Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 mai 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°146
PAR DEFAUT
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTK
AFFAIRE :
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à cession de créance
C/
[C] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000973
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20/05/25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA YOUNITED suite à cession de créance
Le siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n°5349856 acceptée le 25 juillet 2018, la société Younited a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 328,09 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,64 %.
Selon offre n°6721240 acceptée le 12 juillet 2019, la société Younited a consenti à M. [K] un second prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 36 mensualités de 605,88 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,72 %.
Sur assignation de la société Younited du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022 :
— condamné M. [K] à payer à la société Younited les sommes suivantes :
— 15 642,83 euros au titre du prêt personnel n° 5349856 avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020,
— 15 615,15 euros au titre du prêt personnel n°6721240 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [K] à payer à la société Younited la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société Younited a assigné M. [K] aux fins de réitération de la citation primitive et aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 15 642,83 euros en principal au titre du prêt personnel n°5349856, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 15 615,15 euros en principal au titre du prêt personnel n°6721240, avec intérêts au taux contractuel de 5,72% l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— en raison des manquements graves et réitérés de M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement des deux prêts, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— sa condamnation à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— la somme de 15 642,83 euros au titre du prêt personnel n°5349856,
— la somme de 15 615,15 euros au titre du prêt personnel n° 6721240,
En tout état de cause,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de droit de la décision par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Younited en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2022,
— condamné la société Younited aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société Younited a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, la société Investcapital LTD, venant aux droits de la société Younited, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à lui payer :
— la somme de 15 642,83 euros au titre du solde du prêt n°5349856, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— la somme de 15 615,15 euros au titre du solde du prêt n°6721240, avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la cour de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [K] à lui payer, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— la somme de 15 642,83 euros au titre du contrat de prêt personnel signé le 25 juillet 2018,
— la somme de 15 615,15 euros au titre du contrat de prêt personnel signé le 12 juillet 2019,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [K] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que les offres préalables ayant été régularisées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur l’intervention de la société Investcapital Ltd
En application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de l’article 1690 du code civil que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, il est justifié par les attestations de cessions de créance (pièces 28 et 29) que la créance de la société Younited envers M. [K] au titre des deux prêts a été cédée à la société Investcapital Ltd le 26 septembre 2024, ces documents visant l’identifiant figurant sur les courriers d’envoi du tableau d’amortissement pour chacun des prêts (pièce 5 et 15).
En outre, si la société Investcapital Ltd ne justifie pas de l’envoi du courrier de notification de la cession de créance daté du 18 octobre 2024 qu’elle verse aux débats, cette cession a été régulièrement notifiée à M. [K] par la signification des conclusions de l’appelante le 27 janvier 2025.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société Investcapital Ltd doit donc être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action de la société Investcapital LTD
Le premier juge a déclaré la société Investcapital LTD irrecevable en sa demande en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 15 septembre 2022 aux motifs qu’il s’agissait des mêmes demandes, du même objet et des mêmes parties après avoir retenu que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile prévoyant le caractère non avenu d’un jugement sont édictées au seul bénéfice de la partie non-comparante de sorte que le demandeur, qui a failli dans son obligation de signification dans le délai légalement imparti, ne peut les invoquer.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Investcapital LTD fait valoir qu’à aucun moment elle n’a demandé au premier juge de constater le caractère non avenu du jugement, ce qu’elle a simplement pris comme un fait acquis en relevant l’absence de signification du jugement dans le délai de 6 mois et en soutenant que dans ce cas, s’applique l’alinéa 2 de l’article 478 du code de procédure civile qui prévoit que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Elle indique que même si aucune juridiction n’a constaté le caractère non avenu du jugement, ce qui ne pourra jamais être fait puisqu’aucun commissaire de justice n’accepterait de signifier et d’exécuter un jugement non avenu, cela n’empêche pas le créancier de réitérer sa citation initiale.
Elle en déduit que son action est recevable en ce qu’elle ne se heurte à aucune autorité de chose jugée afférent au premier jugement rendu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 15 septembre 2022, réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, rendu sur assignation de la société Younited du 17 mars 2022 à l’encontre de M. [K], non comparant ni représenté, n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, de sorte qu’il doit être considéré comme étant non avenu.
S’il est admis que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce
que soit constaté le caractère non avenu du jugement, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 478 susvisées permettent en revanche une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive laquelle n’est enfermée dans aucun délai.
En l’espèce, le premier juge n’était nullement saisi d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la décision sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, mais bien de prétentions émises par la société Younited suivant exploit du 24 juillet 2023 délivré à M. [K] faisant expressément mention de la réitération de la citation primitive du 17 mars 2022.
