Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 janv. 2025, n° 20/07645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2020, N° 19/08787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 46 - LOT c/ S.A.S.U. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07645 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUQ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08787
APPELANTS
CPAM 46 – LOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024 puis au 15 novembre 2024 et au 20 décembre 2024 puis au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2018, M. [M] [N] était employé en qualité d’agent de sécurité par la société [5] (ci-après, la 'Société') lorsqu’il a indiqué avoir été victime d’un accident du travail : il se serait blessé au pouce droit en mettant son téléphone dans la poche arrière de son pantalon.
La déclaration d’accident du travail renseignée par la Société, sur les seules déclarations du salarié, datée du 30 juillet 2018, fait état de ce que le « salarié a fait sa prise de service à 12h00. Tout allait bien. Il a rempli la main courante de la main droite sans souci ».
A la rubrique, 'nature de l’accident', il est indiqué : « En mettant le téléphone interne dans sa poche arrière du pantalon, il ne pouvait plus bouger le pouce droit. Aucune douleur mais plus de mobilité. Il a continué sa ronde et ce n’est qu’à 13h30 qu’il est parti aux urgences en conduisant lui-même sa voiture ».
Le lendemain, la Société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot
(ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 46') une lettre de réserves dans laquelle elle indique que, après qu’il s’est rendu aux urgences, il s’est avéré que M. [N] « avait un tendon complètement rompu ». La Société souligne l’absence de fait accidentel soudain et précise que le salarié « lui-même estime qu’il s’est peut être abîmé le tendon du pouce droit en passant la tondeuse quelques jours auparavant ».
Le 6 novembre 2018, après avoir prolongé le délai d’instruction et avoir invité la Société, le 11 octobre 2018, à venir consulter les pièces du dossier, la Caisse a décidé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 décembre 2018, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle, en sa séance du 10 septembre 2019, a rejeté le recours de la Société.
Celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, celui-ci a notamment déclaré inopposable à la société [5] la décision en date du 6 novembre 2018 de la CPAM46 et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le
14 octobre 2020 par la Caisse, qui en a relevé appel le 30 octobre 2020, appel modifié par courrier de l’avocat du 6 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 1er mars 2024, seule la Société était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe et présenté oralement ses explications.
La CPAM46 était absente mais elle avait adressé à la cour, et au conseil de la Société, des conclusions et pièces, reçues au greffe le 1er février 2023, en sollicitant une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande à la cour de dire et juger un certain nombre de points et de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2019 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2020 ;
— débouter la Société de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [5] sollicite la cour de, notamment :
— débouter la Caisse primaire de son recours en cause d’appel ;
en conséquence,
— confirmer la décision entreprise ;
en conséquence,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [N] le 28 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour misions de procéder aux mesures détaillées aux conclusions (la cour renvoie expressément au dispositif des conclusions de la Société sur ce point).
EXPOSE DES MOTIFS
La CPAM 46 soutient, en particulier que la jurisprudence a admis que la survenance d’une brusque douleur suffit à faire présumer l’apparition d’une lésion ou à en révéler l’existence, qu’en l’espèce plusieurs éléments, « objectifs, graves, précis et concordants » viennent corroborer la version de l’assuré : la déclaration d’accident, les questionnaires de l’instruction, le certificat médical initial.
Elle rappelle que la présence d’un témoin n’est pas exigée et que c’est à l’employeur qu’il appartient de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
Elle prétend que l’employeur ne peut davantage, à titre subsidiaire, considérer que la durée de prise en charge des soins et arrêts de travail a été excessive, que c’est en tout cas à lui qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère excessif, ce qu’il ne fait pas, en relevant en outre qu’en l’occurrence, M. [N] « n’a pas abusé des arrêts de travail, prenant en tout et pour tout un peu plus d’un mois d’arrêt pour une rupture tendineuse ayant nécessité un geste chirurgical ».
Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, étant souligné que la Société n’a pas usé de la possibilité de faire contrôler les arrêts de travail du salarié, qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La Société fait notamment valoir, pour sa part, que la présomption établie par l’article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit être écartée dès lors que la lésion invoquée résulte d’une cause étrangère au travail, qu’en l’espèce, M. [N] s’est rendu aux urgences « où il a été constaté une rupture sous cutanée du long extenseur du pouce droit », pathologie qui « ne peut résulter des circonstances décrites sur la déclaration d’accident du travail », qu’en effet une telle blessure ne peut en effet résulter du fait de manipuler son téléphone.
Elle fait valoir que médecin-conseil de la Société, le docteur L., a rédigé une note qui relève de nombreuses contradictions, y compris en ce qui concerne le certificat médical, délivré par un médecin généraliste il considère en effet que le « pouce ne peut avoir été mis en hyper extension forcée, ni en hyper flexion forcée ', qu’il est manifeste que M. [N] « souffrait d’un état pathologique préexistant qui s’est révélé pour son propre compte ».
