aussi de contraindre le maître d’ouvrage à exécuter ponctuellement ses obligations, de sorte qu’elle constituait une clause pénale.
En vertu de l’article 1152 du code civil devenu 1231-5, cette clause peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
Il appartient donc à la cour de déterminer si cette clause pénale résultant de l’application conventionnelle de l’article 18-7 de la norme NF P03-001 de septembre 1991 présente un caractère manifestement disproportionné et doit être réduite.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause. Pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale, le juge doit se placer au jour de sa décision.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2011, M. [G] a arrêté les comptes entre les parties en fixant le coût des travaux réalisés par la société [6] à la somme de 810 826,30 francs et sa créance résiduelle à la somme de 223 602,26 francs soit 34 087,94 euros TTC au titre du solde du marché.
La clause pénale a vocation à sanctionner forfaitairement le préjudice résultant de l’inexécution par l’une des parties au contrat de ses obligations contractuelle, en l’espèce le préjudice causé à la société [6] par le non-respect du délai de paiement convenu pour les travaux qu’elle avait pourtant réalisés, pour un montant évalué à 34 087,94 euros TTC.
La capitalisation des intérêts n’est pas prévue par cette clause pénale de sorte qu’elle n’a pas à être prise en compte pour apprécier le caractère manifestement effectif du montant conventionnellement fixé.
La société [6] ne fournit aucun élément s’agissant de l’impact allégué du retard de paiement des travaux sur sa trésorerie et ses possibilités de développement et d’investissement.
L’application du taux conventionnellement fixé aboutirait à lui allouer une somme supérieure à 120 000 euros, montant manifestement disproportionné à l’importance du préjudice effectivement subi résultant du retard de paiement de la somme de à 34 087,94 euros TTC s’inscrivant dans le contexte d’un litige en cours depuis 2001, présentant un caractère complexe avec de nombreux intervenants dans le cadre de l’instruction particulièrement longue du litige opposant le groupement d’entreprises ainsi que ses membres au maître d’ouvrage, l’expert judiciaire désigné le 4 avril 2000 ayant déposé son rapport le 30 décembre 2011. Les opérations d’expertise ont permis de révéler la défaillance du mandataire du maître d’ouvrage dans la réalisation de ses propres travaux et sa carence dans la coordination du chantier, chantier ayant été affecté par des désordres en toiture, du fait d’autres locateurs d’ouvrage et du mandataire du maître d’ouvrage.
La société [6] demande à titre subsidiaire de fixer les intérêts moratoires au taux de 14,75% l’an, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et à titre plus subsidiaire au triple du taux d’intérêt légal.
La cour rappelle qu’il lui appartient d’apprécier le préjudice subi par le créancier et de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale dès lors qu’ils l’estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois la ramener à un montant inférieur au dommage.
Aucune circonstance ne justifie d’appliquer la majoration de 10% introduite à l’article L. 441-6 du code de commerce par la loi du 15 mai 2001, dont les dispositions ne sont au demeurant pas applicables au marché de travaux du 6 novembre 1998.
Au regard des circonstances du litige, il n’est pas plus justifié de tripler le taux d’intérêt légal dont la société [6] soutient sans en justifier qu’il s’agit d’un montant considéré par le législateur comme un plancher.
Compte tenu de l’importance du préjudice effectivement subi par la société [6], et des circonstances du litige, il convient de modérer la pénalité manifestement excessive en réduisant le taux d’intérêt prévu à titre de clause pénale à celui de l’intérêt légal non majoré.
La faute de M. [J], qui a laissé expirer le délai de prescription de l’action en paiement, a fait perdre définitivement à la société [6] la chance de recouvrer sa créance au titre des travaux qu’elle a exécutés pour un montant de 34 087,94 euros, outre le montant de la clause pénale soumis à réduction du juge, perte de chance définitivement évaluée à 90 %.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 18.7 de la norme NFP 03-001 édition septembre 1991, conforme sur ce point à l’article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, le point de départ des intérêts courant sur le montant de la dette est fixé à la date de la mise en demeure, soit au 15 mai 2001, date de réception par le maître d’ouvrage du décompte définitif de la société [6].
Cette date sera donc retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
M. [J] et le SCP [J][5] seront solidairement condamnés à payer à la société [6] 90% de la somme de 34 087,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] et le SCP [J][5], solidairement, à payer à la société [6] 85 % de la somme de 34 087,94 euros produisant intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— et d’autre part, à condamner solidairement M. [J] et la SCP [J][5] aux entiers dépens d’appel, et à débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné M. [U] [J] et le SCP [J][5], solidairement, à payer à la société [6] 85 % de la somme de 34 087,94 euros produisant intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points du 18 mai 2001 au 30 juin 2013 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [U] [J] et le SCP [J][5] à payer à la société [6] 90 % de la somme de 34 087,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2012 dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Condamne solidairement M. [U] [J] et le SCP [J][5] à payer les dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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