Les deux dispositions de l’article 478 devant être distinguées, c’est donc à tort que le tribunal a déclaré la société Investcapital LTD irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du 15 septembre 2022, dès lors que l’appelante justifie de la réitération de la citation primitive qu’elle avait fait délivrer à M. [K].
Le jugement ayant déclaré les demandes irrecevables doit être infirmé et la recevabilité admise.
Sur la forclusion
La société Investcapital LTD fait valoir qu’en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation initiale du 17 mars 2022 a conservé son effet interruptif de forclusion et que pour éviter toute difficulté, elle a préféré agir dans le délai de deux ans de l’article R. 312-35 du code de la consommation décompté à partir du premier jugement.
Elle en conclut que son action est recevable.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091).
Il en résulte également que l’effet interruptif de prescription cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n°19-17.125).
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 4 juillet 2020 pour le prêt n°5349856 et au 4 août 2020 pour le prêt n°6721240.
L’assignation initiale, délivrée le 17 mars 2022, soit dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé pour chacun des prêts, a produit un effet interruptif de la forclusion jusqu’à la fin de l’instance résultant du jugement du 15 septembre 2022, de sorte que le délai de forclusion a recommencé à courir à compter de cette date.
La réitération de l’assignation étant intervenue le 24 juillet 2023, soit dans le délai de deux ans, il convient de constater que l’action de la société Investcapital Ltd est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 3.3 de chacun des contrats de prêt que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présente contrat'.
Les contrats de prêt prévoient donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société Investcapital Ltd verse aux débats:
— pour le prêt n°5349856 : un courrier du 24 septembre 2020 intitulé 'mise en demeure – avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs’ envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant en demeure M. [K] de payer la somme de 521,09 euros au titre d’impayés dans un délai de 15 jours sous peine de voir résilier sa couverture emprunteur. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n’y est nullement évoquée.
— pour le prêt n°6721240 : un courrier du 30 septembre 2020 intitulé 'mise en demeure – avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs’ envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant en demeure M. [K] de payer la somme de 1 170,06 euros au titre d’impayés dans un délai de 15 jours sous peine de voir résilier sa couverture emprunteur. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n’y est nullement évoquée.
Dans ces conditions, la société Investcapital Ltd ne justifie pas que la déchéance du terme des deux contrats de prêt ait été régulièrement prononcée par la banque, les seuls courriers des 28 décembre 2020 notifiant à M. [K] la déchéance du terme étant insuffisants à l’établir.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt pour inexécution.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [K] a réglé irrégulièrement les échéances des prêts à compter du mois de décembre 2019 avant de cesser tout règlement à partir du mois d’octobre 2020, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Etant rappelé que le remboursement des échéances était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. [K] est suffisamment grave pour justifier la résiliation des prêts.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation des contrats de prêt à compter du présent arrêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Investcapital Ltd verse aux débats :
— les offres de prêt signées électroniquement et les fichiers de preuve,
— les tableaux d’amortissement,
— les fiches d’informations personnelles,
— les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— les notices d’assurance,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité,
— l’historique de compte,
— le courrier du 26 novembre 2021 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant M. [K] en demeure de régler la somme de 15 826,79 euros au titre des sommes restant dues pour le prêt n°5349856 et la somme de 15 798,78 euros au titre des sommes restant dues pour le prêt n°6721240,
— le détail de la créance arrêtée au 11 janvier 2022 pour chaque prêt.
Il ressort de ces éléments que M. [K] est redevable envers la société Investcapital Ltd des sommes suivantes :
* Concernant le prêt n°5349856
— 13 017,03 euros au titre du capital restant dû,
— 1 584,44 euros au titre des échéances impayées,
soit 14 601,47 euros.
Il convient donc de condamner M. [K] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Investcapital Ltd sollicite également la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 1 041,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
* Concernant le prêt n°5349856
— 11 553,97 euros au titre du capital restant dû,
— 3 136,86 euros au titre des échéances impayées,
soit 14 690,83 euros.
Il convient donc de condamner M. [K] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Investcapital Ltd sollicite également la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 924,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Cette demande est rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient de le condamner à verser à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention de la société Investcapital Ltd ;
Déclare recevable la demande de la société Investcapital Ltd ;
Prononce la résiliation des contrats de prêt aux torts exclusifs de M. [K] ;
Condamne M. [C] [K] à payer à la société Investcapital Ltd, au titre du prêt n°5349856, la somme de 14 601,47 euros et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [C] [K] à payer à la société Investcapital Ltd, au titre du prêt n°6721240, la somme de 14 690,83 euros et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Investcapital Ltd de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [C] [K] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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