Confirmation 10 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 avr. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 AVRIL 2025
Minute N° 338/2025
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 avril 2025 à 11h12
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [S]
né le 17 mars 1990 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [L] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 à 11h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 avril 2025 à 10h17 par M. X se disant [E] [S] ;
Après avoir entendu Me Rajaa EL OUAFI en sa plaidoirie et M. X se disant [E] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2025, rendue en audience publique à 11h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 4 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 avril 2025 à 10h16, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il soulève les moyens tirés de l’illégalité de la décision de placement en raison de la double réitération de placements sur le fondement de la même mesure d’éloignement, et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et la menace à l’ordre public, ainsi que l’insuffisance de diligences de l’administration. Enfin, l’assignation à résidence judiciaire est demandée.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’illégalité de la réitération de placements en rétention administrative, M. [E] [S] soutient avoir déjà été placé en rétention deux fois sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, avant d’être de nouveau placé au CRA d'[Localité 3].
Toutefois, il ne le justifie pas et ne précise même pas la date à laquelle ces placements antérieurs sont intervenus. La cour ne peut donc pas vérifier leur existence et connaitre la mesure d’éloignement qu’ils visaient à exécuter.
Par conséquent, la double réitération de placements en rétention administrative sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire sans délai du 27 octobre 2023 n’est pas établie et le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [E] [S] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence.
Il soutient que l’administration a retenu à tort une menace à l’ordre public, alors qu’il n’a jamais été condamné ni même poursuivi. Il en serait de même également pour l’absence de garanties de représentation, dans la mesure où il dispose d’une adresse stable et effective.
À titre liminaire, si M. [E] [S] soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites, la cour lui rappelle qu’il a été placé en garde à vue le 3 avril 2025, de 9h50 à 16h50, qu’il était alors mis en cause pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en réunion à [Localité 5] le 31 mars 2025, et qu’il s’est vu remettre une convocation par un officier de police judiciaire en vue de se présenter à l’audience du tribunal correctionnel de Saint-Malo le 11 décembre 2025 à 13h30.
Il convient en outre d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 4 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. [E] [S] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide ;
— Il ne justifie pas de l’adresse exacte de son lieu de vie en France, en ce qu’il a renseigné une adresse « en foyer aux [Adresse 4] à [Localité 1] (92) » sans en justifier ;
— Il est connu pour de multiples faits délictueux commis entre 2021 et 2025, sous de multiples identités différentes, et son comportement représente ainsi une menace à l’ordre public ;
— Les assignations prises à son encontre le 27 octobre 2023 et le 14 septembre 2024 sont visées, ainsi que leurs procès-verbaux de carence, établis respectivement le 30 octobre 2023 et le 17 septembre 2024.
En parallèle, M. [E] [S] n’apporte aucune pièce probante pour remettre en cause ces éléments, qui sont établis par les différentes pièces de la requête en prolongation.
Au regard de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [E] [S] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. [E] [S], fondée sur l’existence d’attaches personnelles et familiales et d’un hébergement stable à [Localité 1], est insusceptible de prospérer.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer par le consulat ou l’ambassade.
Il a été placé en rétention administrative le 4 avril 2025 à 10h et les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 10h19. La Direction Générale des Étrangers en France figure en copie de ce mail pour suivre le dossier.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. X se disant [E] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 avril 2025 :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
M. X se disant [E] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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