Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00050 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMI
M. [T] [O] [D] [J]
Mme [H] [E] [L] [B] épouse [D] [J]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
Société TRÉSOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 11 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [O] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [H] [E] [L] [B] épouse [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 13 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (ci-après le Crédit Agricole) a fait délivrer à M.'[T] [D] [J] et à Mme [H] [B] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d’une maison d’habitation sise à [Adresse 2], cadastrée section KZ n°'[Cadastre 3]. Ce commandement a été publié le 15 mars 2024.
Par acte du 22 avril 2024, le Crédit Agricole a fait assigner les consorts [D] [J] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience d’orientation du 3 mai 2024.
Après renvoi, l’affaire a été retenue le 20 septembre 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment':
— fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée sur M. [T] [D] [J] et Mme [H] [B] aux sommes suivantes :
' au titre du prêt tout habitat Facilimmo n°10001316677 : à la somme de 14'223,28'euros, arrêtée au 5 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à complet paiement,
' au titre du prêt PTH n° 10002001162 : à la somme de 465'809,30'euros, arrêtée au 30 juillet 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais de poursuite engagés par la société Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 2 299,46 euros TTC,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 7 février 2025 à 11'heures au tribunal judiciaire de Nantes à laquelle les parties sont convoquées,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé aux débiteurs, sauf engagement écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique,
— débouté M. [T] [D] [J] et Mme [H] [B] de leurs demandes.
M.'[D] [J] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21'novembre 2024.
Par exploits du 30 décembre 2024, M.'[D] [J] et Mme [B] ont fait assigner, au visa de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la CRCAM Atlantique Vendée et le Trésor Public, créancier inscrit, aux fins qu’il soit sursis à l’exécution du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 18 octobre 2024 et en payement d’une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le jugement encourt la nullité, le juge ayant taxé les frais de poursuites à la somme de 2'299,46 euros TTC alors que la demande de la banque ne faisait état d’aucun montant déterminé.
Ils font également valoir que le contrat comporte une clause de déchéance du terme qui doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite et que les poursuites n’ont pas été régulièrement engagées faute d’une mise en demeure préalable, quand bien même le prêt ne comportait-il qu’une seule échéance.
Ils ajoutent que la banque aurait dû leur proposer une procédure de remédiation conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 décembre 2023 (article L 313-49-1 du code de la consommation), celle-ci devant faire preuve de diligences et ne pouvant rester passive.
Ils relèvent enfin que la banque ne produit pas l’historique du compte et ne justifie donc pas du calcul des intérêts.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 6'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, rappelant que la contestation élevée est tardive au regard des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la taxe des frais échappe au principe de la contradiction, le débiteur saisi n’ayant pas vocation à supporter les frais. Elle prétend donc que cet argument est soulevé avec une particulière mauvaise foi.
S’agissant du prêt PTH 100002001162, elle rappelle qu’il était arrivé à son terme le 5 mai 2022 avant que la procédure de saisie ne soit engagée.
Elle rappelle enfin le caractère facultatif des dispositions de l’article L 313-49-1 du code de la consommation et de la procédure de remédiation.
Elle observe enfin que le premier juge, suivant l’argumentation adverse, a liquidé sa créance.
Le Trésor Public n’a pas comparu.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il ressort du dossier que M. [D] [J] et Mme [B] font valoir quatre moyens d’annulation et de réformation du jugement qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la violation du principe du contradictoire :
M.'[D] [J] et Mme [B] soutiennent, en premier lieu, que le jugement encourt la nullité, le juge de l’exécution ayant taxé les frais de poursuites à une somme déterminée sans soumettre cette question à débat contradictoire alors que la demande de la banque ne faisait état d’aucun montant chiffré.
Il convient de rappeler que les frais de poursuite doivent être réglés par l’acquéreur de l’immeuble en sus du prix, de sorte que la fixation de ceux-ci ne concerne aucunement les débiteurs saisis, appelants, qui n’ont pas vocation à les payer. Dans ce contexte, le juge de l’exécution n’a aucune obligation de soumettre la fixation de ces frais au contradictoire et n’a donc commis aucune violation de ce principe.
Il sera de plus observé que le créancier poursuivant ayant sollicité à l’audience d’orientation la taxe des frais de poursuite, il était loisible aux débiteurs d’en demander le montant, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il s’ensuit que ce moyen d’annulation ne peut être considéré sérieux.
Sur la présence d’une clause de déchéance de terme abusive dans le contrat de prêt n° 10002001162':
M. [D] [J] et Mme [B] prétendent, en second lieu, que constitue un moyen sérieux de réformation la circonstance selon laquelle le contrat de prêt n° 10002001162 comporte une clause de déchéance de terme abusive, devant être réputée non-écrite. Bien qu’il ressort du dossier que la clause litigieuse a été activée le 24 août 2023 par l’envoi d’un courrier recommandé de déchéance de terme aux appelants, le contrat de prêt était toutefois, arrivé à terme depuis le 5'mai 2022 (échéances payables du 5 juin 2021 au 5 mai 2022) rendant la créance de la banque exigible en totalité antérieurement à l’activation de la clause de déchéance du terme dépourvue dès lors de tout effet.
Ainsi, que la clause soit jugée abusive et réputée non-écrite par la cour n’a aucune incidence sur le caractère exigible des sommes dues au titre du remboursement du prêt, de sorte que le jugement ne saurait être réformé de ce chef.
Il s’ensuit que ce moyen est dépourvu d’un caractère sérieux et doit être écarté.
Sur l’absence de mesure de remédiation proposée par la banque':
M.'[D] [J] et Mme [B] estiment, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance du 6 décembre 2023 (article L 313-49-1 du code de la consommation), une obligation pour le Crédit Agricole de leur proposer des mesures de remédiation, un tel manquement constituant, selon eux, un moyen sérieux de réformation du jugement.
Or, il ressort de l’article L 313-49-1 du code de la consommation, comme l’a observé à juste titre le Crédit Agricole, que ces mesures ne sont que des procédures mises à la disposition des prêteurs, « les incitant à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution » dont le recours est, en conséquence, facultatif.
La lecture de la directive européenne du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs avancée par les appelants aboutit à la même constatation : « Il est nécessaire que les prêteurs gèrent en amont les risques de crédit émergents et prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant d’engager des procédures d’exécution. Au moment de décider s’il convient d’appliquer des mesures de renégociation ['] ».
Il s’ensuit que ce moyen ne peut être considéré sérieux et doit être rejeté.
Sur la production de l’historique des comptes de la banque':
M.'[D] [J] et Mme [B] font, enfin, valoir que constitue un moyen sérieux de réformation du jugement la circonstance selon laquelle la CRCAM n’a pas produit l’historique de ses comptes.
Or, la banque ayant bien communiqué ce relevé au juge de l’exécution, ce moyen est manifestement dénué de tout caractère sérieux et doit être rejeté.
Au regard de ce qui précède, il convient de débouter les requérants de leur demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.'[D] [J] et Mme [B], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils devront, en outre, payer au Crédit Agricole une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution':
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes;
Condamnons M. et Mme [D] [J] aux dépens.
Les condamnons à payer à la CRCAM Atlantique Vendée une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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