Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2022, N° 15/02548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03717 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ72
S.A.S. [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 13 Avril 2022
RG : 15/02548
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 décembre 2010, Mme [P] (la salariée) a été engagée par la société [10] (la société, l’employeur) sur plusieurs missions d’intérim, du 25 avril 2008 au 3 juillet 2009, en qualité d’agent de production et, sur sa dernière mission, mise à la disposition de la société utilisatrice [8].
Le 12 décembre 2010, la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 24 septembre 2010 faisant état d’une « épicondylite bilatérale MP 57B » et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 31 décembre 2010.
Le 5 juillet 2011, la [5] (la [6]) a informé la salariée de sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 31 mars 2017, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge et l’a déclarée opposable à la société.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
— déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins du 24 septembre 2010 au 22 novembre 2011 au titre de la maladie professionnelle déclarée par la salariée par la [6],
— rejette la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société [10],
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [P] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010,
— à cette fin, et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Mme [P],
* identifier les lésions du Mme [P] imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de Mme [P] est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010 et les lésions résultant de la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010 et à la lésion initiale de l’assurée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à la maladie professionnelle « épicondylites droite » du 24 septembre 2010,
— dans ce cadre, demander au médecin conseil de la [6] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [P], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la [6] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
En tout état de cause,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V], pour opposer l’existence d’une discontinuité des soins et symptômes, outre la longueur anormalement longue des arrêts de travail prescrits à la salariée. Elle considère, à tout le moins, qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d’une mesure d’expertise sur pièces.
En réponse, la [6] conclut à l’application de la présomption d’imputabilité et au rejet de la demande d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 12 décembre 2010 était accompagnée d’un certificat médical initial du 24 septembre 2010 prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 31 décembre 2010.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer et la caisse doit démontrer la continuité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
La [6] rapporte cette preuve en établissant que le certificat médical initial, qui fait état d’une épicondylite bilatérale, prescrit des soins jusqu’au 31 décembre 2010 et que les arrêts de travail ont ensuite été renouvelés à ce titre sans discontinuité du 7 février au 12 août 2011 et du 9 septembre 2011 au 15 décembre 2011. De plus, elle produit une copie d’écran de son logiciel indiquant que des soins ont bien été prescrits du 24 septembre 2010 au 22 novembre 2011, sans qu’aucune interruption ne soit mentionnée, et qui établit une indemnisation sans interruption du 7 février 2011 au 9 septembre 2011. Elle verse également aux débats un certificat médical final du 22 novembre 2011, date de consolidation de l’état de santé de l’assurée. La cour relève la parfaite cohérence entre la nature et le siège des lésions figurant dans les certificats médicaux puisqu’ils font tous état d’épicondylite ou de tendinopathie des coudes en accord avec la maladie professionnelle déclarée, à savoir une « épicondylite droite ».
C’est donc de manière inopérante que la société se prévaut de l’interruption des soins et arrêts de travail et du caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée. Il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société se fonde à cet effet sur la note de son médecin-conseil, le docteur [V], du 10 février 2022 qui ne mentionne cependant aucune pathologie préexistante, ni ne fait état d’aucune cause extérieure. Et le fait de mentionner le caractère anormal de la longueur des arrêts de travail ne suffit pas à rapporter le liminaire de preuve nécessaire à l’organisation d’une mesure d’expertise.
La cour rappelle enfin que la présomption d’imputabilité n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur. Aucun élément ne laisse ici supposer l’existence d’une « nouvelle » lésion totalement détachable du fait accidentel initial, d’autant plus que le médecin-conseil de la société admet la possibilité de découvrir dans un second temps un arrachement osseux naviculaire.
Dès lors, tant la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail que la demande subsidiaire d’expertise seront rejetées.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Registre ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Fondation ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Entrepreneur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Identification
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Astreinte ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Système ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Document ·
- Homme ·
- Liquidation ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Détention
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Copropriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Bourgogne ·
- Délai de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.