Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 juin 2025, n° 23/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 mars 2023, N° 2022F00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BTP CFA ILE DE FRANCE c/ S.A.S. BASILIC RESTAURATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2025
N° RG 23/03107 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3DE
AFFAIRE :
Association BTP CFA ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. BASILIC RESTAURATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Julie GOURION-RICHARD
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association BTP CFA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. BASILIC RESTAURATION
RCS [Localité 6] n° 422 259 812
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Chadène M’GHIZOU & Me Antoine DENIS-BERTIN du cabinet FRANKLIN, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
En 2017, la société Basilic Restauration (ci-après la société Basilic) a conclu avec l’association BTP CFA Ile-de-France (ci-après l’association BTP CFA) un contrat de fournitures et de gestion de repas, prenant effet le 1er septembre 2017, pour le restaurant collectif de son centre de formation situé à [Localité 5] (93), et ce pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, le centre de formation et corrélativement son restaurant ont été fermés à compter du 17 mars 2020.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, l’association BTP CFA a résilié le contrat avec effet au 23 février 2021.
Par courrier du 2 décembre 2020, la société Basilic a pris acte de la résiliation à la date indiquée et demandé à l’association BTP CFA de procéder au règlement des factures impayées.
Un litige sur les sommes restant dues est né entre les parties, donnant lieu à l’échange de différents courriers.
Par lettre recommandée du 4 août 2021, la société Basilic a mis en demeure l’association BTP CFA de lui payer la somme de 42.884,91 euros TTC, en vain.
Par acte du 31 mai 2022, la société Basilic a fait assigner l’association BTP CFA devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 38.585 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement, et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation de ses services.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal a :
— condamné l’association BTP CFA à payer à la société Basilic la somme de 27.884,57 euros au titre des factures impayées, en sus les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 4 août 2021, et celle de 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté la société Basilic de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné l’association BTP CFA à payer à la société Basilic la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, l’association BTP CFA a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Basilic de sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Basilic de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— limiter « la condamnation de la société Basilic » au paiement de la somme de 24.411,21 euros TTC avec pénalité commençant à courir à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la société Basilic de sa demande de dommages et intérêts et de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner la société Basilic à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association BTP CFA soutient que la société Basilic n’a pas exécuté de bonne foi le contrat conclu ; que de manière unilatérale, elle a décidé de revenir sur l’accord intervenu entre elles en raison de la pandémie de Covid-19 en décidant d’appliquer le « forfait Covid » mensuel de 1.465 euros HT pour les seules factures des mois d’avril et mai 2020, et non pour les mois de juin et juillet 2020 au titre desquels elle a facturé la somme de 4.554,15 euros HT/mois ; qu’en application de l’article 8.2 du contrat, elle n’était pas non plus fondée à lui réclamer cette somme de 4.554,15 euros HT/mois pour les mois de juillet 2018, juillet 2019 et juillet 2020, les frais fixes prévus par ces stipulations contractuelles n’étant pas dus pour les périodes de juillet et août et étant par définition totalement indépendants de la notion d’activité.
Elle conclut qu’elle ne peut être condamnée à payer à la société Basilic une somme supérieure à 24.411,21 euros TTC.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qui concerne les intérêts, en faisant valoir qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit le triplement du taux d’intérêt en cas de retard et qu’en raison de l’incapacité de la société Basilic à lui transmettre un décompte juste et précis des sommes réellement dues, il y a lieu de retenir comme point de départ du calcul des intérêts la date de l’arrêt à intervenir.
Elle s’oppose enfin au versement d’une indemnité de résiliation, qui n’est pas prévue par le contrat, en soulignant en outre que la société Basilic ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société Basilic demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de l’association BTP CFA au titre des factures impayées et des frais de recouvrement et en ce qu’il a condamné l’association BTP CFA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée au titre des factures impayées et des frais de recouvrement et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— condamner l’association BTP CFA à lui payer la somme de 38.585 euros TTC, en sus les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 4 août 2021 au titre des factures impayées, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande ;
— condamner l’association BTP CFA à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner l’association BTP CFA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la désorganisation de son service ;
en tout état de cause,
— débouter l’association BTP CFA de toutes ses demandes ;
— condamner l’association BTP CFA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner l’association BTP CFA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Basilic soutient que même si elle n’a plus fourni de prestations à l’association BTP CFA depuis le mois de mars 2020, le montant total des factures impayées qui lui sont dues s’élève à la somme de 38.585 euros TTC, en application de l’article 8.2 du contrat relatif aux frais fixes.
