Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 30 janvier 2024, N° 23/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSVV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00169
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 30 Janvier 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. RAS 290
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [G] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 08 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 20 février 2024, par laquelle la société La Poste a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 30 janvier 2024,
vu les dernières conclusions d’incident du 7 octobre 2024, par lesquelles la SAS RAS 290 demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la société La Poste en ce qu’il est dirigé à son encontre à titre principal
à titre subsidiaire :
— déclarer caduque la déclaration formée par la société La Poste à son encontre à titre subsidiaire
en tout état de cause :
— déclarer irrecevable ou, à tout le moins de la caducité de l’appel principal interjeté par la société La Poste à son encontre et l’appel incident formé par Mme [T] à son encontre
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société La Poste tendant à solliciter sa garantie
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
vu les conclusions responsives du 10 septembre 2024 par lesquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société RAS 290 de toutes ses demandes, fins et conclusions
— déclarer recevable de l’appel incident interjeté par Mme [T] contre la société La Poste et la société RAS 290
— condamner la société RAS 290 à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société RAS 290 aux entiers dépens ;
vu les conclusions récapitulatives et responsives du 1er octobre 2024 par lesquelles La Poste demande au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident de la société RAS 290 et de la débouter et de la condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de La Poste
La société RAS 290 prétend que la société La Poste n’a formulé aucune demande à son encontre ni en 1re instance, ni en cause d’appel, qu’elle n’a donc pas créé de lien d’instance entre elles et ne peut dès lors se prévaloir d’un intérêt à agir. Elle ajoute que la société La Poste n’a pas conclu contre elle dans le délai visé par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est fondée à demander la caducité partielle de la déclaration d’appel. Elle explique également que les prétentions nouvelles formées en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables, que, selon la jurisprudence, le seul fait d’avoir intimé un co-défendeur n’autorise pas une partie à former contre lui une demande qui n’a pas été soumise au premier juge, la jurisprudence venant préciser que tel est aussi le cas d’une demande de recours en garantie formée pour la première fois en d’appel, et qu’en tout état de cause, suivant le principe de la concentration des prétentions prévu à l’article 915-2 du code de procédure civile, cette demande aurait dû être faite dans les premières conclusions, de sorte qu’une demande de recours en garantie faite postérieurement doit être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne l’appel incident de Mme [N] [T], dès lors que l’appel à titre principal est irrecevable ou frappé de caducité, il entraîne, aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel incident qui y est adossé de sorte que l’appel incident de Mme [T] contre la société RAS 290 doit être déclaré irrecevable.
Mme [T] fait valoir que l’appel de la société La Poste contre la société RAS 290 est recevable. Elle soutient que cette dernière était partie en première instance de sorte qu’elle peut être valablement intimée en cause d’appel, que la société La Poste a un intérêt à agir dans la mesure où Mme [T] avait fait en première instance une demande de condamnation solidaire des deux sociétés et que seule la société La Poste avait succombé en première instance. Mme [T] ajoute, qu’en tout état de cause, elle a interjeté appel incident contre la société Ras 290 et que, selon la jurisprudence, un appel principal même partiellement recevable entraîne la recevabilité de l’appel incident qui lui est adossé et que, dès lors qu’elle-même ne conteste pas la recevabilité de l’appel principal formé par la société La Poste à son encontre, cet appel est au moins partiellement recevable, rendant son appel incident recevable.
La société La Poste s’associe à l’argumentation de la salariée et ajoute, qu’outre la condamnation solidaire des deux sociétés demandée en première instance, Mme [T] a formé d’autres demandes à l’encontre de la société RAS 290 en cause d’appel et qu’elle-même a demandé, dans ses conclusions, recours et garantie totale à la société RAS 290 de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en soulignant les manquements de la société RAS 290 ayant conduit au licenciement de Mme [T].
Saisi en requalification des contrats aux termes desquels Mme [T] avait été mise à disposition de la Poste par l’intermédiaire de la société RAS 290, entreprise de travail temporaire, par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a, notamment :
— déclaré l’action de Mme [T] en requalification entièrement recevable,
— dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société RAS au titre de ce dossier, ni in solidum sur les quantums
— requalifié les relations contractuelles entre la société La Poste et Mme [T] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2022,
— dit que la rupture de la relation contractuelle au 3 janvier 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné La Poste au paiement de diverses sommes.