A titre subsidiaire, la société estime qu’elle est fondée à solliciter une mesure d’expertise, la présomption d’imputabilité n’étant pas irréfragable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 20 septembre 2024 en ce qui concerne la Société et le 30 septembre 2024 en ce qui concerne la Caisse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Force est de constater que, contrairement à ce que plaide la Caisse, il n’existe pas d’éléments, « objectifs, graves, précis et concordants » en faveur d’un accident de travail, et que, en tout état de cause, la lettre de réserves de l’employeur, motivée et adressée à la Caisse deux jours après la date de l’accident présumé, aurait pour le moins dû alerter
celle-ci sur la nécessité de caractériser plus précisément l’existence d’un accident survenu du fait ou à l’occasion du travail.
Il convient de souligner, tout d’abord, que ce n’est pas la gravité de la blessure qui fait l’accident mais l’accident qui provoque une blessure, physique ou mentale, plus ou moins grave.
Il n’existe dans le dossier aucun élément objectif quant aux circonstances factuelles, puisqu’il n’existe aucun témoin de l’accident qui serait survenu. Si la présence d’un témoin n’est pas exigée pour caractériser un accident du travail, son absence conduit à ce que, en l’occurrence, les circonstances de l’accident reposent sur les seules déclarations du salarié.
Or, précisément, le salarié a fait des déclarations imprécises. Lorsqu’il a indiqué à son employeur avoir été blessé, il a indiqué que c’était en rangeant le téléphone « interne » dans la poche arrière de son pantalon. Dans le questionnaire qu’il a rempli, le salarié a indiqué que c’est lors de sa prise de service que les faits se sont produits, « lorsque (il a) pris (son) téléphone de service pour rendre compte de (sa) présence sur le site et (qu’il a) alors ressenti une gêne à la main droite et c’est alors que (il) a constaté que (son) pouce n’avait plus de mobilité ».
Bien plus, un geste aussi simple, peu important qu’il s’agisse, d’ailleurs, de prendre ou de remettre le téléphone de service dans sa poche, ne saurait avoir pour conséquence la blessure constatée.
En effet, le service des urgences dans lequel M. [N] s’est rendu a constaté une rupture du tendon du pouce droit, plus précisément une « rupture du long extenseur du pouce droit », ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, le 30 juillet 2018.
La cour doit indiquer ici qu’elle ne partage pas l’appréciation du premier juge que le certificat médical établi, en date du 28 juillet 2018, par le médecin généraliste, ne constitue pas une base fiable. En réalité, le document produit porte la mention qu’il s’agit d’un certificat médical qui « annule et remplace », vraisemblablement un autre certificat établi, lui, le 28 juillet 2018, et en toutes hypothèses celui-ci quoique daté du 28 juillet, a nécessairement été fait postérieurement à cette date puisqu’il mentionne l’intervention chirurgicale du 30 juillet, ce qui le rend éminemment suspect et cette circonstance aurait dû, elle aussi, alerter la Caisse.
Le premier certificat n’est pas produit, et rien ne permet donc d’établir que sur ce premier certificat l’origine professionnelle aurait déjà été invoquée, alors que M [N] a pu se rendre au travail en ayant déjà une douleur au pouce droit qui ne l’empêchait pas de remplir la main courante en arrivant dans l’entreprise.
Le second rédigé après l’opération, et sur la base des seules déclarations de M. [N], mentionne une « rupture du long extenseur du pouce droit, sur les lieux de son travail avec transposition tendineuse extenseur propre de l’index droit immobilisation plâtrée », sans que les circonstances soient rappelées.
Aucun certificat médical rédigé par le service des urgences ou le chirurgien n’est produit, faisant clairement le lien avec le travail, et il appartenait au service médical de la Caisse de les solliciter.
Enfin et en tout état de cause, le geste décrit par M. [N], ne saurait produire une hyper extension forcée ou une hyper flexion forcée du pouce, telles qu’elles auraient entraîné une rupture du long extenseur avec nécessité d’une opération.
Cet élément, crucial dans l’appréciation de la cause, n’a été pris en compte ni par le médecin-conseil de la Caisse au moment de la décision initiale de prise en charge, ni par la commission de recours amiable, ni par la Caisse, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour, alors que la Société produit une note de son médecin-conseil qui discute précisément ce point.
En l’absence de tout fait accidentel démontré, en l’absence de preuve que les lésions se soient réellement produites sur le lieu de travail, aucun accident du travail ne saurait être établi.
La décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du 28 juillet 2018 doit être déclarée inopposable à la Société.
Le jugement sera confirmé même si partiellement pour d’autres motifs.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2020 (RG 19/08787) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Lot aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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