Elle fait valoir que, sans pour autant réaliser du chiffre d’affaires, elle a dû supporter des coûts fixes incompressibles relatifs notamment aux frais de personnel d’un salarié en CDI, aux frais liés au véhicule réfrigéré et au contrat d’entretien technique, aux frais généraux ; qu’elle devait se tenir prête à assurer ses prestations dès la réouverture du restaurant annoncée en mai puis en septembre 2020 par l’association BTP CFA, jusqu’à ce que finalement celle-ci résilie le contrat en novembre 2020 ; que ces frais fixes ne correspondent pas à la livraison effective de repas rémunérée au titre de l’article 8.1 du contrat et facturée conformément à l’article 11.1 ; que si, compte tenu de la crise Covid, elle a accepté de réduire le montant des frais fixes pour les mois d’avril et mai 2020, un tel accord n’est pas intervenu pour les mois de juin à septembre 2020 ; que les frais fixes du mois de juillet 2020 doivent être intégrés au montant restant dû et qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des frais fixes de juillet 2018 et 2019 car dès le début d’exécution du contrat, l’association BTP CFA l’a informée que le restaurant resterait ouvert au mois de juillet ; qu’ainsi, les frais fixes, outre les prestations de livraison de repas, ont toujours été facturés et payés sur les mois de juillet.
Elle réclame en outre le paiement de l’indemnité forfaitaire afférente aux 10 factures impayées ainsi que les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, tels que mentionnés sur les factures.
Elle sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’association BTP CFA, qui a bloqué sans motif le paiement des factures, ce qui l’a contrainte à multiplier les actions, à mobiliser notamment ses équipes comptables et à supporter seule le coût de reclassement du salarié affecté au marché, à défaut d’information sur le nouvel attributaire de ce marché. Elle demande enfin des dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d’appel, en soulignant que l’association BTP CFA n’a pas exécuté volontairement le jugement et qu’elle a interjeté appel pour une contestation non fondée de seulement 3.473,36 euros TTC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les factures
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient à la société Basilic, qui réclame le paiement de factures par l’association BTP CFA pour un montant de 38.585 euros TTC d’en établir le bien-fondé.
Le contrat conclu avec effet au 1er septembre 2017 avait pour objet la fourniture par la société Basilic, du lundi au vendredi, de prestations de restauration comprenant notamment :
— l’approvisionnement des denrées alimentaires,
— la mise en place du personnel de restauration,
— la réception des plats en provenance de la cuisine centrale,
— la préparation et le service des déjeuners au restaurant,
— le nettoyage et entretien courant du matériel, des locaux et annexes de cuisine (article 1er du contrat).
L’article 8 du contrat stipule que le prix des prestations fournies par la société Basilic se décompose en deux termes :
« 8.1. Denrées alimentaires
Le prix des principales fournitures de repas est repris ci-dessous et détaillé en annexe, à savoir :
Déjeuner : 5,64 euros HT soit 5,95 euros TTC (TVA 5,5%)
8.2. Frais fixes
Durant l’année convenue, un montant de frais fixes mensuels (voir ci-dessous) (TVA 5,5%) sera facturé – hors Juillet et Août – selon les éléments de facturation suivants :
1) Avec 1 personne mise à disposition :
— Dépenses de personnel pour 2.965,65 euros HT
— Charges d’exploitation pour 1.088,50 euros HT (selon détail en annexe)
— Frais généraux et de gestion pour 500 euros HT
Total : 4.554,15 euros HT ('). »
L’article 10 du contrat prévoit que les prix sont révisés le 1er septembre de chaque année.
Afin d’assurer la trésorerie nécessaire au règlement des dépenses de gestion courante engagées par la société Basilic, il est également stipulé à l’article 11.2 que le client verse une avance correspondant à un mois de frais fixes, soit 4.554,15 euros, cette avance, non productive d’intérêts, devant être restituée, après apurement des comptes, en cas de résiliation du contrat.
Il ne ressort pas de l’article 8.2 précité que les frais fixes n’étaient dus que les mois où des prestations de fourniture de repas seraient réalisées et d’ailleurs, l’association CFA BTP ne conteste pas être débitrice de la somme de 24.411,21 euros TTC au titre des frais fixes alors qu’il n’est pas discuté que le restaurant du centre de formation au sein duquel étaient réalisées les prestations a été fermé à compter du 17 mars 2020 et n’a pas été rouvert jusqu’à la résiliation du contrat.
Le litige porte sur le montant restant dû à la société Basilic pour la période d’avril 2020 à février 2021, étant rappelé que le contrat a été résilié à effet du 23 février 2021.
— sur les frais fixes des mois d’avril et mai 2020
Les parties se sont accordées oralement sur une réduction des frais fixes de 5.084,86 euros TTC (4.622 euros HT) à 1.611,50 euros TTC (1.465 euros HT) pour les mois d’avril et mai 2020, ce qui n’est pas contesté.