La Poste a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des articles 546 et 547 du code de procédure civile, l’appelant, s’il y a intérêt, peut diriger son appel contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Néanmoins, le droit d’intimer en appel toutes les parties de première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre d’une partie contre laquelle l’appelant n’a pas conclu en première instance et le seul fait d’avoir intimé un co-défendeur n’autorise pas une partie à former contre lui une demande non soumise au premier juge.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
En l’espèce, la salariée avait, en première instance, porté ses demandes contre La Poste, société utilisatrice, mais aussi contre la société RAS 290, prestataire de main d’oeuvre, demandant au conseil de les condamner in solidum à lui régler les sommes afférentes à la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. La société La Poste avait sollicité dans le dispositif des ses conclusions que les demandes de Mme [T] soient déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées sans se prévaloir d’aucune autre prétention, en particulier à l’encontre de sa co-défenderesse. La société RAS 290 avait de son côté demandé au conseil de 'juger que la relation de travail ne souffre d’aucun motif de requalification à l’encontre de la société RAS 290 et de débouter Mme [T] de l’ensemble des demandes formulées à ce titre'. Le conseil des prud’hommes a condamné la société utilisatrice mais pas la société prestataire de main d’oeuvre à supporter les conséquences de la requalification du contrat de travail.
Il est incontestable que la société RAS 290 était partie à la première instance. La société La Poste, qui supporte seule la sanction de la requalification du contrat de travail de la salariée malgré la demande de condamnation in solidum émise contre les deux sociétés, présente bien un intérêt à agir. Ainsi, l’appel dirigé contre la société RAS 290 est recevable.
Toutefois, la société La Poste, se bornant à répondre au demandeur, n’a pas conclu en première instance contre sa co-défenderesse. Dès lors, la demande formulée contre elle en cause d’appel doit être considérée comme nouvelle. Or, une demande nouvelle en cause d’appel est frappée d’irrecevabilité, à moins de satisfaire aux cas d’exclusion énoncés par l’article 564 du code de procédure civile.
La décision de première instance qui fait exclusivement supporter la sanction de la requalification à l’appelante ne peut constituer la survenance ou de la révélation d’un fait, dès lors que la condamnation d’une seule des deux parties défenderesses s’inscrivait dans les potentialités du jugement avant qu’il ne soit rendu et auxquelles les parties pouvaient légitimement s’attendre.
Néanmoins, la société RAS 290 ayant demandé à ne pas être condamnée personnellement à supporter les conséquences de la requalification, cette demande a nécessairement emporté des conséquences en particulier financières pour sa co-défenderesse.
Il convient donc de considérer que la société La Poste est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet de cette demande qui lui fait grief et à soulever à cette fin toute défense au fond. Ainsi, la demande de recours en garantie de l’appelante La Poste contre la société RAS 290 est-elle recevable.
Aux termes de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, le troisième alinéa du même article précise que demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans le dispositif des conclusions remises par l’appelante le 13 mai 2023, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne figure pas la demande visant la société RAS 290. Ce n’est que dans le dispositif de ses conclusions du 3 septembre 2024, soit hors du délai précité que l’appelante mentionne 'Au cas où par impossible, la cour d’appel de Rouen prononcerait au titre de la requalification des contrats de travail temporaires une condamnation à l’encontre de la société La Poste, celle-ci est bien fondée à obtenir recours et garantie totale de la société RAS 290 de l’ensemble des dites condamnations.'
Néanmoins, dès lors que Mme [T] dans son appel incident sollicite toujours la condamnation solidaire tant de l’entreprise de travail temporaire que de la société La Poste, la prétention de celle-ci relative à obtenir la garantie de la société RAS 290 est recevable comme étant une conséquence des demandes de la salariée.
Enfin, aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés et si l’appel principal est irrecevable ou caduc, l’appel incident reste recevable s’il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, en revanche l’appel incident formé après l’expiration de ce délai est irrecevable dès lors que l’appel principal l’est également.
L’appel incident formé par Mme [T] dont le sort est lié à celui de l’appel principal que la cour considère recevable et non caduc, doit donc être également déclaré recevable.
En qualité de partie succombante, la société RAS 290 est condamnée aux dépens de l’incident, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [T] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par la société La Poste ;
Déclarons recevable sa demande en garantie ;
Déclarons recevable l’appel incident de Mme [T] ;
Condamnons la société RAS 290 aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société RAS 290 à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société RAS 290 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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