Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 octobre 2025, n° 25/00440
TGI Mâcon 13 mars 2025
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CA Dijon
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a constaté que l'URSSAF avait bien adressé une mise en demeure avant la première contrainte, rendant ainsi cette demande infondée.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a jugé que la prescription de l'action avait été interrompue, et que les créances n'étaient pas prescrites.

  • Rejeté
    Proposition de remboursement en mensualités

    La cour a estimé que la situation financière de l'appelant ne justifiait pas un échelonnement de la dette, n'étant pas en situation de surendettement.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une telle somme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] conteste un jugement du 13 mars 2025 qui a rejeté ses demandes de nullité des contraintes émises par l'URSSAF et a ordonné la saisie de ses rémunérations. La cour d'appel devait examiner la légalité des contraintes et la prescription des créances. Le juge de première instance a conclu que les contraintes étaient valides et que la prescription n'était pas applicable, car les actions de l'URSSAF avaient interrompu les délais. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour examiner la nullité des contraintes sans opposition préalable et que M. [O] n'avait pas justifié d'une situation de surendettement. La cour a donc rejeté toutes les demandes de M. [O] et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00440
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 25/00440
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mâcon, 13 mars 2025, N° 2024/A152
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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