— sur les frais fixes du mois de juin 2020
Si l’association BTP CFA affirme que cet accord sur un « forfait Covid » de 1.611,50 euros TTC valait également pour les mois de juin et juillet 2020, elle n’en rapporte pas la preuve. La société Basilic est donc bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 5.084,86 euros TTC au titre des frais fixes du mois de juin 2020.
— sur les frais fixes des mois de juillet 2018, 2019 et 2020
L’association BTP CFA réclame le remboursement des frais fixes des mois de juillet 2018 et 2019 tandis que la société Basilic sollicite le paiement des frais fixes du mois de juillet 2020.
Il résulte de l’article 8.2 précité que les frais fixes sont facturés chaque mois au client, à l’exception des mois de juillet et août.
La société Basilic explique que dès le début d’exécution du contrat, l’association BTP CFA l’a informée de la modification de ses dates de fermeture annuelle, le restaurant restant ouvert au mois de juillet, et qu’elle s’est donc organisée pour maintenir chaque année ses prestations durant le mois de juillet.
Elle produit ainsi les factures émises le 31 juillet 2018 et le 31 juillet 2019 visant les frais fixes qu’elle a supportés au titre des mois de juillet 2018 et 2019 (10.019,13 euros TTC au total) ainsi que les prestations de repas délivrées (3.153,50 euros TTC en juillet 2018, 2.582,30 euros TTC en juillet 2019), ce qui démontre que le restaurant est resté ouvert durant les mois de juillet 2018 et 2019, un salarié étant non seulement mis à disposition du client mais fournissant également des prestations de repas.
L’association BTP CFA a donc bien bénéficié de prestations de repas en juillet 2018 et juillet 2019, manifestant ainsi son accord pour la modification du contrat en juillet 2018 et juillet 2019. Elle a en outre payé les factures correspondant aux mois de juillet 2018 et juillet 2019 sans contester les factures. Les frais fixes y afférents sont donc bien dus. Sa demande de remboursement de la somme de 10.169,72 euros TTC, qui au demeurant n’a jamais été formulée avant l’introduction de l’instance et qui résulte d’un calcul inexact, sera donc rejetée.
Il est en revanche établi et non contesté que le restaurant est resté fermé en juillet 2020 de sorte qu’aucun repas n’a été servi. Il convient dès lors de tenir compte des stipulations contractuelles excluant le paiement de frais fixes pour le mois de juillet. La demande en paiement de la société Basilic sera donc également rejetée.
— sur les frais fixes des mois de septembre 2020 à février 2021
Ces frais (5.084,86 euros TTC par mois pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, 4.322,13 euros TTC pour le mois de février 2021) ne font l’objet d’aucune discussion.
Le montant total des frais fixes dus à la société Basilic s’élève en conséquence à 38.054,29 euros TTC [(1.611,50 x 2) + (5.084,86 x 6) + 4.322,13], dont il convient de déduire l’avance permanente de 4.554,15 euros versée par l’association BTP CFA conformément à l’article 11.2 précité.
— sur les pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement
Chacune des 9 factures mentionne que « Tout retard de paiement entraînera le paiement de pénalités de retard au taux applicable de trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que celui de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros », ce qui est suffisant pour permettre à la société Basilic d’en solliciter l’application, sans qu’il soit nécessaire que ces informations figurent dans le contrat.
En effet selon l’article L.441-6, I, alinéa 8, puis l’article L.441-10 du code de commerce, « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ». Ces pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat.
L’association BTP CFA sera en conséquence condamnée à payer à la société Basilic au titre des factures impayées, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 33.500,14 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 août 2021, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’association BTP CFA sera en outre condamnée à payer à la société Basilic une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 360 euros (9 x 40 euros), par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Basilic invoque un préjudice né du non-paiement des factures, quant à la perte de temps passé de ses équipes ainsi qu’une désorganisation de ses services. Elle ajoute qu’elle a dû supporter seule le coût de reclassement du salarié affecté au marché.
Elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué, la société Basilic sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol, qui n’est pas démontrée en l’espèce à l’encontre de l’association BTP CFA.
En conséquence, la société Basilic doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, l’association BTP CFA, qui succombe, supportera les dépens d’appel, qui pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Basilic une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association BTP CFA Ile-de-France à payer la somme de 27.884,57 euros au titre des factures impayées et celle de 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association BTP CFA Ile-de-France à payer à la société Basilic Restauration la somme de 33.500,14 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 août 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l’association BTP CFA Ile-de-France à payer à la société Basilic Restauration la somme de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société Basilic Restauration de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association BTP CFA Ile-de-France aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Richard ;
Condamne l’association BTP CFA Ile-de-France à payer à la société Basilic Restauration la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association BTP CFA Ile-de-France de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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